Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée16 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1885

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] reproche à la société Imagin'Hair l'absence de versement du maintien de salaire prévu par l'article L 1226-1 du code du travail à l'occasion de ses arrêts de travail malgré les diverses relances qu'elle lui a adressées, l'absence de mise en place de garantie de prévoyance, de cotisations à la médecine du travail et l'absence de visites médicales périodiques depuis 2005. ' Elle expose avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la carence de l'employeur qui l'a privée de la chance de pouvoir bénéficier d'un licenciement pour inaptitude plus rapide qui aurait pu aboutir à un éventuel reclassement ou à un nouvel emploi.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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1886

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

M. [M] [S] a été embauché par la SARL Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité confirmé : - dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein : * du 25 septembre au 8 octobre 2017 ; * du 11 au 31 octobre 2017 ; * du 1er au 31 décembre 2017 ; * du 2 janvier au 16 février 2018 ; * du 5 au 17 mars 2018 ; * du 19 au 31 mars 2018 : * du 1er au 30 avril 2018 ; * du 1er au 31 mai 2018 ; - puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein non versé aux débats, les derniers bulletins de paie mentionnant une ancienneté remontant au 11 septembre 2018. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable. Le 11 octobre 2019, M. [S] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1887

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

[C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014. Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€. Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2021) et les productions, M. [V] a été engagé par la société Lecart Bousselet à compter du 1er novembre 1987. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 29 février 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuer, jusqu'a l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 1er février 2019. 3. Le 16 octobre 2018, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019, la société Lecart-Bousselet, représentée par Mme [N] étant désignée en qualité de liquidateur. 4.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [W], engagée en qualité d'agent de nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 1993, est devenue, à compter du 1er juillet 2011, salariée de la société Entreprise Guy Challancin (la société), adjudicataire du marché de nettoyage du site sur lequel elle travaillait. 2. Le 5 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, invoquant notamment être victime de harcèlement moral. Déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail le 13 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 février 2016. 3. Dans le dernier état de ses

1890

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024, 20/07116

Cour d'appel

La société Groupement d'investissement hôtelier (GIH) de [Localité 1], enseigne Mercure, exerce une activité d'hôtel et d'hébergement similaire. Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants. M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique. Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1891

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

La Fondation Massé-Trévidy est organisée en trois secteurs: enfance et familles, formation-insertion et personnes âgées. Ce dernier secteur est constitué de plusieurs EHPAD. Ces établissements appliquent la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4]. Le 2 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail (une entorse du poignet droit) et placée en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2018, qui s'est poursuivi en maladie simple jusqu'au 15 mars 2018 cette fois pour une entorse du pied gauche survenue en 2007.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1892

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

dans la cave des boîtes à archives qui encombraient son bureau, que Mme [J] a eu un comportement inadapté lorsqu'elle a refusé que la valise d'un visiteur soit laissée à l'accueil le 6 septembre 2018, qu'un seul bulletin de salaire a été remis avec retard, que l'employeur n'a fait que répondre à son obligation de sécurité en prenant rendez-vous auprès de la médecine du travail et enfin que Mme [J] s'est vue proposée une nouvelle fiche de poste qu'elle a refusée. La cour relève que l'enquête commandée par la direction de l'établissement trouve son origine dans « une forte dégradation des relations au sein du pôle administratif. Cette situation a engendré l'arrêt maladie de 57% des salariés de l'équipe ».

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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1893

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356

Cour d'appel

De dire Mme [H] apte à son poste de travail aménagé de gestionnaire client entreprise et support à la production, à 70% d'un temps plein, en excluant le porte de charges de charges lourdes de plus de 10kg et en mettant un siège ergonomique, conformément au rapport d'expertise du 22 mai 2019 établi par le Dr [V], médecin inspecteur du travail, et ce en substitution de l'avis de la médecine du travail du 12 mars 2018 - D'ordonner à la société de placer Mme [H] dans une situation de travail conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - Condamner la société à verser à Mme [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 CPC ».

Condamnation : 1 200 €Nullité du licenciement+8
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1894

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

Mme [Z] [H] [C], née le 9 décembre 1985, a été embauchée le 20 septembre 2011 par la SAS Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [C] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du [Adresse 5] à [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire de base de 1'773,59'euros brut et elle était élue au Comité Social et Economique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France. Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019.

1895

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2024, 23/02922

Cour d'appel

prud'hommes a retenu uniquement l'avis du médecin du travail alors que l'étude des éléments médicaux postérieurs étaient de nature à éclairer le débat. M. [J] relate souffrir de dorsalgies avec sciatique tronquée S1 droit et épaississement de la racine L 5 au niveau foraminal ce qui a justifié un arrêt maladie le 29 mars 2022 , que lors de la visite à la médecine du travail le 28 avril 2022 le médecin décidait l'absence de reprise dans l'immédiat avec en vue un poste aménagé mais que brusquement le 10 juin ce médecin a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement alors que son état de santé n'avait pas évolué et qu'il attendait une consultation auprès d'un spécialiste qui a effectivement eu lieu le 2 août 2022 et qui ne concluait pas à un état irrémédiable sans nécessité d'intervention…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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1896

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Le médecin du travail a émis plusieur avis : - daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue. Revoir le 24 /1/ après 2ème visite; - daté du 24 janvier 2017, un avis d'inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l'établissement'; - datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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