Cour d'appel de Riom · Arrêt
Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/00021
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 9 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [Y] [F], né le 14 avril 1999, a été embauché à compter du 7 janvier 2022 par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
- Procédure: Le 23 décembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat: Maître Laurie FURLANINI; SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI; du barreau de CLERMONT-FERRAND) et ce, en intimant Monsieur [Y] [F].
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026
Dossier N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOOY
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Décembre 2025, enregistrée sous le n° F 24/00209
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. [1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en son siège [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 1er juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 07 juillet 2026 l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [F], né le 14 avril 1999, a été embauché à compter du 7 janvier 2022 par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Le 30 octobre 2023, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 24 mai 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Par jugement (RG 24/00209) rendu contradictoirement le 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes :
* 6.560,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.280,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 328,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.532,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que Monsieur [Y] [F] a été rempli de ses droits concernant la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail, et dit sans objet la demande subséquente en matière d'astreinte ;
- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de reçu pour solde de tout compte ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [Y] [F] était assisté de Maître Aliénor GAUME (AARPI), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société [1] était représentée par Maître Jean-Louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 23 décembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Laurie FURLANINI - SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI - du barreau de CLERMONT-FERRAND) et ce, en intimant Monsieur [Y] [F]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00021.
Le 19 janvier 2026, l'appelante a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 3 février 2026, Maître Isabelle VERDEAUX-KERNIEIS, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [Y] [F].
Les avocats de parties ont été régulièrement avisés de la désignation d'un magistrat de la mise en état pour instruire cette affaire.
Le 14 avril 2026, l'intimé a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00021 faute d'exécution par l'appelante, la SAS [1], de la décision dont appel.
Le 19 avril 2026, l'intimé a notifié ses premières conclusions au fond et ce, en formant un appel incident.
L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 1er juin 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 20 avril 2026.
La SAS [1] n'a pas notifié d'écritures en réponse sur incident ni souhaité présenter d'observations sur la demande de radiation
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 14 avril 2026 par Monsieur [Y] [F].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [Y] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00021 faute d'exécution par l'appelante, la SAS [1], de la décision dont appel ;
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [F] fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 9 décembre 2025 est bien assorti de l'exécution provisoire de droit pour les sommes relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, à savoir : 3.280,20 euros à titre d'indemnité de préavis ; 328,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; 1.532,18 € au titre de l'indemnité de licenciement. Ce jugement a été notifié par le Greffe le 9 décembre 2025, l'employeur a accusé réception le 13 décembre 2025. La SAS [1] n'a pas exécuté la décision dont elle a relevé appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile :
- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.
En l'espèce, dans son jugement du 9 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a uniquement rappelé l'exécution provisoire de droit. Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel brut de 3.280,20 euros.
En conséquence, le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes : * 3.280,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 328,02 euros au titre des congés payés afférents, * 1.532,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un total de 5.140,40 euros.
La société [1] ne justifie pas avoir réglé, même partiellement, la somme due au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont elle a fait appel.
L'appelante ne justifie pas que l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Riom, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, en tout cas avoir bénéficié d'une décision d'arrêt de l'exécution provisoire. L'appelante ne justifie pas d'une force majeure ou d'une circonstance insurmontable.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Monsieur [Y] [F], sanction civile sur le plan procédural qui ne constitue pas en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelante vu le but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance.
La décision de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d'un déféré-nullité en cas d'excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l'instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l'instance d'appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l'état l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s'il constate la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l'exécution provisoire.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Ordonnons, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 26/00021) faute d'exécution par l'appelante, la société [1], de la décision dont appel ;
- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la société [1] de la décision attaquée ;
- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- Disons que dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 9 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a4f7fe393c619cd1f9a1c5d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7fe393c619cd1f9a1c5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.
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