Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00108

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 janvier 2023 Mme [P] [Z], se prévalant de son statut de salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
  • Éléments du litige : Qu'en outre, Mme [P] [Z] produit au dossier une attestation de M. [B] [X], expert-comptable au sein d'HARMONIUM, aux termes de laquelle il est dit: « En qualité d'expert-comptable de la société [3], J'atteste ce que Mme [P] [Z] N'a reçu aucune rémunération que celle versée dans le cadre de ses fonctions techniques En qualité d'agent de maîtrise en charge des tâches administratives, de la facturation et du planning de la société [3].
  • Solution: Confirme en tout point les déclaras susvisées en rajoutant que le contrat de travail de Mme [P] [Z] a été maintenu dans le cadre de la réalisation de ses missions techniques, aussi bien avant qu'après sa nomination en qualité de président; Qu'elle ajoute que Mme [P] [Z] devait rendre des comptes auprès du bloc majoritaire des porteurs de parts de l'entreprise sur la réalisation de ses fonctions techniques, alors qu'elle devait appliquer Les consignes de ce « bloc ».

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé [1] [Localité 1] [Localité 2]
  2. Conclusions notifiées l'AGS [1]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WARM

PN/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Décembre 2024

(RG F 23/00030 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

[1] [Localité 1] [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES :

Mme [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. [2] prise en la personne de Maître [L] [H], es-qualité de liquidateur de la SAS [3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 17 mars 2025 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[A] [E]

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Avril 2026

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [P] [Z] a été engagée par la société [3] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 2013 en qualité d'assistante, puis en qualité de responsable administrative à temps complet suivant avenant en date du 1er avril 2014,

Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 octobre 2015 la société [3] a fait l'objet d'une procédure de redressement,

Le conseil national des activités privées de sécurité a émis une interdiction d'exercer à l'encontre du précédent directeur de la structure.

Par jugement du 11 avril 2017 le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de redressement présenté par la société [3].

Par assemblée générale de la société en date du 12 janvier 2017, le mandat de président a été confié à Mme [P] [Z],

Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité au bénéfice de la société [3],

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société [4], ordonné la reprise par celle-ci de 10 contrats de travail, et le licenciement des salariés occupant des postes non repris dans le périmètre du plan.

A l'occasion de la liquidation de la société [3], Mme [P] [Z] a été licenciée pour motif économique.

Le 2 janvier 2023 Mme [P] [Z], se prévalant de son statut de salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 30 janvier 2025, lequel a :

- dit et jugé que Mme [P] [Z] bénéficie de la qualité de salariée au sein de la société [3],

- fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes :

- 4 809,28 euros au titre de rappel de salaire,

- 6 250,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 671,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 467,12 euros au titre des congés payé y afférents,

- 10 688,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne du salaire à la somme de 2 335,61 euros,

- rappelant que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

- pris acte de l'intervention du [1] mandataire de l'AGS dans l'instance et précise qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire,

- débouté les parties de toutes autres demandes différents, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire,

Vu l'appel formé par l'association [5] [1] le 30 janvier 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'AGS [1] transmises au greffe par voie électronique le 23 avril 2025, et celles de Mme [P] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 avril 2026,

L'[5] [1] demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille en date du 19 décembre 2024 en ce qu'il a:

-dit et jugé que Mme [P] [Z] bénéficie de la qualité de salariée au sein de la société [3].

- fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes:

- 4 809,28 euros au titre de rappel de salaire,

- 6 250,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 671,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 467,12 euros au titre des congés payé y afférents,

- 10 688,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

-ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail.

-fixé la moyenne du salaire à la somme de 2.335,61 euros.

- rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.

-pris acte de l'intervention du [6]. mandataire de l'AGS dans l'instance et précise qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire.

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de juger que Mme [P] [Z] n'avait pas la qualité de salariée de la société [3]

en conséquence,

- de juger que le [1] ne garantit pas les sommes, faute de contrat de travail,

- de débouter Mme [P] [Z] de ses demandes financières et indemnitaires relatives à l'exécution et la rupture d'un prétendu contrat de travail,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire, la Cour considère que Mme [P] [Z] bénéficiait de la qualité de salariée :

- de débouter Mme [P] [Z] de ses demandes financières et indemnitaires relatives à l'exécution et la rupture d'un prétendu contrat de travail,

si par extraordinaire, la Cour considère que Mme [P] [Z] peut prétendre à des indemnités et sommes relatives à l'exécution et la rupture de son prétendu contrat de travail :

- de réduire à de plus justes proportions les montants éventuellement alloués au titre:

- d'un rappel de salaire,

-de l'indemnité légale de licenciement,

-de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,

-de l'indemnité compensatrice de congés payés,

en toute hypothèse

- de débouter Mme [P] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- de donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [P] [Z] la société [2] d'un montant de 21 020,49 euros.

- qu'en cas d'infirmation de la décision dont appel, condamner Mme [Z] à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu.

- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

-de dire et juger que l'obligation du [1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [P] [Z] demande

- de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

dans tous les cas,

- de débouter l' AGS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de fixer au passif de la société [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure, à savoir:

- La société [2], prise en la personne de Me [L] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3],

- L'association [7].

- d'ordonner à la société [2], prise en la personne de Me [L] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] de remettre à Mme [P] [Z] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

- de fixer au passif de la société [3] les dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur les créances salariales revendiquées par Mme [P] [Z]

Attendu qu'il est possible de cumuler le mandat social avec un contrat de travail si celui-ci correspond à un emploi effectif ;

Qu'en l'espèce, Mme [P] [Z] a été engagée par la société [3] dans le cadre d'un contrat de travail écrit du 16 septembre 2013 ;

Que suite à cet engagement, elle a occupé les postes d'assistance, puis à compter d'avril 2014, soit deux ans et 9 mois avant qu' elle n'ait été désignée en qualité de mandat de président de la société [3], en remplacement de M. [Q] [V], interdit de gérer à compter par décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité du 23 mars 2027 après que celui-ci lui ait cédé quelques jours auparavant les 50 actions qu'il détenait sur l'entreprise ;

Que pour contester le statut de salariée de Mme [P] [Z], l'appelante font valoir en substance que le nouveau statut de Mme [P] [Z] excluait l'existence d'un lien de subordination entre l'intimée et la société [3], alors même qu'elle l'assemblée générale de l'entreprise lui a voté une rémunération en sa qualité de dirigeante sans alors que l'intimée n'a perçu aucune autre somme ;

Attendu cependant que Mme [P] [Z] produit aux débats des bulletins de salaire postérieurs à sa désignation en qualité de dirigeante de l'entreprise aux termes desquelles elle est expressément désignée au poste de responsable administrative qu'elle occupait déjà auparavant depuis avril 2014 alors que son ancienneté de salariée était rappelée;

Qu'en outre, Mme [P] [Z] produit au dossier une attestation de M. [B] [X], expert-comptable au sein d'HARMONIUM, aux termes de laquelle il est dit :

« En qualité d'expert-comptable de la société [3], J'atteste ce que Mme [P] [Z] N'a reçu aucune rémunération que celle versée dans le cadre de ses fonctions techniques En qualité d'agent de maîtrise en charge des tâches administratives, de la facturation et du planning de la société [3]. C'est d'ailleurs au poste de responsable administrative qui figure sur le bulletin de paie de Mme [P] [Z].

Lors de la nomination de Mme [P] [Z] en tant que présidente de la société [3] suite à la démission de M. [Q] [V] (') [Localité 6]-ci a exercé ses fonctions afin de préserver la société sans qu'aucune rémunération du mandat de présidente ne soit décidé par l'Assemblée générale des associés .

Je précise que la rémunération Figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes du 30 septembre 2020 ne correspond pas à une rémunération versée au titre du mandat de présidente de Mme [P] [Z] mais bien à la rémunération de ses fonctions techniques . Cette information n'a d'ailleurs pas été reprise dans l'Assemblée générale de l'exercice suivant(' » ;

Attendu que Mme [P] [Z] ne détenait que 50 actions de l'entreprise alors que la majorité des parts étaient détenus par Mme [N] [S], détentrice de 1200 actions sur un total de 300 ;

Que Mme [N] [S], associée majoritaire de la société [3] confirme en tout point les déclaras susvisées en rajoutant que le contrat de travail de Mme [P] [Z] a été maintenu dans le cadre de la réalisation de ses missions techniques, aussi bien avant qu'après sa nomination en qualité de président ;

Qu'elle ajoute que Mme [P] [Z] devait rendre des comptes auprès du bloc majoritaire des porteurs de parts de l'entreprise sur la réalisation de ses fonctions techniques, alors qu'elle devait appliquer Les consignes de ce « bloc » ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que les fonctions salariées de Mme [P] [Z] ont perduré après sa désignation en qualité de présidente de la société [3], alors que la rémunération qu'elle a été amenée en sa qualité de à percevoir correspondait exclusivement à un salaire perçu en sa qualité de responsable administrative, et qu'elle recevait des instructions des titulaires majoritaires des parts de l'entreprise ;

Que par conséquent, il est établi que le contrat de travail passé entre Mme [P] [Z] et la société [3] a persisté au-delà de sa désignation en qualité de présidente de l'entreprise :

Que Mme [P] [Z] est donc fondée revendiquer les conséquences de son statut de salariée dans la liquidation de la société [3] ;

Attendu que suivant attestation du mandataire liquidateur de la société [3], Mme [P] [Z] n'a pas perçu ses salaires d'avril 2022, de juillet 2022 pas plus que son solde de tout compte ;

Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé les créances de la salariée à due concurrence des sommes retenues dans le cadre du dispositif de la décision entreprise ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Sur la garantie de l'AGS

Attendu que compte tenu du caractère salarial des créances de Mme [P] [Z], le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;

Sur la demande formée par Mme [P] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, la décision déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'AGS.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632121d6da041962d99c15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.