Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00556
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 493,62 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 16 novembre 2021 Mme [N] (la salariée) a été embauchée par M.[O] (l'employeur), médecin gynécologue, en qualité d'assistante médicale.
- Procédure: M.[O] a interjeté appel le 2 juin 2025 et déposé le 4 août suivant des conclusions par lesquelles il demande le rejet de toutes les demandes de Mme [N] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[O] au paiement de la somme de 448,75 euros à titre d'heures supplémentaires et de celle de 44,87 euros pour les congés payés afférents, ce avec capitalisation des intérêts; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes CONDAMNE M.[O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel CONDAMNE M.[O] aux dépens d'appel. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [X] [O]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées Mme [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00556 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-WHSP
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
22 Avril 2025
(RG 22/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Fabien MARTELLI avocat au bureau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Mme [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 16 novembre 2021 Mme [N] (la salariée) a été embauchée par M.[O] (l'employeur), médecin gynécologue, en qualité d'assistante médicale.
Le 17 février 2022 il a été mis fin à la relation contractuelle.
Par requête du 27 mai 2022 Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Selon jugement du 22 avril 2025 les premiers juges ont condamné M.[O] à lui payer les sommes suivantes:
19 800 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1223,87 € bruts de rappels de salaire sur actes médicaux effectués le week-end outre 122,38 € bruts au titre des congés afférents
448,75 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 44,87 € bruts au titre des congés payés
630 € nets de rappels de salaire pour déductions indues sur son bulletin de salaire, outre 63 euros de congés payés
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et ont autorisé la capitalisation des intérêts.
M.[O] a interjeté appel le 2 juin 2025 et déposé le 4 août suivant des conclusions par lesquelles il demande le rejet de toutes les demandes de Mme [N] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions d'appel incident notifiées le 3 novembre 2025 Mme [N] prie la cour de':
-confirmer le jugement sauf à porter le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 670,41 euros à titre principal ou 632,34 euros à titre subsidiaire
-condamner M.[O] à lui verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes au titre des heures supplémentaires
Il n'est pas discuté et il ressort abondamment du dossier qu'en décembre 2021 et janvier 2022, en fin de semaine, Mme [N], infirmière de formation, a été amenée à procéder à la demande de son employeur à des actes de vaccination et de tests contre la maladie Covid 19 en contrepartie d'une rétrocession d'une partie des honoraires payés par la sécurité sociale. Elle allègue à ce titre avoir réalisé 45 heures au total les 8, 16, 22, 23 et 30 janvier 2022 au sein du cabinet médical et avoir été amenée à réaliser d'autres heures supplémentaires en semaine dans le cadre de son activité habituelle.
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Les moyens avancés par les parties au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que l'appelant tente de faire peser sur la salariée la charge exclusive de la preuve mais qu'étant pourtant astreint de tenir un décompte de ses heures il ne verse aucun élément.
Il résulte des justificatifs non utilement discutés versés aux débats que les premiers juges ont exactement chiffré la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires accomplies tant du lundi au vendredi qu' au titre de ses missions des fins de semaine. Nul élément probant décisif ne remettant en cause leur chiffrage le jugement sera confirmé.
La demande au titre des heures de fin de semaine hors heures supplémentaires
Aucune des parties n'a expressément conclu sur ce point. Le conseil de prud'hommes a retenu que 45 heures avaient été effectuées les week-end sans être rémunérées mais il ressort des développements précédents que les heures dont il s'agit ont été effectuées à titre d'heures supplémentaires en vue de l'horaire normal et qu'elles donnent lieu au présent rappel de salaires. Ces temps de travail ne pouvant être payés deux fois la demande sera rejetée.
La demande de rappel de salaires au titre de la déduction sur le bulletin de paie
La salariée se plaint d'une déduction à ses dires indue de la somme de 630 euros sur son salaire de janvier 2022.
Il résulte des justificatifs que cette somme lui avait été avancée en espèces par l'employeur à titre d'acompte sur le salaire du mois de janvier pour la rémunération des heures effectuées au titre des actes de vaccination et la salariée indique l'avoir reçue en espèces. Il n'était donc pas anormal que cette avance soit déduite de sa paie du mois considéré. Mme [N] n'étant donc pas fondée d'en revendiquer une seconde fois le paiement il convient d'infirmer le jugement.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose':
«est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l'espèce, toutes les rémunérations mentionnées sur les bulletins de paie ont été assujetties aux cotisations sociales et n'est donc caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Le simple fait que des heures supplémentaires, accomplies en à peine un mois, soient restées impayées ne caractérise pas l'intention d'en dissimuler le nombre sur les bulletins de paie. Du reste, rien n'interdisait à l'employeur de rémunérer la salariée en espèces, à titre d'avance sur salaire, à hauteur d'une somme de 630 euros au titre des actes de vaccination des fins de semaine et il ne s'en déduit pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle du nombre d'heures effectuées alors même que le bulletin de paie délivré à l'intéressée mentionne l'avance consentie à l'intéressée et que cette remise d'espèces a été assortie d'un reçu signé par la salariée.
Du reste, il ne résulte pas des productions que Mme [N] vaccinait illicitement car étant infirmière diplômée d'Etat elle y était habilitée, les rendez-vous étant pris en son nom sur la page Doctolib du cabinet médical. Cette activité exercée au grand jour entrait dans le cadre de ses missions d'assistante médicale et elle ne nécessitait ni la signature d'un avenant ni la formalisation d'une déclaration supplémentaire à l'URSSAF. Le fait que les heures réalisées aient été qualifiées «'d'extras'» par l'employeur ne suffit pas à fonder la demande dès lors qu'il est dans le langage courant de qualifier les heures supplémentaires «'d'extras'».
Il résulte des débats que la rupture du contrat de travail est intervenue quelques semaines à peine après l'accomplissement d'heures supplémentaires en faible nombre. Il sera ajouté qu'avant la rupture du contrat de travail l'employeur n'a été saisi d'aucune demande de paiement des heures supplémentaires et que n'est caractérisée de sa part aucune résistance abusive à l'application de la loi ni aucune man'uvre afin d'éluder le paiement des cotisations sociales. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives.
L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée par infirmation du jugement déféré à la cour.
Les frais de procédure
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] M.[O] devra lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'infirmer le jugement en sa disposition afférente.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[O] au paiement de la somme de 448,75 euros à titre d'heures supplémentaires et de celle de 44,87 euros pour les congés payés afférents, ce avec capitalisation des intérêts
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes
CONDAMNE M.[O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
CONDAMNE M.[O] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632181d6da041962d9bd34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632181d6da041962d9bd34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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