Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.275
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-13.275
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 10 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00612
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 août 2018, il a déposé une demande de congé de mobilité, à laquelle l'employeur n'a pas accédé.
- Réponse: La cour d'appel a relevé qu'il était constant que le salarié n'appartenait pas à un emploi et/ou une catégorie d'emplois considérés comme critiques dans le DAMEC et/ou susceptibles d'être concernés, à court, moyen ou long terme par une suppression, et que le poste de la salariée l'ayant ultérieurement remplacé ne pouvait pas être considéré comme critique au sens de l'avenant n° 1 du 15 juillet 2019 puisqu'il n'avait pas été supprimé, et ne figurait d'ailleurs pas dans le DAMEC.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° W 25-13.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-13.275 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2025), M. [J] a été engagé en qualité de chef de projet supply chain excellence par la société Rhodia opérations à compter du 15 septembre 2014.
2. Le 28 août 2018, il a déposé une demande de congé de mobilité, à laquelle l'employeur n'a pas accédé. Un accord portant sur la démission du salarié à effet du 31 octobre 2018 a ensuite été conclu.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de concrétisation anticipée du projet externe et une indemnité de départ volontaire fondées sur le bénéfice du congé de mobilité prévu par l'accord de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels de l'unité économique et sociale Solvay du 25 juin 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors:
« 1°/ qu'en application de l'article 4.2 de l'accord du 25 juin 2018 de l'UES Solvay France relatif aux critères d'éligibilité du congé de mobilité, est éligible au congé de mobilité le salarié qui satisfait notamment l'une des conditions suivantes : "- Appartenir au sein de son établissement à un emploi et/ou une catégorie d'emplois considérés comme critiques dans le DAMEC-PP et/ou susceptibles d'être concernés, à court, moyen ou long terme par une suppression. Dans ce cas, les emplois et/ou catégories d'emplois ont été identifiés dans un document d'information et consultation présenté dans une instance représentative de l'UES Solvay France (CSE ou CSEC), à la date où le salarié se porte volontaire - Ou permettre par son adhésion volontaire au congé de mobilité le reclassement sur son poste d'un salarié dont le poste est critique dans les conditions décrites ci-dessus ou le reclassement d'un salarié dont le poste n'est pas critique mais qui est lui-même remplacé par un salarié dont le poste est critique" ; que selon l'interprétation par l'avenant n° 1 du 15 juillet 2019 à cet accord, "le congé de mobilité a pour objet le reclassement des salariés dont le poste est critique au sens disparition (suppression de poste)" ; qu'il en découle qu'il suffit que l'adhésion volontaire du salarié au congé de mobilité ait permis le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé ou susceptible de l'être à court, moyen ou long terme, peu important que la suppression de ce poste ne figure pas dans le DAMEC-PP ; qu'en affirmant que dans l'hypothèse du reclassement, "il n'est envisagé que le reclassement d'un salarié dont le poste est critique et non pas du salarié susceptible d'être concerné, à court, moyen ou long terme par une suppression" et considérer que M. [J], dont le poste de chef de projet supply chain excellence a été pourvu par Mme [Y] [N], ne remplit pas cette condition visée à l'accord de mobilité dès lors que "l'emploi de 'supply chain silica' occupé par cette dernière n'était pas visé comme étant critique" dans le dernier DAMEC (Diagnostic annuel des métiers emplois et compétences) réalisé en 2017, la cour d'appel a violé l'article 4.2 de l'accord du 25 juin 2018 de GECPP de l'UES Solvay France, tel qu'interprété par l'avenant n° 1 du 15 juillet 2019 à cet accord ;
2°/ qu'en tout état de cause, le congé de mobilité a pour objet le reclassement des salariés dont le poste est susceptible d'être supprimé à court, moyen ou long terme, sans autre condition ; qu'au soutien de ses demandes fondées sur le droit au congé de mobilité prévu par l'accord du 25 juin 2018 de GECPP de l'UES Solvay France, M. [J] a fait valoir, en le démontrant par la production d'un organigramme et l'absence d'offre d'emploi sur le poste de chef de projet supply chain silica occupé auparavant par Mme [Y] [N], que ce poste avait été supprimé et que Mme [Y] [N] avait été reclassée sur le poste de chef de projet supply chain excellence qu'il occupait et qu'il avait libéré en adhérant au congé de mobilité ; qu'en retenant que le poste de Mme [Y] [N] "ne figurait pas davantage dans la liste des postes susceptibles d'être supprimés à court, moyen ou long terme communiquée au CSE", la cour d'appel qui a ainsi ajouté une condition aux critères d'éligibilité au congé de mobilité sans rechercher si l'ancien poste de Mme [Y] [N] avait été supprimé, a privé sa décision de base légale au regard de [l'article] 4.2 de l'accord du 25 juin 2018 de GECPP de l'UES Solvay France, tel qu'interprété par l'avenant n° 1 du 15 juillet 2019 à cet accord. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 4.2 de l'accord du 25 juin 2018, de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels, sont éligibles à un congé de mobilité les salariés répondant à certaines conditions, notamment :
- soit à appartenir à un emploi ou une catégorie d'emploi considérés comme critiques dans le diagnostic annuel des métiers emplois et compétence (DAMEC-PP) et/ou susceptibles d'être concernés, à court, moyen ou long terme par une suppression,
- soit à permettre par son adhésion volontaire au congé de mobilité le reclassement sur son poste d'un salarié dont le poste est critique dans les conditions décrites ci-dessus ou le reclassement d'un salarié dont le poste n'est pas critique mais qui est lui-même remplacé par un salarié dont le poste est critique.
6. L'avenant interprétatif n° 1 du 15 juillet 2019 précise qu'un poste est considéré comme critique « au sens disparition », soit une suppression de poste, sans remettre en cause la référence faite au DAMEC.
7. Il en résulte que lorsque le salarié concerné n'occupe pas lui-même un poste considéré comme critique dans le DAMEC, il ne peut prétendre à un congé de mobilité que s'il permet, par son adhésion volontaire à ce congé, le reclassement sur son poste d'un salarié dont le poste est critique dans le DAMEC, ou bien le reclassement d'un salarié dont le poste n'est pas critique mais qui est lui-même remplacé par un salarié dont le poste est critique.
8. La cour d'appel a relevé qu'il était constant que le salarié n'appartenait pas à un emploi et/ou une catégorie d'emplois considérés comme critiques dans le DAMEC et/ou susceptibles d'être concernés, à court, moyen ou long terme par une suppression, et que le poste de la salariée l'ayant ultérieurement remplacé ne pouvait pas être considéré comme critique au sens de l'avenant n° 1 du 15 juillet 2019 puisqu'il n'avait pas été supprimé, et ne figurait d'ailleurs pas dans le DAMEC.
9. Elle en a exactement déduit que la condition visée à l'accord collectif de mobilité n'était pas remplie.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 10 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00612
- Identifiant source
- 6a4de41e93c619cd1f8411c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de41e93c619cd1f8411c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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