Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.949

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-10.949

Contrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 28 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00631

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la production avant dire droit de divers documents et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison du sexe.
  • Réponse: En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le compte-rendu d'entretien d'appréciation et de développement du 3 février 2005 de la salariée, produit par celle-ci, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et mentionnant que l'emploi occupé par la salariée depuis le mois de septembre 2003 est celui d'approvisionneuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° T 25-10.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.949 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mont Blanc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Mont Blanc, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de conductrice de machine à compter du 1er juillet 1980 par la société Nestlé France. Son contrat de travail a été transféré à la société Mont Blanc (la société) le 1er juillet 2003. La salariée, qui a exercé des mandats de représentant du personnel à compter de 2003, occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'approvisionneuse, statut agent de maîtrise, coefficient 260. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2017.

2. Le 23 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la production avant dire droit de divers documents et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison du sexe.

3. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 avril 2021.

4. Par arrêt avant dire droit du 18 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné à la société de communiquer à la salariée les bulletins de paie de certains salariés, de la date de leur embauche à celle de la rupture de leur contrat de travail ou à défaut jusqu'au 18 janvier 2024.

5. Au dernier état de ses demandes en cause d'appel, la salariée a sollicité son reclassement conventionnel au coefficient 400 à compter du 1er juin 2007 et la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination ainsi que la rectification de ses bulletins de paie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'après avoir rappelé que ''Mme [E] soutient avoir occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans se voir accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient correspondant (200) contrairement à sa remplaçante qui a directement bénéficié du coefficient 200'', l'arrêt, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, retient qu' ''elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse'' ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'entretien d'appréciation et de développement de Mme [E] du 3 février 2005, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, mentionnant que l' ''emploi tenu'' par la salariée, ''depuis le'' mois de ''septembre 2003'', est celui d' ''approvisionneuse'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée invoque au soutien de la discrimination alléguée une évolution de carrière défavorable en soutenant qu'elle a occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans s'être vu accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient 200 correspondant, retient que la salariée a bénéficié du coefficient 210 à compter de janvier 2006 et qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse, alors que ses bulletins de paie mentionnaient un poste d'employée administrative et qu'elle était classée au niveau 190.

9. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le compte-rendu d'entretien d'appréciation et de développement du 3 février 2005 de la salariée, produit par celle-ci, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et mentionnant que l'emploi occupé par la salariée depuis le mois de septembre 2003 est celui d'approvisionneuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Mont Blanc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mont Blanc et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

CassationContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 28 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00631
Identifiant source
6a4de3e893c619cd1f840adb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3e893c619cd1f840adb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.