Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 8 décembre 2022RG n° 22/02512

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F 21/06854 · 19 janvier 2022
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 août 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger que l'ancienneté acquise au titre du contrat emploi-jeune soit prise en compte dans son ancienneté au sein de la RATP.
  • Procédure: M. [R] a interjeté appel par déclaration du 21 février 2022 et a été autorisé à assigner à jour fixe.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 Rg N° F 21/06854
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées M. [R]
  4. Conclusions notifiées la RATP
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 21/06854

APPELANT

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [R] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens ('RATP') en contrat emploi-jeune à durée indéterminée à temps plein à partir du 22 mai 2000, en qualité d'adjoint de sécurisation au sein du département environnement et sécurité, dans le cadre de la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes signée le 27 octobre 1999 entre la préfecture de Paris et la RATP.

Par courrier en date du 3 février 2003, M. [R] a démissionné de son poste d'adjoint de sécurisation.

Le 3 mars 2003, il a été embauché par la RATP en qualité d'animateur agent mobile niveau 3 échelon 2, et occupe actuellement le poste de conducteur de métro sur la ligne 3.

Le 3 août 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger que l'ancienneté acquise au titre du contrat emploi-jeune soit prise en compte dans son ancienneté au sein de la RATP.

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

« Se déclare incompétent matériellement au titre de la présente affaire, au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes.

Les parties prendront à leurs charges respectives les frais et dépens engagés au titre de la présente procédure ».

M. [R] a interjeté appel par déclaration du 21 février 2022 et a été autorisé à assigner à jour fixe.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 février 2022, M. [R] demande à la cour de :

« INFIRMER totalement le jugement déféré en ce qu'il :

- se déclare incompétent matériellement au titre de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes et laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens engagés au titre de la présente procédure .

Et statuant à nouveau :

- JUGER que conseil de prud'hommes est bien compétent pour en connaître et JUGER recevables les demandes de Monsieur [R]

- JUGER que l'ancienneté acquise au titre du contrat aidé doit être prise en compte dans l'ancienneté au sein de la RATP

- ORDONNER à la RATP la reconstitution de carrière de Monsieur [R] et de procéder au repositionnement professionnel de Monsieur [R] en tenant compte de l'ancienneté acquise

- JUGER que la RATP n'exécute pas loyalement le contrat de travail de Monsieur [R]

- CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- REJETER toutes les fins et conclusions de la RATP

- CONDAMNER la RATP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et 1500€ au titre de la première instance ;

- CONDAMNER la RATP aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2022, la RATP demande à la cour de :

« Vu le règlement des retraites de la RATP ;

Vu les articles 32-1, 515, 700 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces citées ;

Vu la jurisprudence citée ;

- RECEVOIR la RATP en ses conclusions ;

Y faisant droit, à titre principal :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris du 19 janvier 2022 en ce qu'il se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

A titre subsidiaire :

- RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS, premier degré de juridiction ;

A titre infiniment subsidiaire :

- RENVOYER l'affaire à une date de plaidoirie ultérieure devant la Cour d'appel de céans en cas d'évocation de l'affaire ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [R] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le CONDAMNER aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

M. [R] soutient que :

- le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ;

- son ancienneté globale doit être reconnue, incluant le contrat emploi- jeune et le contrat statutaire, puisque l'absence de prise en compte de son emploi-jeune sur son récapitulatif de carrière est susceptible d'avoir une incidence sur la date du départ à la retraite, l'octroi de la médaille des chemins de fer et les avantages qui y sont attachés ;

- il n'a pas mis dans la cause la caisse de retraite du personnel de la RATP.

En réponse, la RATP oppose que le contentieux soulevé par M. [R] relève du régime de sécurité sociale assuré par un organisme de droit privé, ce qui dont il découle que le conseil de prud'hommes est incompétent.

Sur ce,

Depuis le 1er janvier 2006, en application du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005, la caisse de retraite du personnel de la RATP, gère le régime de retraite spécial de ses agents statutaires.

En application de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale.

La demande de M. [R] tend à faire juger que l'ancienneté acquise au titre du contrat aidé doit être prise en compte dans son ancienneté au sein de la RATP pour solliciter une reconstitution de carrière, et les bénéfices qui en découlent en application des règles statutaires, s'agissant notamment de la date de départ à la retraite.

Il s'en déduit que pour se déclarer incompétent en retenant que le contentieux relève de la caisse de retraite du personnel de la RATP CRP-RATP, le conseil de prud'hommes s'est mépris sur les demandes de M. [R] en indiquant que la demande de reprise de l'ancienneté de ce dernier « consiste en une irrégularité sur ses droits à la retraite, d'ailleurs non calculés », ce qui n'est pas l'objet du litige.

En conséquence, le jugement déféré mérite infirmation.

Sur la demande d'évocation

Sur ce,

L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».

Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate.

En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction.

Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La RATP, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros pour l'ensemble de la procédure et débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 19 janvier 2022, du conseil de prud'hommes de Paris ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Décide que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent ;

Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à M. [S] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour statuer sur les demandes de M. [S] [R].

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Cedex 10 - Rg N° F 21/06854 · 19 janvier 2022
Identifiant source
6392e159d61f8005d4f3e05e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e159d61f8005d4f3e05e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.

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