Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.962
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-11.962
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00634
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Après homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur, le salarié, licencié par lettre du 9 octobre 2017 après autorisation du ministre du travail du 29 septembre 2017, a accepté d'adhérer au congé de reclassement le 12 octobre 2017.
- Réponse: La seule saisine de l'administration du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé, refusée en raison de l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés, ne constitue pas en soi un élément laissant supposer une discrimination syndicale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° U 25-11.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-11.962 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2024) et les productions, M. [V] a été engagé en qualité d'attaché commercial en pharmacie par la société Arkomédia, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Arkopharma (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 16 août 2005.
2. Il a exercé différents mandats de représentation du personnel.
3. Par décision implicite du 7 juin 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 26 janvier 2012, le ministre du travail a confirmé ce refus d'autorisation au motif de l'existence d'un doute sur la réalité de la faute reprochée au salarié.
4. Après homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur, le salarié, licencié par lettre du 9 octobre 2017 après autorisation du ministre du travail du 29 septembre 2017, a accepté d'adhérer au congé de reclassement le 12 octobre 2017.
5. Le 11 août 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant du premier moyen pris en sa seconde branche et qui est irrecevable s'agissant du second moyen.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison d'une activité syndicale, alors « que constitue un élément de fait de nature à permettre de présumer une discrimination la tentative de l'employeur de procéder au licenciement disciplinaire injustifié d'un salarié protégé ; qu'en conséquence, lorsque l'autorité administrative a rejeté la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, il incombe au juge prud'homal, saisi par le salarié d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination, de prendre cette tentative de licenciement en considération et de rechercher si l'employeur démontre que sa volonté de rupture était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, a retenu que ''les faits reposant sur la procédure de licenciement ne sont pas établis dès lors que le salarié ne précise pas en quoi il a été victime d'un agissement de la part de son employeur à l'occasion de son licenciement'' ; qu'en statuant de la sorte quand l'existence même d'une tentative de licenciement du salarié protégé, jugée injustifiée par l'autorité administrative, caractérisait un élément de fait permettant de présumer une discrimination dont il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il était objectivement justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1232-8 et L. 2145-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. La seule saisine de l'administration du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé, refusée en raison de l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés, ne constitue pas en soi un élément laissant supposer une discrimination syndicale.
9. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00634
- Identifiant source
- 6a4de3df93c619cd1f840920
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3df93c619cd1f840920.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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