Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.147

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-22.147

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 12 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00615

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité de son licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société à lui verser une somme au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
  • Réponse: Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la nullité du licenciement; dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Synergy à verser à M. [M] 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° U 24-22.147

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

M. [B] [M], domicilié chez M. [U] [M], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.147 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Synergy, société coopérative ouvrière de production, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2024) et les productions, M. [M], reconnu travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Synergy à compter du 1er octobre 2014.

2. A compter de juin 2016, le salarié a été en arrêts de travail, le dernier du 24 août 2018 pour état anxio-dépressif. Déclaré, lors de la dernière visite de reprise du 17 décembre 2018, définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude le 7 février 2019.

3. Le 7 juin 2019, soutenant avoir été victime notamment d'un harcèlement moral et d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et, par voie de conséquence, de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité de son licenciement, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir listé les faits présentés par le salarié à l'appui de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et examiné pour certains d'eux - le comportement de Mme [A], le défaut de réponse à l'alerte du salarié du 15 mai 2017, la tentative de rupture conventionnelle du 28 août 2017 et la dégradation de l'état de santé du salarié -, les éléments avancés par l'employeur pour les justifier avant d'en déduire que "ces faits ne peuvent ainsi constituer un ensemble d'éléments matériels précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour certains d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, tandis qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments présentés par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

5. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6. Pour rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement, l'arrêt retient notamment, lors de l'examen de la matérialité des faits allégués par le salarié, s'agissant du comportement agressif de la responsable des ressources humaines, que l'employeur produit celui de la supérieure hiérarchique du salarié, selon laquelle elle a demandé à plusieurs reprises à cette responsable des ressources humaines de recevoir le salarié pour évoquer ses retards, son attitude au travail et ses absences injustifiées, qu'elle dément avoir « dit quoique ce soit à Mme [A] sur le déroulé de ces entretiens avec M. [M], ce dernier n'a jamais mis à profit les conseils de bonne conduite formulés par Mme [A], au contraire cela a continué », ces derniers éléments étant corroborés par les attestations de Mme [A] et de M. [L] qui ne souffrent d'aucune irrégularité de sorte qu'elles seront retenues par la cour, le seul fait qu'elles émanent de salariés en lien de subordination avec l'employeur ne saurait les rendre partiales et inopérantes.

7. L'arrêt retient, concernant le défaut de réponse à l'alerte du 15 mai 2017, invoqué par le salarié, que le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 5 octobre 2017 en présence de l'inspectrice du travail, saisie à cet effet, fait état d'une saisine du CHSCT aux fins de diligenter une enquête dont les conclusions ont été rendues au cours d'une réunion du 22 novembre 2017, le CHSCT retenant que les faits « évoqués par M. [M] dans sa requête dans laquelle il prétend avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [A] ne nous permet pas d'affirmer qu'il y a eu harcèlement ».

8. Il invoque, s'agissant de l'état de santé du salarié, que les éléments médicaux qui ont été établis à partir des dires de ce dernier ne font pas de lien avec les conditions de travail, alors qu'il n'est pas établi qu'il a saisi le médecin du travail des difficultés rencontrées à l'occasion des multiples visites de reprise aux termes desquelles il a été déclaré apte.

9. L'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié ne peuvent constituer un ensemble d'éléments matériels précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où il s'agit de l'addition de plusieurs événements, pour la plupart, sans lien entre eux et que seul le défaut d'adaptation et de formation a été retenu mais ne peut à lui seul laisser supposer le harcèlement moral dont le salarié se plaint.

10. En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité de son licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société à lui verser une somme au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la nullité du licenciement, dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Synergy à verser à M. [M] 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Synergy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergy à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 12 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00615
Identifiant source
6a4de41893c619cd1f8410f6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de41893c619cd1f8410f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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