Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée12 août 2026
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Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03052

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la mutuelle [1] en qualité de responsable du développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2013, catégorie C3 avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans l'assurance de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité. Le 1er septembre 2016, M. [A] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] le même jour. M. [A] a repris son travail le 5 septembre 2016. A compter du 21 novembre 2016, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 168 052 €Licenciement+17
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410

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/01166

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé à compter du 6 juin 2011 en qualité de directeur technique et assurance qualité position III B, coefficient 180, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2011, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de tubes filetés en acier pour l'industrie du pétrole et du gaz. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Concomitamment à son engagement, par un avenant à son contrat de travail en date du 29 mars 2011, M.

Montant détecté : 28 492 €Licenciement+13
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411

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03117

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable grands comptes, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017. Cette société est spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises dans la gestion de leurs données. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « [2] ». M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 10 au 14 septembre 2018. Par lettre du 28 septembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2018.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03054

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Encourt la cassation une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l'appelant n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande d'

Montant détecté : 15 475 €Licenciement+15
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413

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 25/03236

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [2], devenue la société [1], en qualité de conseillère commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 juillet 2006. Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de services de communication. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des télécommunications. A compter du 1er mai 2010, le contrat de travail de Mme [A] s'est poursuivi à temps complet. Le 1er février 2016, Mme [A] a été promue au poste de « comptable encaissement », et affectée au « Pôle revenus » situé à [Localité 4].

LicenciementOrdonnance de rectification+6
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414

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 25/03127

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par M. [L]-[S], entrepreneur individuel, en qualité de dépanneur électroménager, coefficient 230, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er mars 2000. Cette société est spécialisée dans la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électroménager, et de l'équipement ménager. Le 8 décembre 2022, M. [R] a été victime d'un accident du travail. Le 22 septembre 2023, le contrat de travail de M. [R] a été transféré au sein de la société [1], suite au rachat par celle-ci du fonds de commerce de M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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415

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03077

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé par la société [4], en qualité de designer par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 août 2006. Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] le 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 21 août 2006, en qualité de styliste. Cette société est spécialisée dans le négoce sous licence et la distribution de chaussures et textiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de gros en habillement, mercerie, chaussure et jouet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 26/00166

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de la requête en omission de statuer Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autre chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (alinéa 2). En l'espèce, il est constant que dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2025, M.

Montant détecté : 15 856 €Licenciement+13
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417

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01712

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 étant relatives à l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement et du jugement rectificatif le concernant, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 25 01712. * sur la demande d'annulation jugement rectificatif Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3 alinéa 3, dispose que : « Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ;

Montant détecté : 7 564 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01714

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * classification de l'emploi au coefficient 240 de la convention collective Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu'à compter du bulletin de salaire de septembre 2023, suite aux échanges avec l'inspectrice du travail, la SA [1] a classé l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] au coefficient 240. Par suite, la demande tendant à requalifier l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] à ce coefficient est sans objet. La décision déférée qui a ordonné cette requalification sera infirmée en ce sens. * harcèlement moral Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01734

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes au titre de la nullité de la convention de forfait en jours et de paiement d'heures supplémentaires L'article 65 du code de procédure civile dispose «Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures». Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SASU [1] soutient que les demandes de Mme [X] [A] sollicitant sa condamnation au paiement : - des heures supplémentaires prétendument réalisées ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/02147

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L1411-3 du même code précise que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. La compétence du conseil de prud'hommes suppose la

Montant détecté : 345 394 €Licenciement+17
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