Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 10 septembre 2024RG n° 24/00293

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 11 janvier 2024

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
  • Demandes et arguments : A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  3. Conclusions notifiées Mme [Z] [W]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCFG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

11 janvier 2024

RG :23/00070

[W]

C/

S.A.S. 3G SANTE

Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me BROS

- Me MICHEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Janvier 2024, N°23/00070

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. 3G SANTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] [W] a été engagée par la société SAS 3G Santé à compter du 31 août 2020, en qualité d'infirmière coordinatrice, niveau THQ-b coefficient 310 relevant de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Le 14 février 2023, Mme [Z] [W] était placée en arrêt de travail pour maladie.

Mme [Z] [W] rencontrait ensuite le médecin du travail à trois reprises.

Lors de sa première visite en date du 05 mai 2023, le médecin du travail préconisait des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de changement de poste.

Lors de la visite de pré-reprise du 31 mai 2023 le médecin du travail indiquait que « son état de santé lui permet d'occuper un poste adapté sans conduite sur de longues distances et sans port de charges de plus de 05 kilogrammes. L'impossibilité de trouver ou d'adapter son poste de travail aboutira vers une inaptitude »mais Mme [Z] [W] voyait son arrêt de travail pour maladie prorogé jusqu'au 04 juin 2023, puis jusqu'au 30 juin 2023..

Lors de sa troisième visite en date du 01 juillet 2023, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement, indiquant que l'état de santé de Mme [Z] [W] ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La SAS 3G Santé licenciait Mme [Z] [W] pour « inaptitude et impossibilité de reclassement » par lettre du 31 juillet 2023.

Contestant l'avis médical d'inaptitude pris à son encontre, Mme [Z] [W], par requête du 07 juillet 2023, saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- Confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail ;

- Débouté Mme [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [Z] [W] à payer à la SAS 3G Santé la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme [Z] [W].

Par acte du 19 janvier 2024, Mme [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024, Mme [Z] [W] demande à la cour de :

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nîmes du 11 janvier 2024 ;

- Et statuant à nouveau,

- Juger bien-fondée la contestation de l'avis médical d'inaptitude du 03 juillet 2023,

Par conséquent, à titre principal

- La juger apte à son poste de travail avec les restrictions préconisées par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 31 mai 2023 ;

- Annuler l'avis d'inaptitude émis le 03 juillet 2023 par le médecin du travail ;

- La déclarer apte à son poste de travail aménagé comme suit « poste adapté sans conduite sur longue distance et sans port de charge de plus de 05 kilogrammes » ;

- Juger que cette déclaration d'aptitude avec aménagement se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude du 03 juillet 2023 avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées.

A titre subsidiaire

- Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à la diligence du médecin inspecteur du travail afin d'éclairer la juridiction sur les questions relevant de sa compétence et aux fins d'avoir son avis médical sur sa capacité à exercer son poste ainsi que des solutions de reclassement envisageables au sein de l'entreprise et de son éventuel groupe, avec notamment les missions suivantes :

1. Dossier médical : se faire délivrer par le médecin du travail, s'il le souhaite, son entier dossier médical, prévu à l'article L.4624-8 du code du travail ;

2. Contact avec les parties : convoquer et entendre les parties et recueillir leurs prétentions ;

3. Situation professionnelle et poste de travail : prendre connaissance de la plénitude de son poste de travail d'infirmière coordinatrice, de ses conditions de travail et réaliser l'étude de poste ;

4. Aptitude médicale au poste de travail : évaluer et se prononcer sur son aptitude médicale à son poste d'Infirmière coordinatrice, y compris avec restrictions ou aménagements, et des solutions de reclassement envisageables au sein de l'entreprise et pour y parvenir l'autoriser à s'adjoindre, si besoin, tout sapiteur de son choix.

- Juger que la Cour ne rendra sa décision définitive qu'après avoir pris connaissance de l'avis du médecin inspecteur du travail.

- Juger que les frais d'expertise et les dépens seront avancés et à la charge de la SAS 3G Santé.

En tout état de cause,

- Condamner la société 3G Santé par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui porter et lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- après avoir envisagé à plusieurs reprises son reclassement le médecin du travail l'a subitement déclarée inapte,

- la dispense de reclassement prononcée par le médecin du travail n'est pas liée à son état de santé, lequel était parfaitement compatible avec un aménagement de poste et/ou un reclassement, mais seulement à la posture de l'employeur ayant indiqué au médecin du travail, dès le 02 juin 2023, soit bien en amont de l'avis rendu, être prétendument dans l'impossibilité de la reclasser.

En l'état de ses dernières écritures en date du 10 février 2024 contenant appel incident, la SAS 3G Santé demande à la cour de :

A titre principal

- Confirmer l'ordonnance (sic) du 11 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Nîmes

- Par conséquent rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Z] [W]

- Condamner Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens

A titre subsidiaire

- Rejeter les demandes de Mme [Z] [W] visant à :

- La juger apte à son poste de travail avec les restrictions préconisées par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 31 mai 2023 ;

- Annuler l'avis d'inaptitude émis le 03.07.2023 par le médecin du travail ;

- La déclarer apte à son poste de travail aménagé comme suit « poste adapté sans conduite sur longue distance et sans port de charge de plus de 05 kilogrammes » ;

- Juger que cette déclaration d'aptitude avec aménagement se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude du 03 juillet 2023 avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées.

- Faire droit à la demande d'expertise et la compléter ainsi qu'il suit :

« - Se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, tout document et toute pièce, même médicale, qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,

- Convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,

- Dire que chaque partie pourra se faire assister par le médecin-conseil de son choix

- Recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer,

- Procéder s'il y a lieu à l'examen clinique de Madame [W]

- Procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile, »

- Dire que les frais d'expertises seront avancés par Mme [Z] [W]

- Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Elle fait valoir que :

- Mme [W] demande à ce que les conclusions de la visite de pré reprise soient considérées comme un avis d'aptitude alors même qu'il n'y avait eu ni échange avec l'employeur ni étude de poste à cette date et que le médecin du travail considère lui-même que cette visite du 31 mai 2023, tout comme la précédente du 5 mai 2023, ne constituent pas un avis d'aptitude,

- le certificat du 3 mai 2023 du Dr [N] n'apporte aucun n'éclairage aux débats quant à une aptitude ou une inaptitude et il est antérieur à la visite de reprise et à la visite de pré reprise,

- le certificat du 17 juillet 2023 du Dr [P] [H] est postérieur à l'avis d'inaptitude et ne démontre en rien que Mme [W] pouvait exercer ses fonctions alors même qu'il est noté des douleurs à la palpation cervicale basse,

- il n'existe aucune contradiction entre les avis de visites de pré-reprise et l'avis de visite de reprise, ce n'est qu'après s'être parfaitement informé que le médecin du travail s'est déterminé,

- les fonctions de Mme [W] engendraient une pénibilité certaine qui a été prise en compte par le médecin du travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par avis du 23 janvier 2024, l'audience a été fixée au 05 juin 2024.

MOTIFS

Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.»

L'article R.4624-42 prévoit que :

«Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»

L'article L.4624-7 prévoit que :

«I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.»

L'article R4624-45 dispose que «En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail»

En l'espèce, Mme [W] pour contester l'avis du 3 juillet 2023 produit aux débats une attestation du Dr [N] du 3 mai 2023 et un certificat médical du Dr [P] [H] du 17 juillet 2023

Elle soutient que la dispense de reclassement prononcée par le médecin du travail n'est pas liée à son état de santé, lequel était parfaitement compatible avec un aménagement de poste et/ou un reclassement, mais seulement à la posture de la société 3G Santé ayant indiqué au médecin du travail, dès le 2 juin 2023, soit bien en amont de l'avis rendu, être prétendument dans l'impossibilité de reclasser la salariée.

Elle se réfère aux échanges notés dans son dossier médical selon lesquels, le 5 mai 2023, le médecin du travail envisageait bien une inaptitude avec reclassement alors que l'employeur lui indiquait la « difficulté de trouver un poste adapté dans l'immédiat (') pas sûr de pouvoir en avoir un » et l'informait être enclin à proposer à la salariée une rupture conventionnelle, le 2 juin 2023, l'employeur soutenait qu'il était « impossible de reclasser » et qu'il n'y aurait « pas des postes à pourvoir et pas de création de nouveaux postes » et le 3 juillet 2023, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement, lequel était exclusivement fondé sur la posture de l'employeur et non sur l'état de santé de la salariée qui permettait et préconisait un reclassement.

Elle estime que son état de santé était parfaitement compatible avec un reclassement et lui aurait notamment permis d'occuper un poste adapté et/ou aménagé, lequel était largement envisageable au sein de la structure.

Il convient d'ores et déjà de relever que Mme [W] ne conteste nullement son inaptitude médicale à exercer ses fonctions mais exclusivement l'opinion du médecin du travail quant aux possibilités de reclassement.

Dès la visite du 5 mai 2023, le médecin du travail avait envisagé « soit changement de poste soit

inaptitude » et à l'issue de la visite du 31 mai 2023, il est indiquait « en tout cas il faut prévoir une étude de poste et de ses conditions de travail ».

La société intimée relève à juste titre que le certificat du 3 mai 2023 du Dr [N] se borne à indiquer que : « l'état de santé rachidien de Madame [W] justifie un aménagement de son poste de travail ou un reclassement éventuel » sans se prononcer sur son aptitude à ses fonctions, étant observé que le médecin du travail avait connaissance de ce document lorsqu'il s'est prononcé, de même le certificat du 17 juillet 2023 du Dr [P] [H] est postérieur à l'avis d'inaptitude et ne démontre en rien que Mme [W] pouvait exercer ses fonctions alors même qu'il est noté des douleurs à la palpation cervicale basse (motif de l'arrêt de travail initial).

Il sera relevé que médecin du travail s'est déterminé après :

- un échange avec l'employeur en date du 2 juin 2023.

- une étude de poste en date du 22 juin 2023.

- au regard de l'actualisation de la fiche d'entreprise en date du 22 juin 2023.

Or, l'article L.4634-4 du code du travail confie précisément au médecin du travail, après échanges avec le salarié et l'employeur, le soin de rechercher si une mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé est possible ou si l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste.

Mme [W] ne formule aucune observation sur les perspectives de reclassement qui auraient été négligées par le médecin du travail au regard de son état de santé.

C'est après avoir examiné la fiche d'entreprise que le médecin du travail a constaté l'impossibilité de maintenir Mme [W] dans un emploi au sein de celle-ci.

La société intimée relève justement que toutes les démarches ayant conduit à la déclaration d'inaptitude sont postérieures à l'avis résultant de la visite de pré reprise du 3 mai 2023 et que le médecin du travail avait indiqué dans sa visite de pré reprise qu'il fallait prévoir une étude de poste et des conditions de travail, et donc que son avis n'était pas définitif.

Mme [W] n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation donnée par le médecin du travail tant sur son état de santé que sur les possibilités de maintenir son activité au sein de l'entreprise en sorte que la décision de première instance est en voie de confirmation.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 11 janvier 2024
Identifiant source
66e1591375650f6c7dca1f27
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e1591375650f6c7dca1f27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.