Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/01934

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la [3] [4] a embauché à compter du 19 août 2002 Mme [M] [B] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail. En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base s'élevant à 2 469,60 euros. Entre le 23 octobre 2021 et le 9 novembre 2023, Mme [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Du 10 novembre 2023 au 19 janvier 2014, la salariée a été absente pour maladie non professionnelle. Par lettre du 13 juin 2024, la Régie des transports de la communauté d'agglomération de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] a licencié Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 5 149 €Licenciement+10
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626

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00003

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée, l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain (l'AAPA du [P]) a embauché à compter du 5 octobre 1999 Mme [W] [I] en qualité d'aide ménagère. A compter du 1er mars 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps partiel. L'association était soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En dernier lieu, la durée de travail de Mme [I] était fixée à 118,08 heures par mois et la salariée, en tant que membre du comité social et économique, disposait d'heures de délégation. Du 1er juillet 2019 au 1er mars 2022, Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/02078

Cour d'appel

Salarié de la SAS [1] depuis le 1er juin 2018, M. [S] [C] a été en arrêt de travail du 7 mai 2021 jusqu'au 21 avril 2024. Le 22 avril 2024, M. [C] a été déclaré inapte à son poste d'agent de maintenance par le médecin du travail qui a complété une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Estimant que la société [1] n'avait ni rempli ce formulaire ni repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2024, M. [C] a introduit, le 3 septembre 2024, deux instances distinctes (une en référé et un au fond) devant la juridiction prud'homale. Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2024 assorti de droit de l'exécution provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Forbach a : - déclaré irrecevables en référé les demandes de M.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24/00180

Cour d'appel

Madame [G] [Y] (alors épouse [T]) a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [Q] en qualité d'employé qualifié, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2011. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Après entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2022. Madame [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 juin 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 13 952 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00115

Cour d'appel

Madame [C] [M] a été liée à la S.A.S. [1] en qualité d'hôtesse de caisse, niveau 2 catégorie A, employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 17 février au 1er décembre 2023. Selon courrier du 28 juin 2023, remis en mains propres à la salariée le 4 juillet 2023, l'employeur a convoqué Madame [M] à un entretien préalable à une rupture anticipée pour faute grave fixé au 12 juillet 2023, et la salariée s'est vue notifier le 19 juillet 2023 une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Madame [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 décembre 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 18 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00064

Cour d'appel

Madame [P] [K] épouse [I] a été embauchée par la Société [2], en qualité de chargée d'accueil, du S.A.V et de la maintenance, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2017. Après entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2022, Madame [P] [K] épouse [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2022 par la S.A.S. [1], venant aux droits de l'employeur initial. Madame [P] [K] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 mars 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -constaté l'

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03054

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de cheffe de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 27 août 2019, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, une chute sur le sol de la cuisine, ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail du 28 août 2019 jusqu'au 10 janvier 2024. Par décision du 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02588

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2008, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2003 par la société [1] ([2]). Cette société est spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant au contrat de travail du 9 décembre 2015, M. [H] a été promu au poste d'attaché logistique, statut agent de maîtrise, puis, par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2021, il a été promu au poste de gestionnaire de matériel, statut agent de maitrise. M. [H] est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel : .

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 22/02998

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société Fidal, en qualité d'avocat salarié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, avec la qualification interne de supervisor. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat ou des avocats salariés. En octobre 2007, Mme [H] a été promue au poste de manager-responsable de mission. Du 11 août au 2 décembre 2012 et du 4 août au 7 décembre 2015, Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité. Mme [H] a été placée en arrêt de travail 14 jours en juillet 2018, puis du 3 mai 2019 au 21 mars 2020.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08357

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée le 14 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 156. Son contrat de travail a été automatiquement transféré auprès du nouveau prestataire dans les conditions de l'article 38 de la Convention collective régionale du personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique à plusieurs reprises, suite à la perte du marché par ses différents employeurs : - à partir de janvier 2001 à [3], filiale du groupe [4], - de juillet 2012 et jusqu'au 30 novembre 2016 à [5] (ci-après dénommée [5]), filiale du groupe [6], à partir du 1er décembre 2016 à [1] (sous l'enseigne [7]). Les relations contractuelles

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07050

Cour d'appel

L'établissement public national à caractère administratif Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale, a engagé Madame [P] [W], épouse [Q], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau niveau 7. Au dernier état de la relation de travail, Madame [W], épouse [Q], occupait les fonctions de responsable du département de contrôle de gestion sociale, statut cadre, depuis 2016. Son salaire moyen était de 4 739,48€.

Montant détecté : 178 802 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07429

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [3] en qualité de « vendeur» suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 10 septembre 2004. Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er novembre 2019 au 11 novembre 2019. La société [3], qui dispose aussi d'un salon de thé à l'enseigne « Les jardins de Gaïa », affectait M. [H] à la vente de thés, tisanes et épices dans des salons commerciaux. M. [H] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004, de dire que le terme du dernier contrat le 11 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle

Montant détecté : 2 738 €Licenciement+13
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