Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/00180

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
13 951,55 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [G] [Y] (alors épouse [T]) a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [Q] en qualité d'employé qualifié, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2011.
  • Procédure: Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
  • Solution: DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 novembre 2024, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a débouté Madame [G] [Y] de sa demande des dommages et intérêts pour retard de l'employeur dans l'exécution des obligations d'adhésion au service de santé au travail et de visite de reprise, -en ce qu'il a débouté Madame [G] [Y] de sa demande de remboursement de frais d'essence, de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du reliquat d'indemnité de licenciement, -en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, étant précisé toutefois que la S.A.R.L. [3] [A] vient désormais aux droits de la S.A.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q],

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

08 Juillet 2026

----------------------

N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ5Y

----------------------

S.A.R.L. [1]

C/

[G] [Y]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

07 novembre 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00071

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [G] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Y] (alors épouse [T]) a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [Q] en qualité d'employé qualifié, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2011.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2022.

Madame [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 juin 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-condamné la SARL [2] [Q] au paiement des sommes suivantes :

*1.162.19 euros à titre de reliquat de complément maladie,

*12.776.67 euros à titre de complément incapacité du 1er avril 2019 au 30 juin 2021,

*4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*5.000 euros à titre de préjudice moral et distinct,

-débouté Madame [Y] du reste de ses demandes,

-débouté la SARL [2] [Q] de ses demandes,

-condamné la SARL [2] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire pour le surplus,

-condamné la SARL [2] [Q] au entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 16 décembre 2024 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement, condamné la SARL [2] [Q] au paiement des sommes suivantes : 1.162.19 euros à titre de reliquat de complément maladie, 12.776.67 euros à titre de complément incapacité du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, 4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5.000 euros à titre de préjudice moral et distinct, condamné la SARL [2] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [2] [Q] de ses demandes, condamné la SARL [2] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [1] a sollicité :

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement, condamné la SARL [2] [Q] au paiement des sommes suivantes : 1.162.19 euros à titre de reliquat de complément maladie, 12.776.67 euros à titre de complément incapacité du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, 4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5.000 euros à titre de préjudice moral et distinct, condamné la SARL [2] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [2] [Q] de ses demandes, condamné la SARL [2] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté la salariée du reste de ses demandes, de sa demande tenant à la condamnation de l'employeur à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents sociaux et des fiches de paie, de sa demande tenant à la condamnation de l'employeur à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'adhésion à une mutuelle et des droits de portabilité, de sa demande tenant à la condamnation de l'employeur à la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution des deux obligations légales (adhésion au service de santé au travail et visite de reprise), de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre d'une violation de ses droits à prévoyance invalidité, de sa demande tenant à la condamnation de l'employeur à la somme de 500 euros au titre du retard de paiement d'une indemnité conventionnelle (paiement de l'indemnité de licenciement), de sa demande portant sur la condamnation de l'employeur à lui régler des « frais d'essence » à hauteur de 900 euros, et, statuant à nouveau : de débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10.110 euros, la somme de 12.000 euros de dommages intérêts pour violation de l'obligation d'information en matière de prévoyance et de perte de chance,

-de débouter la salariée de sa demande de 5.443,72 euros au titre de l'indemnité de congés,

-de débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-de condamner la salariée à verser à l'employeur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile), de condamner la salariée à verser à l'employeur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du code de procédure civile).

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [G] [Y] a demandé :

-de confirmer partiellement le jugement du 7 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : condamné la SARL [2] [Q] au paiement des sommes suivantes : 1.162.19 euros à titre de reliquat de complément maladie, 12.776.67 euros à titre de complément incapacité du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, 4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamné la SARL [2] [Q] à titre de préjudice moral et distinct, condamné la SARL [2] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [2] [Q] de ses demandes, prononcé l'exécution provisoire pour le surplus,

-d'infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : 2.000 euros de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux (fiches de paie et documents de rupture), 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'adhésion à une mutuelle et des droits de portabilité, 678,02 euros à titre de remboursement des frais médicaux restés à la charge de la salariée, 8.000 euros de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution des deux obligations légales (adhésion au service de santé au travail et visite de reprise), 500 euros au titre du retard de paiement d'une indemnité conventionnelle (paiement de l'indemnité de licenciement), 3.000 euros pour le retard apporté dans l'exécution de son obligation visant la prévoyance invalidité, 900 euros de frais de carburant de décembre 2017 à août 2018, sur le quantum : 10.000 euros à titre de préjudice moral et distinct,

-et statuant à nouveau,

*de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions,

*avant dire droit : d'ordonner à l'employeur de produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat prévoyance Carcept qu'il a souscrit pendant la période d'embauche de Madame [Y] pour les cadres,

*à titre principal : de condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie et documents de rupture), 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'adhésion à une mutuelle et des droits à portabilité, 10.110 euros à titre de dommage intérêts pour le retard apporté dans l'exécution de deux obligations légales (adhésion au service de santé au travail et visite de reprise) correspondant au paiement de la rémunération de la salariée sur 6 mois, 500 euros pour le retard dans le paiement d'une indemnité conventionnelle (paiement de l'indemnité de licenciement), 1.162,19 euros à titre de reliquat de complément maladie, 678,02 euros à titre de remboursement des frais médicaux restés à la charge de la salariée, 1.000 euros pour le retard dans le paiement d'une indemnité conventionnelle (complément maladie), 12.776,67 euros à titre de complément incapacité du 01/04/2019 au 30/06/2021 et à titre subsidiaire : 12.000 euros de dommage et intérêt pour violation de l'obligation d'information en matière de prévoyance et perte de chance, 3.000 euros pour le retard apporté dans l'exécution de son obligation visant la prévoyance invalidité, 4.860,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis avant la maladie et après consolidation, 900 euros de frais de carburant de décembre 2017 à août 2018, 10.000 euros pour préjudice moral et distinct, 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du CPC de procédure de première instance,

-au surplus, de condamner l'employeur à verser: 5.443,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés acquis durant la maladie du 13/08/2028 au 29/06/2021 (loi 22/04/2024), 3.500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du CPC de procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur la demande sans objet

La S.A.R.L. [3] [A] demande en premier lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement. Toutefois cette demande d'infirmation est sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de renvoi de l'affaire devant la section qu'il désigne, ordonnance distincte du jugement déféré à la cour, est une simple mesure d'administration judiciaire, et comme telle, non susceptible de recours, comme précisé par l'article R1423-7 du code du travail.

Sur les demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité

Sur le fond, la S.A.R.L. [1] querelle utilement le jugement en ses dispositions afférentes au complément maladie et au complément incapacité.

En effet, comme soutenu par cette appelante, Madame [Y] ne peut revendiquer un complément maladie, au titre d'un statut de cadre, sur le fondement de l'article 21bis de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieux et cadres - Annexe IV, rattaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pas plus qu'un complément incapacité en tant que cadre.

En effet, d'une part, les pièces soumises à la cour ne permettent pas de conclure à la reconnaissance par l'employeur, de manière claire et non équivoque, du statut de cadre à la salariée, les différents bulletins de paie, ainsi que le certificat de travail, délivrés à Madame [Y], faisant, par exemple, clairement mention du statut d'employé groupe 9 de cette salariée, à rebours de certaines mentions (portées sur lesdits bulletins) afférentes à des cotisations [4], ou encore de la mention cochée par l'employeur sur une attestation Pôle emploi, remise lors de la rupture, mention relative à un statut cadre ou assimilé, contradictoire avec ses indications postérieures sur la même attestation relative au statut d'employé groupe 9 de Madame [Y]. Parallèlement, le versement volontaire par l'employeur de sommes, comme l'indemnité de licenciement, d'un montant plus favorable à la salariée que celui lié à son statut d'employé, n'équivaut pas à une reconnaissance, claire et non équivoque, d'un statut, autre celui d'employé, à Madame [Y].

D'autre part, il n'est pas démontré que des fonctions effectivement exercées par la salariée correspondent à des fonctions relevant du statut cadre, revendiqué par ses soins, faute notamment de mise en évidence qu'elle disposait du niveau de compétences et de responsabilités exigées pour appartenir à la classification de cadre, au sens des dispositions de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Dans ces conditions, en l'absence de statut de cadre relatif à Madame [Y], il convient :

- de réparer l'omission de statuer des premiers juges, qui n'ont pas statué, dans leurs motifs, sur la demande avant dire droit de Madame [Y], tendant à ordonner à l'employeur de produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat prévoyance Carcept qu'il a souscrit pendant la période d'embauche de Madame [Y] pour les cadres, demande dont il y a lieu de débouter Madame [Y],

- après infirmation du jugement sur ce point, de débouter Madame [Y] de ses demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité.

En revanche, après infirmation du jugement sur ce point, il y a lieu d'allouer à Madame [Y] une somme de 500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par celle-ci au titre du retard de paiement de l'employeur dans le paiement d'un reliquat de complément maladie de 1.009,40 euros, opéré uniquement en septembre 2022, soit très tardivement, étant rappelé que l'arrêt maladie de l'intéressée a pris fin en juin 2021. Madame [Y] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire à cet égard, non justifié.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance

Madame [Y] sollicite, à titre subsidiaire, devant la cour, la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 12.000 euros de dommages et intérêts, pour violation de l'obligation d'information en matière de prévoyance et perte de chance.

Cette demande n'est pas irrecevable comme constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée par Madame [Y] en première instance au titre de la prévoyance.

Sur le fond, il convient de constater que l'employeur ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information en remettant à sa salariée, Madame [Y], une notice d'information relative aux conditions du contrat de prévoyance conclu par l'employeur à effet du 1er janvier 2017 avec la [5] (ou tout autre document relatif au contenu exact de la prévoyance souscrite), alors que ces éléments doivent être normalement remise au moment de l'adhésion, même en cas d'adhésion collective.

Toutefois, Madame [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut d'information et de conseil de son employeur, ne justifiant pas de la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, au travers d'une perte de droits au titre de la souscription d'une garantie.

Consécutivement, Madame [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adhésion à une mutuelle et du droit à la portabilité

Il ressort des éléments du débat que la salariée a fait l'objet d'une radiation de la mutuelle entreprise (correspondant à la complémentaire santé collective obligatoire) entre avril 2018 et fin janvier 2019, puis, alors qu'elle a été licenciée le 1er février 2022 et devait bénéficier du droit à la portabilité, a été radiée de la mutuelle entreprise à compter du 30 avril 2022, par l'employeur.

Madame [Y], qui a dû effectuer de multiples courriers et démarches ensuite de ces radiations, justifie d'un préjudice subi, lié causalement à la violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité, préjudice qui sera chiffré par la cour à un quantum de 1.200 euros.

Elle démontre en outre avoir dû exposer des frais de santé, restés à charge, compte tenu de la radiation de la mutuelle entreprise survenue entre avril 2018 et fin janvier 2019, pour un total de 557,57 euros (peu important qu'ils incluent des consultations en ostéopathie), le surplus des frais réclamés (soit 120,45 euros) étant relatifs à une période où la mutuelle entreprise avait été rétablie et où ces frais ne sont normalement pas restés à sa charge.

Par suite, après infirmation du jugement à ces égards, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [6] [Adresse 4], sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre d'une violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité, ainsi qu'une somme de 557,57 euros au titre de frais médicaux finalement exposés par la salariée, du fait de sa radiation infondée de la mutuelle entreprise. Madame [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes sur ces points, non fondé.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour retard de l'employeur dans l'exécution des obligations d'adhésion au service de santé au travail et de visite de reprise

Madame [Y], qui avait sollicité en première instance, des dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 8.000 euros, demande désormais devant la cour 10.110 euros à titre indemnitaire.

Il ne s'agit donc pas d'une demande indemnitaire formée par la première fois en appel, mais simplement d'une demande indemnitaire dont le quantum a été modifié en cause d'appel.

Il se déduit des éléments soumis à la cour (singulièrement du courrier du service de santé au travail de Haute-Corse du 10 décembre 2021) que l'entreprise employeur a été suspendue par erreur auprès du service de santé au travail (suite à une erreur de ce service d'affectation d'un réglement de l'employeur le 13 juin 2019, bloquant ainsi tout suivi et émission de nouvelles factures depuis l'année 2019), de sorte qu'il ne peut être considéré que l'employeur (dont il n'est pas mis en évidence qu'il ait été informé du blocage du compte avant fin octobre 2021) ait commis un manquement à son obligation d'adhésion au service de santé au travail, à rebours de ce que soutient Madame [Y].

Concernant la visite de reprise, il est constant aux débats que Madame [Y] a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie à effet du 1er juillet 2021, classement dont elle a informé l'employeur par courrier adressé le 5 août 2021, courrier dont il n'est toutefois pas justifié qu'il ait été reçu par son destinataire. La cour ne dispose ainsi pas des pièces lui permettant de conclure que l'employeur a été informé de ce placement en invalidité 2ème catégorie de Madame [Y] avant le 27 octobre 2021, dans le cadre de l'instance en référé prud'homal diligentée par sa salariée. Il convient de constater que l'employeur a alors procédé alors aux démarches nécessaires auprès du service de santé au travail, auprès duquel la salariée a été convoquée le 16 décembre 2021, donnant lieu à un avis de la médecine du travail ('A compter de ce jour, la salariée ne peut occuper son poste de travail. Une inaptitude est à prévoir. A revoir après étude de poste'), puis successivement les 27 décembre 2021 et 6 janvier 2022 où un avis d'inaptitude à son poste a été délivré. Il s'en déduit que la visite de reprise a été organisée près de deux mois après l'information de l'employeur relative à un classement de la salariée en invalidité de 2ème catégorie. Pour autant, Madame [Y], ne démontre pas d'un préjudice, matériel ou moral, subi, causalement lié à un manquement ou une négligence fautive de l'employeur à son obligation en matière de visite de reprise.

Dans le même temps, la cour ne peut retenir que la salariée a droit au paiement de sa rémunération sur une durée de six mois, entre juillet 2021 et janvier 2022, faute d'éléments suffisants pour conclure à une tenue à disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail fin juin 2021.

Par suite, sera rejetée la demande de Madame [Y] de dommages et intérêts à hauteur de 10.110 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour le retard de l'employeur dans l'exécution de son obligation relative à la prévoyance invalidité

Bien que l'employeur ait été informé fin octobre 2021, comme exposé précédemment, du classement de la salariée en invalidité de 2ème catégorie, il n'a opéré les démarches auprès de la prévoyance que près d'un an plus tard, en octobre 2022. Ce retard a causé un préjudice à la salariée, privée de ses indemnités prévoyance, et donc de ressources substantielles, pendant une durée conséquente, préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 2.000 euros, étant rappelé que la question d'une liquidation préalable d'une astreinte prud'homale par le juge de l'exécution est ici indifférente, le juge ne pouvant, pour liquider l'astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.

Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de l'employeur dans l'exécution de son obligation relative à la prévoyance invalidité.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour retard de délivrance de document de rupture et de bulletins de paie

Il se déduit des pièces produites au dossier que :

-l'employeur a certes délivré les documents de rupture, suite au licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er février 2022. Toutefois l'attestation Pôle emploi comportait diverses erreurs et n'a été finalement rectifiée de manière opérante qu'en octobre 2022,

-parallèlement, les bulletins de paie d'août à décembre 2017, de novembre à décembre 2019, janvier 2020 à octobre 2021 n'ont été transmis par l'employeur qu'en décembre 2021 suite ordonnance de référé prud'homal du 23 novembre 2021.

Si Madame [Y] ne démontre pas avoir été privée de ressources financières ensuite de cette délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi rectifiée et des fiches de paie susvisées, il n'en demeure pas moins qu'elle a dû effectuer de multiples courriers, démarches et requêtes, pour se voir remplie de ses droits à ces égards, et justifie d'un préjudice subi, à hauteur de 1.000 euros.

Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], à verser à Madame [Y] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour retard de délivrance de document de rupture et de bulletins de paie. Madame [Y] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour retard de paiement de l'indemnité de licenciement

S'il n'est pas contesté que l'indemnité de licenciement ait fait l'objet d'un règlement, pour sa majeure part (soit 4.769,67 euros), dans les suites immédiates de la rupture, en février 2022, il est exact qu'un reliquat de 221,17 euros n'a été réglé que fin septembre 2022, soit plusieurs mois après le licenciement.

Néanmoins, Madame [Y] ne démontre pas d'un préjudice effectivement subi, lié causalement au paiement tardif de ce reliquat de 221,17 euros, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande indemnitaire.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés

La S.A.R.L. [7] [Adresse 5] critique le jugement en son chef afférent à une condamnation à 4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Après avoir observé que l'employeur, qui ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, ne peut lui opposer utilement une prescription, prescription dont il ne tire en outre aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures d'appel (en ne sollicitant pas d'irrecevabilité de la demande adverse), il y a lieu de constater que la société appelante ne démontre pas avoir rempli la salariée de ses droits au titre des congés payés acquis à la date de son arrêt maladie, le 13 août 2018 (soit 47,5 jours), jours dont il n'est pas argué, ni a fortiori démontré, qu'ils auraient été perdus à la date de la rupture.

En revanche, il est exact que les premiers juges ne pouvaient inclure dans leur décompte, au titre des congés payés acquis par la salariée lors de la rupture, 15 jours au titre de la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022, faute de mise en évidence, comme précisé précédemment, d'un droit à rémunération, et à congés payés, de la salariée pour cette période, contrairement à ce qu'affirme Madame [Y].

Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 3.693,98 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité de congés payés, correspondant aux congés payés acquis au jour de son arrêt maladie, le 13 août 2018, et non réglés par l'employeur.

Concernant la demande formée par Madame [Y] devant la cour, aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser 5.443,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés acquis durant la maladie non professionnelle du 13 août 2018 [et non 2028 comme indiqué dans le dispositif de ses écritures, manifestement par pure erreur de plume] au 29 juin 2021, cette demande est recevable, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. En effet, cette demande, fondée sur les dispositions de la loi n°2024-364 du 24 avril 2024, dispositions non encore existantes au jour de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2023, constitue le complément nécessaire de la demande formée par Madame [Y] en première instance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, concernant les congés payés acquis avant l'arrêt maladie du 13 août 2018 au 29 juin 2021.

Sur le fond, il n'est pas mis en évidence que Madame [Y] ait acquis plus de 66 jours sur la période visée par sa revendication, au regard des dispositions légales dont elle se prévaut, dispositions limitant l'acquisition rétroactive des congés payés pendant une maladie non professionnelle à deux jours par mois, sans pouvoir excéder 24 jours ouvrables par période annuelle de référence. La société appelante n'arguant pas, ni ne démontrant avoir rempli la salariée de ses droits au titre des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, il convient de condamner la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [8], à verser à Madame [Y] une somme de 4.448,40 euros, exprimée nécessairement en brut, et de débouter Madame [Y] du surplus de sa demande, non fondé, basé sur un calcul, inexact, de 70 jours acquis pendant sa période de maladie non professionnelle.

Sur les demandes afférentes aux frais d'essence

Madame [Y] invoque, au soutien de sa demande, les dispositions de la convention collective, relatives au déplacement d'ingénieur ou cadre, statut ne correspondant pas à celui d'employé groupe 9 la concernant, comme exposé dans des développements précédents.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais d'essence, non fondé, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à un préjudice moral distinct

Si la S.A.R.L. [7] [Adresse 5] invoque une prescription partielle de cette demande, elle n'en tire pas de conséquence dans le dispositif de ses écritures d'appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, en sollicitant pas d'irrecevabilité partielle de la demande adverse au titre du préjudice moral distinct, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect.

Sur le fond, force est de constater que Madame [Y] ne justifie pas d'un préjudice moral, distinct de ceux déjà réparés dans le cadre du présent arrêt, causé par un manquement de l'employeur à ses obligations, hormis s'agissant d'un non respect du droit à déconnexion de la salariée, au travers de l'envoi de multiples messages relatifs à des questions professionnelles durant ses repos à compter de janvier 2018, y compris pendant son arrêt de travail pour maladie à compter du 13 août 2018. Ce manquement de l'employeur a causé un préjudice à la salariée, au travers d'une incidence négative sur sa vie personnelle, préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.

Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.R.L. [3] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], à verser à Madame [Y] une somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral, distinct de ceux déjà réparés dans le cadre du présent arrêt, au titre d'une violation par l'employeur du droit à déconnexion de sa salariée.

Madame [Y] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

La S.A.R.L. [R] [W] [K] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sauf précision sur la société venant aux droits de l'employeur initial) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la S.A.R.L. [R] [W] [K] [A] vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q].

L'équité commande de prévoir, en sus, la condamnation de la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], à Madame [Y] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A.R.L. [3] [A] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,

DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 novembre 2024, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Madame [G] [Y] de sa demande des dommages et intérêts pour retard de l'employeur dans l'exécution des obligations d'adhésion au service de santé au travail et de visite de reprise,

-en ce qu'il a débouté Madame [G] [Y] de sa demande de remboursement de frais d'essence, de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du reliquat d'indemnité de licenciement,

-en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, étant précisé toutefois que la S.A.R.L. [3] [A] vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q],

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DIT sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement, la demande de la S.A.R.L. [3] [A] d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement,

Réparant l'omission de statuer des premiers juges, REJETTE la demande avant dire droit de Madame [G] [Y], tendant à ordonner à l'employeur de produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat prévoyance Carcept qu'il a souscrit pendant la période d'embauche de Madame [Y] pour les cadres,

DEBOUTE Madame [G] [Y] de ses demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité, de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance,

CONDAMNE la S.A.R.L. [R] [W] [K] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [G] [Y] les sommes suivantes :

- 500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par celle-ci au titre du retard de paiement de l'employeur dans le paiement d'un reliquat de complément maladie,

- 1.200 euros de dommages et intérêts au titre d'une violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité,

- 557,57 euros au titre de frais médicaux finalement exposés par la salariée, du fait d'une radiation infondée de la mutuelle entreprise,

- 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de l'employeur dans l'exécution de son obligation relative à la prévoyance invalidité,

- 1.000 euros de dommages et intérêts pour retard de délivrance de document de rupture et de bulletins de paie,

- 3.693,98 euros brut, à titre d'indemnité de congés payés, correspondant aux congés payés acquis par la salariée au jour de son arrêt maladie, le 13 août 2018, et non réglés par l'employeur,

- 4.448,40 euros brut, à titre d'indemnité de congés payés acquis durant son arrêt pour maladie non professionnelle du 13 août 2018 au 29 juin 2021,

- 2.000 euros à titre de préjudice moral distinct, au titre d'une violation par l'employeur du droit à déconnexion de sa salariée,

DEBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [R] [W] [K] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], à verser à Madame [G] [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. [3] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
Identifiant source
6a4f809d93c619cd1f9a2a80
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f809d93c619cd1f9a2a80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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