Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 8 décembre 2022RG n° 22/03916

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00087 · 10 février 2022
Durée de l'appel
9 mois
Montant net identifié
3 305 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 27 septembre 2021, M. [Z] a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir condamner la SAEME à payer directement à l'organisme de formation la somme de 25'000 euros en exécution de la transaction.
  • Procédure: La SAEME a interjeté appel le 11 mars 2022.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° 21/00087
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées la SEAME
  4. Conclusions notifiées la société Capcod As A Service
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO23

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 21/00087

APPELANTE

S.A. EAUX MINERALES D'EVIAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMÉ

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE, toque : 374

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. CAPCOD AS A SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [Z] a été embauché par la société anonyme Eaux Minérales d'Evian (ci-après la 'SAEME') à compter du 1er juin 2000. Cette dernière a initié une procédure de licenciement qui a abouti, dans le cadre d'un rapprochement, à la signature d'un accord transactionnel (ci-après l''Accord'), les 17 mai et 7 juin 2016.

L'article 3 de cet accord stipule notamment que la SAEME consent à « régler directement l'organisme de formation du choix de M. [Z] dans la limite de 25'000 euros TTC ».

Le 6 avril 2021, une demande de prise en charge d'un devis de formation, émis par la société Capcod As A Service, a été adressée à la SAEME.

Ce devis d'un montant de 27'000 euros toutes taxe comprises correspondant à un stage de « cybersecurité cursus Cisco Expert » au bénéfice de M. [Z].

Par courrier du 15 juin 2021, le conseil de la SAEME a notifié à M. [Z] son refus de prise en charge de la formation opposant la prescription de l'article 2224 du code civil.

Par requête du 27 septembre 2021, M. [Z] a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir condamner la SAEME à payer directement à l'organisme de formation la somme de 25'000 euros en exécution de la transaction.

La SAEME a soulevé une exception d'incompétence territoriale soutenant que le conseil de prud'hommes de Melun est seul compétent et une fin de non-recevoir du fait de la prescription.

Par ordonnance de référé du 6 février 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Rejette l'exception d'incompétence territoriale et déclare le Conseil de prud'hommes de Melun compétent.

Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action introduite par Mr [Y] [Z],

Déclare la formation de référé compétente pour statuer sur la demande de Mr [Y] [Z],

Vu l'accord transactionnel du 07 juin 2016,

Condamne la Société EAUX MINERALES D'EVIAN à verser à l'organisme de formation CAPCOD AS A SERVICE domiciliée [Adresse 2] la somme de 25.000€ de rappel de paiement de financement de la Formation Professionnelle prévu à l'article 3 de l'accord transactionnel signé par les deux parties,

Condamne la Société des EAUX MINERALES D'EVIAN à payer à Mr [Y] [Z] 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la Société EAUX MINERALES D'EVIAN de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la Société EAUX MINERALES D'EVIAN aux dépens ».

La SAEME a interjeté appel le 11 mars 2022.

Par acte du 7 avril 2022, la SAEME a appelé en intervention forcée, devant la cour, la société Capcod As A Service qui a émis le devis relatif à la formation litigieuse.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [Z] a été prononcée.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 avril 2022, la SEAME demande à la cour de :

« Vu les articles cités,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces susvisées

In limine litis :

- CONSTATER l'incompétence territoriale du Conseil de prud'hommes de Melun ;

En conséquence :

- INFIRMER l'ordonnance rendue ;

- INVITER Monsieur [Z] à mieux se pourvoir et saisir le conseil de prud'hommes compétent, à savoir le Conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Sur la fin de non-recevoir :

- CONSTATER que l'action de Monsieur [Z] est prescrite ;

En conséquence :

- INFIRMER l'ordonnance rendue ;

- DÉCLARER l'action de Monsieur [Z] irrecevable ;

Sur l'action au principal :

- CONSTATER que la demande de Monsieur [Z] ne présente aucun caractère d'urgence, se heurte à une contestation sérieuse et ne permet pas de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé ;

En conséquence :

- INFIRMER l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;

- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la Société SAEME la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- ORDONNER à la société CAPCOD AS A SERVICE le remboursement de la somme de 25.000€ à la SAEME. ».

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 octobre 2022, la société Capcod As A Service demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 1199 et suivants du Code civil,

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Melun,

- JUGER que les termes du protocole transactionnel signé le 7 juin 2016 entre la Société EAUX MINERALES D'EVIAN et Monsieur [Y] [Z] ne sont pas opposable à la SAS CAPCOD AS A SERVICE ;

Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à infirmer la décision entreprise,

- PRENDRE ACTE de l'accord de la SAS CAPCOD AS A SERVICE sur la restitution de la somme de 25. 000 € entre les mains de la Société EAUX MINERALES D'EVIAN

En tout état de cause,

- CONDAMNER la Société EAUX MINERALES D'EVIAN et/ ou Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 1 305 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CAPCOD AS A SERVICE , ainsi que les entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 7 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes

Au soutien de ses prétentions, la SAEME fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit alors qu'elle dispose d'un établissement secondaire à [Localité 7].

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».

Pour retenir sa compétence territoriale, qui est celle du domicile de M. [Z], le conseil de prud'hommes a mentionné que n'étant plus salarié depuis cinq ans il n'y a donc plus de lieu d'exécution du contrat de travail en vigueur.

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :

- la SAEME a son siège social en Haute-Savoie (74) et démontre avoir un établissement secondaire à [Localité 7] ;

- le domicile de M. [Z] est situé en Seine-et-Marne ;

- l'accord transactionnel a été signé à [Localité 8].

Il ressort en outre de l'accord transactionnel, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que M. [Z] a bénéficié de plusieurs périodes d'expatriation au sein du groupe, et qu'à son retour il n'avait pas eu de poste défini dans l'entreprise, et qu'ayant refusé les propositions qui lui étaient faites, la SAEME a engagé une procédure de licenciement, de sorte que les dispositions de l'article R. 1412-1 2° trouvent à s'appliquer.

L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

La SAEME fait valoir qu'en saisissant le conseil de prud'hommes d'une action en paiement plus de cinq ans après la signature du protocole d'accord, l'action de M. [Z] est prescrite.

Pour retenir la recevabilité de l'action, le premier juge a considéré que M. [Z] avait transmis en avril 2021 un devis relatif à la formation selon les dispositions de l'accord transactionnel signé le 7 juin 2016 de sorte que le délai de prescription avait pour terme le 7 juin 2021.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Aux termes de la transaction, la SAEME s'engageait à « régler directement l'organisme de formation du choix de M. [Z] dans la limite de 25'000 euros toutes taxe comprises ».

Il s'agit donc d'une obligation pour l'ancien employeur, de s'acquitter du paiement de frais de formation, née le jour de la signature de la transaction le 7 juin 2016, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 27 septembre 2021, l'action de M. [Z] était prescrite, peu important que ce dernier ait adressé des demandes par la voie de son conseil, élément non susceptible d'interrompre la prescription de l'action.

M. [Z] étant irrecevable en ses demandes, l'ordonnance déférée mérite infirmation de ce chef.

Sur les demandes de la société Capcod As A Service intervenante forcée et sur la demande de la SAEME « d'ORDONNER à la société CAPCOD AS A SERVICE le remboursement de la somme de 25.000€ à la SAEME »

La société Capcod As A Service fait valoir que la SAEME a effectué un virement de 25'000 euros à son bénéfice mais que la formation n'a pas été dispensée, de sorte qu'elle s'engage à restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision.

Sur ce,

Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'juger que' et 'prendre acte' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.

En tout état de cause, la restitution, proposée par la société Capcod As A Service et sollicitée par la SAEME, est de droit en cas d'infirmation de la décision dont il est fait appel, nonobstant l'éventualité d'un pourvoi.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés dans le cadre de l'appel en intervention forcée de la société Capcod As A Service.

Il sera condamné en outre à payer à la SAEME la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la SAEME, qui a mis dans la cause la société Capcod As A Service, sera condamnée aux dépens qu'elle a exposés à ce titre, et à lui payer la somme de 1 305 euros au titre de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance de référé du 6 février 2022, du conseil de prud'hommes de Melun sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et déclaré le conseil de prud'hommes de Melun compétent ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Décide que M. [Y] [Z] est irrecevable en ses demandes du fait de la prescription ;

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux exposés dans le cadre de l'appel en intervention forcée de la société Capcod As A Service ;

Condamne la société anonyme Eaux Minérales d'Evian aux dépens de la procédure d'appel exposés dans le cadre de l'appel en intervention forcée de la société Capcod As A Service ;

Condamne M. [Y] [Z] à payer à la société anonyme Eaux Minérales d'Evian la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme Eaux Minérales d'Evian à payer à la société Capcod As A Service la somme de 1 305 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementTransaction / protocoleContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00087 · 10 février 2022
Identifiant source
6392e159d61f8005d4f3e060
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e159d61f8005d4f3e060.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.

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