Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00292
Cour d'appel'elle avait refusé par mail du 9 février 2023 de signer une rupture conventionnelle. Force est de constater que l'appelante n'a pas saisi les premiers juges, et à sa suite la cour, d'une prétention visant à obtenir la nullité de la convention de rupture, étant rappelé que la rupture conventionnelle ne peut être déclarée nulle et emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de non-respect d'une formalité requise de nature à compromettre l'intégrité du consentement du salarié ou en cas de fraude ou de vice du consentement. Outre l'absence de demande en ce sens, il sera au surplus relevé que Mme [D] ne prétend pas que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention, ni que le formalisme imposé par les articles L.