Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 8 février 2024RG n° 20/03356
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/00145 · 8 novembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 26 mars 2018, aux fins de demander l'annulation de l'avis du médecin de travail du 12 mars 2018, une expertise médicale et la réintégration à son poste de travail.
- Éléments du litige : Attendu qu'en application des dispositions de l`article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supportera les dépens de l'instance.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 18/00145
- Appel formé Mme [H]
- Conclusions notifiées Mme [H]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00145
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE :
Etablissement LA POSTE DSCC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0083 et par Me Estelle DENOUAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [H] a été engagée par la société La Poste à compter du 1er septembre 1993.
En 2008, elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par le MDPH et ce statut a été renouvelé le 11 septembre 2017 et ce jusqu'au 10 septembre 2022.
Le 09 janvier 2009, Mme [H] a été victime d'un accident de travail.
Suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, Mme [H] a été convoquée le 12 mars 2018 par le médecin du travail, qui a conclu à l'avis suivant :
« - lnapte au poste d'agent de cabine.
- inapte contact du public.
- Inapte distribution et collecte.
- Limiter la manutention de plus de 10kg.
- Apte à un poste aménagé :
travail à 70% du temps
travail assis +possibilité de se lever + siège ergonomique
En milieu protégé ».
Par courrier du 14 mars 2018, la société La Poste l'a dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération dans l'attente de l'organisation d'une commission retour et maintien dans l'emploi (CRME).
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 26 mars 2018, aux fins de demander l'annulation de l'avis du médecin de travail du 12 mars 2018, une expertise médicale et la réintégration à son poste de travail.
Le 07 septembre 2018, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés a rendu une ordonnance de mise en 'uvre d'une mesure d`instruction auprès du médecin inspecteur du travail territorialement compétent, le docteur [V].
Les conclusions du rapport du médecin inspecteur du travail du 22 mai 2019 sont les suivantes :
« Après avoir reçu les examiner Madame [K] [H] ,
Après avoir examiné le dossier médical en santé au travail de Mme [H] ;
Après avoir examiné les pièces apportées par Mme [H] et par la société LA POSTE ;
Après avoir réalisé une étude du poste de travail de Mme [H] ;
Considérant que conformément à l 'article L 4624-4 du code du travail, une inaptitude au poste de travail est déclaré que lorsqu'aucune mesure d'aménagement d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n 'est possible ;
Considérant que Mme [H] a bénéficié d'un changement de poste depuis l 'inaptitude de 2010, puis d'un aménagement et d'une transformation de son poste de travail en 2013 ;
Considérant que les tâches attribuées à Mme [H] ont très peu évolué depuis 2013 ;
Considérant que l'état de santé de Mme [H] n 'a pas évolué depuis 2013 ;
Considérant qu 'il n 'y a pas été retrouvé de notification d 'incompétences professionnelles à l'encontre de Mme [H] ;
J'en conclus que Madame [K] [H] est apte à son poste de travail aménagé de gestionnaire client entreprise et support à la production, à 70% d 'un temps plein, en excluant le port de charges lourdes de plus de 10 kg et en mettant à disposition un siège ergonomique ».
Par « ordonnance en la forme des référés statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail », réputée contradictoire du 08 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit n'y avoir lieu à Référé en application de l'article R 1455-5 du Code de Travail renvoie Madame [H] si elle le souhaite, à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu`il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
Attendu qu'en application des dispositions de l`article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supportera les dépens de l'instance.
Le Conseil laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Déboute toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes ».
Selon déclaration du 03 juin 2020, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 décembre 2020, Mme [H] demande à la cour :
« - d'infirmer l'ordonnance en la forme des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 novembre 2019, RG N°18/00145.
- De dire Mme [H] apte à son poste de travail aménagé de gestionnaire client entreprise et support à la production, à 70% d'un temps plein, en excluant le porte de charges de charges lourdes de plus de 10kg et en mettant un siège ergonomique, conformément au rapport d'expertise du 22 mai 2019 établi par le Dr [V], médecin inspecteur du travail, et ce en substitution de l'avis de la médecine du travail du 12 mars 2018
- D'ordonner à la société de placer Mme [H] dans une situation de travail conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- Condamner la société à verser à Mme [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2020, la société La Poste demande à la cour de :
« Vu les articles L. 4624-7 du code du travail et 564 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance en la forme des référés rendue par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 novembre 2019 en ce qu'elle a débouté Madame [H] de toutes ses demandes ;
Et y ajoutant,
- de condamner Madame [H] à verser à La Poste la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2020 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 09 décembre 2021.
Par arrêt du 21 janvier 2021, à l'issue des débats et après accord recueilli auprès des parties, la cour a ordonné une médiation, prolongée par arrêt du 27 janvier 2022.
La médiation n'ayant pas permis aux parties de mettre fin à leur litige, l'affaire a été mise en délibérée au 08 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A l'appui de son appel, Mme [H] fait valoir que l'ordonnance du 08 novembre 2019 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail qui donne compétence au conseil de prud'hommes pour connaître des contestations des avis de la médecine du travail ; que le conseil aurait dû prendre une décision en prenant en compte le rapport d'expertise médicale du 22 mai 2019 établi par le médecin inspecteur du travail désigné par le conseil de prud'hommes par une précédente ordonnance non contestée du 07 septembre 2018 ; que ses demandes devant la cour d'appel sont identiques à celles présentées au conseil de prud'hommes.
La société La Poste considère que les demandes de Mme [H] sont irrecevables car nouvelles ; que le conseil de prud'hommes, statuant au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail, n'a pas le pouvoir de lui ordonner de placer Mme [H] dans une situation de travail conforme à la décision à intervenir ; que la demande de Mme [H], en ce qu'elle s'appuie sur un avis médical daté, se trouve privée d'objet.
A titre liminaire sur la recevabilité des demandes comme nouvelles :
Sur ce,
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour relève que si les parties ont échangé sur ce moyen dans leurs conclusions, la société La Poste ne mentionne pas dans son dispositif de prétention à ce titre.
De plus, la cour relève que l'ordonnance statuant en la forme des référés et ayant ordonné l'expertise rappelait que Mme [H] sollicitait l'annulation de l'avis d'inaptitude du 12 mars 2018 et de le réformer.
La cour relève enfin que le conseil des prud'hommes dans l'ordonnance frappée d'appel a exposé, ainsi, les demandes de Mme [H] : « Elle demande d`être rétablie dans sa situation d'avant mars 2018, revenir travailler. Le centre de [Localité 7] a été fermé, son employeur lui demande d'aller au Centre de [Localité 6] ou d'[Localité 5] en reprenant les préconisations du médecin expert. Elle a adressé. ses écritures et elle demande qu'elle soit accompagnée par un rendez-vous des ressources humaines pour reprendre les préconisations.
Sa deuxième demande : reprendre à [Localité 6] ou [Localité 5] et n'a pas été communiqué par écrit car c'était il y a peu de temps, elle demande de suivre la reprise du site [Localité 7] le personnel est parti à [Localité 6] ou [Localité 5] ».
La société La Poste, non présente à l'audience du conseil des prud'hommes, « s'en rapportait à justice ».
Ainsi, en tout état de cause, les demandes de Mme [H] consécutives au rapport du médecin inspecteur du travail et sollicitant, comme le mentionne son rapport, d'être mise dans la même situation qu'avant l'avis du médecin du travail ne sont pas nouvelles au sens de l'article 464 du code de procédure civile, l'article 565 du code de procédure civile précisant à cet égard que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Sur les demandes de Mme [H] :
Sur ce,
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ».
Ainsi, le conseil des prud'hommes saisi en la forme des référés se prononce sur le fond du litige de sorte qu'il ne pouvait rejeter les demandes de Mme [H] au motif qu'il n'y avait lieu à référé en application des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, alors que la saisine de Mme [H] qui avait conduit à la désignation du médecin expert aux termes de l'ordonnance statuant en la forme des référés du 7 septembre 2018 était fondée sur l'article L. 4624-7 du contrat de travail.
En l'espèce, les conclusions du médecin inspecteur du travail, diligenté par le conseil des prud'hommes a déclaré Mme [H] apte à son poste de travail aménagé de gestionnaire client entreprise et support à la production, à 70 % d'un temps plein, en excluant le port de charges lourdes de plus de 10 kg et en mettant à disposition un siège ergonomique.
Cette situation est celle existante avant l'avis du médecin du travail faisant l'objet du litige et la société La Poste n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce rapport permettant à la cour d'être suffisamment éclairée sur la situation médicale de Mme [H].
Par ailleurs la société La Poste ne peut valablement soutenir que l'avis du médecin inspecteur étant daté, prive les demandes de Mme [H] de tout objet alors que la société La Poste a toutes possibilités, sauf abus, de saisir à nouveau le médecin du travail si elle estime que la situation de santé de Mme [H] a été modifiée.
En outre, l'avis du médecin inspecteur du travail n'est pas contesté par la société La Poste dans son principe, cette dernière estimant seulement qu'il est daté.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de reprendre dans le dispositif les préconisations du médecin inspecteur du travail qui se substituent à l'avis du médecin du travail contesté, et ce dans les termes du dispositif.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [H] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société La Poste de placer Mme [H] dans une situation conforme au présent arrêt, alors même que cette demande n'est pas du pouvoir du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans le cadre d'une procédure en la forme des référés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société La Poste, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de Mme [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance en la forme des référés du 08 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau ;
JUGE Mme [K] [H] apte à son poste de travail aménagé de gestionnaire client entreprise et support à la production, à 70 % d'un temps plein, en excluant le port de charges lourdes de plus de 10kg et en mettant à disposition un siège ergonomique, cette décision se substituant à l'avis contesté du 12 mars 2018 ;
DIT que la cour saisie au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail est incompétente pour statuer sur la demande de Mme [K] [H] tendant à « Ordonner à la société La Poste de placer Mme [H] dans une situation de travail conforme au présent arrêt » ;
CONDAMNE la société La Poste aux dépens d'appel et de première instance ;
CONDAMNE la société La poste à payer à Mme [K] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/00145 · 8 novembre 2019
- Identifiant source
- 65c5d9cc15069e0009fdb613
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65c5d9cc15069e0009fdb613.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.
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