Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée8 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

Le Groupement Bien Vieillir en Île-de-France est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont l'activité principale est l'organisation et la gestion des activités de ses membres (associations d'aide aux personnes à domicile et de soins infirmiers). Initialement recruté par l'association Complea Assistance Dépendance en qualité de comptable, M. [Y] [Q] a vu son contrat transféré au Groupement Bien Vieillir en Île-de-France par avenant du 1er juillet 2015, aux mêmes conditions. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3'166,67'€ brut pour un temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai'2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07356

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué. Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3]. Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07054

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [W] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de spécialiste produit au statut cadre, catégorie A , niveau IX. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 des cadres. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 21'janvier'2019. La lettre de licenciement indique : « Ainsi, comme vous le savez, les objectifs de vente avaient été fixés d'un commun accord à la somme de 1 865 000 euros pour l'année 2018.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
640

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats : La pièce n° 66 produite par la société [1] [I] est une attestation rédigée par Mme [C] [W], ancienne directrice des ressources humaines du groupe [1] [I], accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité. Ces documents ne sont pas illisibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son

Montant détecté : 122 063 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
641

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 23/02832

Cour d'appel

Madame [S] [T] née le 09 février 1965 a été embauchée par la SASU [1] à compter du 1er janvier 1997 en qualité de caissière affectée au magasin de [Localité 3] au sein duquel elle a toujours travaillé. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère vente à temps partiel (29 heures hebdomadaires) moyennant un salaire mensuel brut de 1.130,51 €. Madame [S] [T] a déclaré une première maladie professionnelle le 11 mars 2009 pour une tendinopathie de l'épaule gauche, puis le 14 septembre 2010 une seconde maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite. La salariée a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle jusqu'au 04 avril 2018. À compter du 05 avril 2018 elle a été placée en arrêt maladie ordinaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-13.275

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2025), M. [J] a été engagé en qualité de chef de projet supply chain excellence par la société Rhodia opérations à compter du 15 septembre 2014. 2. Le 28 août 2018, il a déposé une demande de congé de mobilité, à laquelle l'employeur n'a pas accédé. Un accord portant sur la démission du salarié à effet du 31 octobre 2018 a ensuite été conclu. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de concrétisation anticipée du projet externe et une indemnité de départ volontaire fondées sur le bénéfice du congé de

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2024) et les productions, M. [M], reconnu travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Synergy à compter du 1er octobre 2014. 2. A compter de juin 2016, le salarié a été en arrêts de travail, le dernier du 24 août 2018 pour état anxio-dépressif. Déclaré, lors de la dernière visite de reprise du 17 décembre 2018, définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude le 7 février 2019. 3. Le 7 juin 2019, soutenant avoir été victime notamment d'un harcèlement moral et d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de conductrice de machine à compter du 1er juillet 1980 par la société Nestlé France. Son contrat de travail a été transféré à la société Mont Blanc (la société) le 1er juillet 2003. La salariée, qui a exercé des mandats de représentant du personnel à compter de 2003, occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'approvisionneuse, statut agent de maîtrise, coefficient 260. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2017. 2. Le 23 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la production avant dire droit de divers documents et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison du sexe.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2024) et les productions, M. [K] a été engagé en qualité d'attaché commercial en pharmacie par la société Arkomédia, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Arkopharma (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2005. 2. Il a exercé différents mandats de représentation du personnel. 3. Par décision implicite du 7 juin 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 26 janvier 2012, le ministre du travail a confirmé ce refus d'autorisation au motif de l'existence d'un doute sur la réalité de l'une des fautes reprochées au salarié et sur l'absence de degré suffisant de gravité des autres fautes. Le recours formé

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2024) et les productions, M. [V] a été engagé en qualité d'attaché commercial en pharmacie par la société Arkomédia, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Arkopharma (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 16 août 2005. 2. Il a exercé différents mandats de représentation du personnel. 3. Par décision implicite du 7 juin 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 26 janvier 2012, le ministre du travail a confirmé ce refus d'autorisation au motif de l'existence d'un doute sur la réalité de la faute reprochée au salarié. 4. Après homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

647

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 25/01882

Cour d'appel

Par jugement (numéro d'affaire 2025-00003899) rendu contradictoirement le 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - condamné l'EARL [1] à payer à Madame [X] [A] les sommes suivantes : * 500,06 € net à titre de salaire pour le mois de septembre 2022, * 12.704 € brut à titre de salaire, pour la période du 01/10/2022 au 31/05/2023, * 1.270.40 € brut au titre des congés payés afférents, * 314,81 € au titre de l'indemnité de licenciement, *1.679 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

LicenciementOrdonnance de radiation+9
Enregistrer Lire
648

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 26/00021

Cour d'appel

Monsieur [Y] [F], né le 14 avril 1999, a été embauché à compter du 7 janvier 2022 par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Le 30 octobre 2023, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 24 mai 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Par jugement (RG 24/00209) rendu contradictoirement le 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que le licenciement de Monsieur [Y] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : * 6.

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.