Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée13 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022. MOTIFS Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif L'intimé considère que seul le tribunal administratif de Nîmes serait compétent pour statuer sur le présent litige, ajoutant que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Cette exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond. Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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9098

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 8 décembre 2022, 21/01480

Cour d'appel

Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 DECEMBRE 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [Z] [J] [V] née [L] (la salariée) a été engagée en qualité d'aide cuisinière par M. [Y] [O] [E] [E] [E] (l'employeur). Sollicitant notamment que soit juger la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, Mme [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion par requête du 3 octobre 2019, qui a, par jugement du 13 juillet 2021 : - requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M.

Condamnation : 12 320 €Licenciement+8
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9099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222

Cour d'appel

La société Unione Trans Express (ci-après 'Ute Express' ou la 'Société'), est spécialisée dans le transport routier urgent sur la France et en Europe. Elle a embauché M. [C] [G], le 23 février 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur, coefficient 128M, groupe 6 de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports. Il a ensuite évolué et relevait, en dernier lieu, du groupe 7, coefficient 150 de la convention collective. Le 4 septembre 2020, le médecin du travail, dans le cadre d'une 'visite à la demande', a fait les propositions d'adaptation de poste dans les termes suivants « à partir de ce jour, jusqu'au 3 septembre 2021 l'état de santé du salarié contre-indique le repos (sommeil) la nuit dans le camion pendant un an ».

LicenciementOrdonnance de référé+6
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9100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/03917

Cour d'appel

M. [L] [P] a été embauché, le 4 février 2019, par la société Cap force sécurité (ci-après la 'Société'), en qualité de technicien conception et réalisation des câblages réseaux. Le contrat de travail stipule en son article 2 une période d'essai de 3 mois renouvelable. Par courrier du 10 avril 2019, la Société a renouvelé la période d'essai jusqu'au 31 juillet 2019. Du 28 juin au 12 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 31 juillet 2019, la Société a transmis à M. [P] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation à destination de Pôle emploi et solde de tout compte). Le 1er octobre 2021, M.

9101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/03916

Cour d'appel

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [Z] a été embauché par la société anonyme Eaux Minérales d'Evian (ci-après la 'SAEME') à compter du 1er juin 2000. Cette dernière a initié une procédure de licenciement qui a abouti, dans le cadre d'un rapprochement, à la signature d'un accord transactionnel (ci-après l''Accord'), les 17 mai et 7 juin 2016. L'article 3 de cet accord stipule notamment que la SAEME consent à « régler directement l'organisme de formation du choix de M. [Z] dans la limite de 25'000 euros TTC ». Le 6 avril 2021, une demande de prise en charge d'un devis de formation, émis par la société Capcod As A Service, a été adressée à la SAEME.

Condamnation : 3 305 €Licenciement+4
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9102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/02512

Cour d'appel

M. [S] [R] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens ('RATP') en contrat emploi-jeune à durée indéterminée à temps plein à partir du 22 mai 2000, en qualité d'adjoint de sécurisation au sein du département environnement et sécurité, dans le cadre de la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes signée le 27 octobre 1999 entre la préfecture de Paris et la RATP. Par courrier en date du 3 février 2003, M. [R] a démissionné de son poste d'adjoint de sécurisation. Le 3 mars 2003, il a été embauché par la RATP en qualité d'animateur agent mobile niveau 3 échelon 2, et occupe actuellement le poste de conducteur de métro sur la ligne 3. Le 3 août 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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9103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104

Cour d'appel

[Z] deux offres de reclassement, l'une d'employé polyvalent et l'autre de chauffeur livreur sans manutention. Par courrier du 6 décembre 2016, la médecine du travail a indiqué à l'employeur que ces deux offres étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié. Par courrier du même jour, M. [Z] a refusé les deux offres de reclassement. M. [Z] a été convoqué le12 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 décembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 février 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Défi Trans au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 28 322 €Licenciement+14
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9104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

[O] Le contrat de travail de Mme [Z] a été suspendu pour cause de maladie du 11 au 18 mars 2013, du 26 mars au 18 mai 2013 et du 29 mai au 18 juin 2013. Par courrier du 18 juin 2013, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 juillet 2013, la société Ateliers [T] [U] lui a notifié son licenciement pour faute lourde. Mme [Z] a saisi le 5 août 2013 le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ateliers [T] [U] et désigné la selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire ainsi que la selarl 2M & Associés, en la personne de Me [M], en qualité d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6]. La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier. Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction. Par ordonnance de référé du 22 juin

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01197

Cour d'appel

Par requête du 08 février 2022, Madame [E] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, et sollicitait au dernier stade de la procédure : - la condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes suivantes : - 1 000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat, - 8 496,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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9107

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 20-23.169

Cour de cassation

reçus par le CESI entre le 1er octobre 2017 et le 30 janvier 2019, (concl. p. 6 et suivantes et 17), l'exposante ajoutant qu'il est impossible que tous les actes d'huissier et les lettres recommandées aient été reçus par une seule personne, que si tel est le cas cela relève des négligences internes au CESI ; qu'en retenant « qu'il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de M.

9108

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 21-17.887

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), se plaignant de faits de concurrence déloyale, la société BFSA a saisi le juge des requêtes d'un tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un huissier de justice afin d'accomplir diverses investigations dans les locaux occupés par la société Partedis chauffage sanitaire (la société Partedis) et par la société JLP Conseils, ainsi que dans les locaux occupés professionnellement par M. [U], ancien salarié de la société BFSA. 2. Les sociétés Partedis et JLP Conseils ont assigné la société BFSA aux fins de rétracter l'ordonnance du 5 juin 2019 ayant accueilli la requête et de constater de l'incompétence matérielle du président du tribunal de grande instance de Grasse au profit du président du tribunal de commerce de Cannes.

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