Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 195
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 195 décisions
889

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/02047

Cour d'appel

Elle a, par lettre du même jour, demandé au médecin du travail de revenir sur sa décision d'inaptitude « prématurée ». Le médecin du travail lui a opposé un refus. Par requête reçue le 21 mars 2022, l'association [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de voir constater l'inopposabilité ou l'absence d'effets de l'arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude, qu'elle n'est pas dans l'obligation de procéder au licenciement de Mme [Y] et qu'elle n'a pas à reprendre le versement des salaires à compter du 1er avril 2022.

Condamnation : 22 924 €Licenciement+14
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890

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 23/01468

Cour d'appel

Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 680,50 euros. Par requête reçue le 16 mars 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 9 mars 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir un rappel de salaire, la remise de fiches de paie, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et procédure de licenciement irrégulière. Par jugement en date du 18 octobre 2023 le conseil de prud'hommes a dit que la demande de résiliation judiciaire et les dommages et intérêts demandés à ce titre sont sans objet, condamné la SAS [2] à la Maison à verser à M. [F] la somme de 1 680,50 euros au titre du salaire de janvier 2022, débouté M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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891

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

Par avenant prenant effet à compter du 19 octobre 2020, sa rémunération mensuelle brute a été augmentée et fixée à la somme de 2300 euros. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail continu pour maladie à compter du 27 janvier 2021 et a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 février 2021 à un entretien le 1er mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle. A la suite de cet entretien, son licenciement pour ce motif lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 8 juillet 2020 et avez occupé le poste de Responsables des ventes entrantes et conseillère commerciale.

Condamnation : 11 800 €Licenciement+13
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892

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 22/01789

Cour d'appel

Auparavant, Mme [A] intervenait en qualité d'assistante sociale, détachée par l'association [4] (service social du travail de la région Nord de France). Mme [A] a été arrêtée pour maladie à compter du 29/11/2019. Après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée le 30/03/2021 aux motifs suivants': « Votre absence lors de cet entretien n'ayant pas d'incidence sur la suite de la procédure, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise en raison de vos absences répétées et prolongées, lesquelles imposent de procéder à votre remplacement définitif.

Condamnation : 139 029 €Licenciement+22
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893

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

6. Par courrier du 26 novembre 2018, la société [1] a licencié M. [F] pour faute grave tenant à la gestion fautive d'une panne de meuble frigorifique survenue dans la soirée du 5 novembre 2018 ayant conduit à vendre le lendemain des produits décongelés qui n'avaient pas été retirés de la surface de vente. 7. Par requête déposée le 7 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d'un montant total de 746 588,98 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a : ' dit que les demandes de M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+17
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894

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 24/14593

Cour d'appel

faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2021, l'employeur informait la salariée de son impossibilité à la reclasser. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 septembre 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2021 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 12 299 €Licenciement+15
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895

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 23/04184

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 19 février 2021, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [R], en qualité de conducteur receveur. La convention collective applicable est celle nationale des transports publics urbains de voyageurs. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, la société [2] a convoqué Monsieur [Y] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, prévu pour le 18 janvier 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, le Syndicat national des transports urbains Cfdt a désigné Monsieur [R], en qualité de représentant de la section syndicale, à compter du 19 février 2022.

Condamnation : 2 116 €Licenciement+12
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896

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

. Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M. [Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 25 mai 2020, M. [Z] a saisi juridiction prud'homale en reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations pendant l'exécution du contrat de travail et en demandant la nullité du licenciement. Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamne la société [1] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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897

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03420

Cour d'appel

recherches. Le 28 février 2020, Monsieur [X] [P] était victime d'un accident, reconnu bien plus tard comme accident du travail par une décision du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 30 juin 2023. Depuis cet accident, il était placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail. Le 6 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 25 mai suivant, auquel il était assisté d'un conseiller, Monsieur [G]. Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 29 mai 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2020, la société [1] lui notifiait son licenciement pour motif économique.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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898

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03442

Cour d'appel

rétracte le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 17 juillet 2018 ; et, statuant de nouveau, dit et juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [Y] [R] [K] sera fixée au jour de la liquidation judiciaire de la SARL [2], soit le 04 juillet 2017 ; en conséquence, dit et juge que la rupture dudit contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixe au passif de la SARL [2] et au bénéfice de Monsieur [X] [Y] [R] [K] les décisions du Conseil de Prud'hommes de LYON prononcées le 17 juillet 2018, à savoir : - 903,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 190,94 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 319.09 euros bruts au titre des congés payés afférents, ou vous vous - 33 504,87 euros à titre de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03454

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2018, la société [3] lui adressait un rappel des consignes et du règlement intérieur pour avoir « le 9 avril à 2h20 manqué d'attention et de rigueur en ne signalant pas la présence d'un individu suspect ». Le 2 octobre 2018, Madame [W] [Y], épouse [X], était convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 15 octobre suivant. Le 30 octobre 2018, Madame [W] [Y], épouse [X], était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 novembre suivant. Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2018, expédié le jour suivant, la société [1] notifiait à Madame [W] [Y], épouse [X], son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 4 049 €Licenciement+8
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900

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

Par un courriel du 9 mars 2020, la directrice de l'association [1] informait Monsieur [M] [U] de la fin de leur collaboration. Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [M] [U] faisait convoquer l'association [1] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail les ayant liés et, en conséquence, voir juger que la rupture de ce contrat devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait la condamnation de cette association à lui payer diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire. Il demandait enfin paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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