Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1
Sociale A salle 1Arrêt du 23 février 2024RG n° 22/00958
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 mai 2022
- Montant net identifié
- 13 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 9 avril 1998 en qualité de femme d'ouvrage par la société Trafinter (la société) qui exploite une activité de vente de détail.
- Éléments du litige : Elle lui a, en revanche, accordé la somme de 1 251,59 euros au titre d'un rappel salarial en retenant que c'était à tort que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire à compter du 11 janvier 2020, soit un mois après l'avis d'inaptitude, et cela jusqu'au licenciement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 191/24
N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMW
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
30 Mai 2022
(RG 20/00233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TRAFINTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 9 avril 1998 en qualité de femme d'ouvrage par la société Trafinter (la société) qui exploite une activité de vente de détail.
Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de caissière et d'assortisseuse pour un salaire mensuel brut de 1 251,59 euros à raison d'une durée hebdomadaire de 24 heures de travail.
La convention collective applicable était celle, nationale, des commerces de détail non alimentaires.
Ayant subi en novembre 2017 une intervention chirurgicale à la main gauche, Mme [U], qui avait repris le travail en février 2018, a de nouveau été placée en arrêt pour maladie en raison de douleurs au poignet gauche.
A l'occasion de la visite de reprise, elle a été, selon avis du médecin du travail du 10 décembre 2019, déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 3 février 2020, la société a licencié Mme [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, celle-ci a saisi de demandes de ce chef le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Elle a ajouté, en cours d'instance, une demande en rappel de salaire à compter du 10 janvier 2020 jusqu'au licenciement.
Par un jugement du 30 mai 2022, la juridiction prud'homale a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse compte tenu du respect de l'obligation de reclassement et a rejeté la demande en dommages-intérêts afférente.
Elle a également débouté la requérante de sa demande en paiement du préavis au motif qu'il n'avait pu être exécuté.
Elle lui a, en revanche, accordé la somme de 1 251,59 euros au titre d'un rappel salarial en retenant que c'était à tort que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire à compter du 11 janvier 2020, soit un mois après l'avis d'inaptitude, et cela jusqu'au licenciement.
Par déclaration du 28 juin 2022, Mme [U] a fait appel.
Dans ses conclusions, elle sollicite, à titre préliminaire, qu'il soit fait sommation à l'employeur, tant en son établissement principal qu'en ses filiales, de produire le registre unique du personnel.
Elle réclame, par ailleurs, l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes en dommages-intérêts ainsi que pour préavis au titre du licenciement.
Elle soutient, pour l'essentiel, que la recherche de reclassement n'a été ni loyale ni sérieuse.
En réponse, la société réclame la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la condamne du chef de rappel de salaire.
Elle prétend, pour l'essentiel, avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement et se propose d'en justifier.
Elle excipe également de l'irrecevabilité de la demande en rappel de salaire sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1°/ Sur la sommation préliminaire de produire :
La charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement en cas de déclaration d'inaptitude du salarié repose sur l'employeur.
En réclamant qu'il soit fait sommation à celui-ci, tant en son établissement principal qu'en ses filiales, de produire le registre unique du personnel, la salariée demande que la société verse aux débats un document auquel celle-ci est tenue.
Il s'ensuit que ce n'était pas à la salariée de faire cette demande mais à l'employeur de produire de lui-même ce document, libre à la cour de tirer toutes conséquences de la carence de ce dernier.
Il apparaît, par ailleurs, que la société a produit certains registres du personnel.
Il s'en déduit que la demande de sommation apparaît ici sans portée.
2°/ Sur le licenciement :
Si la preuve du respect de l'obligation de reclassement en cas de déclaration d'inaptitude est libre, c'est toutefois au vu des conclusions écrites du médecin du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités.
Cet avis précise les capacités restantes suivantes : 'un poste qui ne nécessite pas une sollicitation de la main gauche (travaille avec aide, sans port de charge à répétition du bras gauche par exemple). Bilan de compétences à faire'.
Pour soutenir qu'il a respecté cette obligation, l'employeur produit diverses attestations des directeurs de magasins, filiales de la société mère, qui indiquent, d'une part, avoir été contactés par la direction commerciale en janvier 2020 par téléphone 'afin de connaître la situation [...] sur les disponibilités à employer une salariée supplémentaire [...] sans port de charge lourde' et, d'autre part, avoir été contraints de répondre par la négative faute de poste disponible.
Ce n'est donc pas exactement dans les termes de l'avis d'inaptitude que la recherche de reclassement a été faite, la contre-indication médicale portant sur la sollicitation de la main gauche et non sur le port de charges lourdes à proprement parler.
En outre, la société ne précise pas en quels termes elle a, elle-même, procédé à cette recherche auprès des directeurs de magasins.
Il s'en déduit que la recherche, imprécise, ne saurait être considérée comme ayant été faite sur la base des indications du médecin du travail et en considération de l'article L.1226-2 du code du travail invoqué par l'appelante.
Il s'ensuit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge comme étant née en 1973, de sa qualification, de son salaire, et en l'absence de données plus précises sur sa situation personnelle et familiale, il lui sera accordé la somme de 11 000 euros.
3°/ Sur le préavis :
Il n'est ni démontré ni même soutenu que le licenciement litigieux repose sur une inaptitude consécutive à une maladie d'origine professionnelle laquelle ouvre seule droit à une indemnité compensatrice de préavis contrairement à la maladie d'origine non professionnelle.
Il est, sur ce point, indifférent que Mme [U] fonde sa demande de rappel de salaire sur l'article L.1226-11 du code du travail qui est spécifique aux maladies et accidents d'origine professionnelle dès lors que, dans le même temps, c'est sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail propre à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel qu'elle conteste le bien-fondé du licenciement.
Dès lors, n'ayant pas exécuté son préavis pour un motif considéré comme étranger à l'employeur, la salariée ne peut y prétendre.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur le rappel de salaire :
Il s'agit d'une demande qui était nouvelle devant le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a été présentée en cours d'instance.
La contestation initiale de la salariée portait sur le licenciement de sorte que ses demandes n'avaient alors trait qu'à la rupture du contrat de travail.
La demande en rappel de salaire repose sur la règle selon laquelle tout employeur doit, à l'expiration du délai d'un mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le paiement du salaire s'il n'a ni reclassé ni licencié le salarié.
Il s'agit donc d'une demande additionnelle ayant trait à la poursuite du contrat de travail.
La règle de l'unicité de l'instance a été abrogée et n'était pas applicable en l'espèce.
La recevabilité, sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé, doit être appréciée à l'aune de l'article 70 du code de procédure civile qui impose que la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
C'est à juste titre que la société observe qu'un tel lien n'existait pas en l'espèce dès lors que l'exécution du contrat de travail se distingue de sa rupture.
La demande sera donc déclarée irrecevable et le jugement qui condamne la société sera infirmé sur ce point.
5°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Il s'agit ici d'un licenciement pour une inaptitude consécutive à une maladie dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle serait d'origine professionnelle.
L'article L.1235-4 du code du travail est donc applicable.
La société ne démontre pas ne pas en remplir les conditions.
La sanction sera donc prononcée.
6°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- dit que la demande de sommation de produire apparaît sans portée ;
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il dit que la société Trafinter a rempli son obligation de reclassement, que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, condamne la société Trafinter à payer à Mme [U] la somme de 1 251,59 euros sur le fondement de l'article L.1226-11 du code du travail, dit que chaque partie conserve ses entiers frais et dépens ;
- infirme le jugement de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que la société Trafinter a manqué à son obligation de reclassement ;
* condamne, en conséquence, la société Trafinter à payer à Mme [U] la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* déclare irrecevable la demande en rappel de salaire ;
* condamne la société Trafinter à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois ;
* la condamne également à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Trafinter aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2024.
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