Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée10 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00998

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demande de vérification d'écritures Au visa des l'article 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022. Au soutien de sa demande , elle explique qu'elle n'a pas rempli cette demande de congés et n'a fait qu'y apposer sa signature sous la contrainte de son employeur. La SARL [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés, et qu'elle a bénéficié de ceux-ci jusqu'à leur terme. Elle observe que Mme [F] [J] ne

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01731

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande de classification de l'emploi L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. La classification conventionnelle des sociétés cessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers applicable au

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01715

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [Z] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 janvier 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, le médecin, dans son avis du 20/03/2018 à la suite de votre visite de reprise, a conclu à votre inaptitude au poste de travail de Technicien d'Exploitation Rectification que vous occupiez, dans les termes suivants : Inapte définitif au poste de technicien rectification. Inapte au travail en zone contrôlée sur le site [5]. Inapte au travail en boîte à gants Reclassement à prévoir sur un poste en dehors du site de [5] serait souhaitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00925

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Montant détecté : 23 856 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 25/00776

Cour d'appel

M. [A] [R] a été embauché le 1er mars 1984 en qualité de chef de poste qualifié, électricien par la société [2], désormais dénommée [1]. En dernier lieu, il a occupé un poste d'agent de maîtrise. Il a pris sa retraite le 1er avril 2025. Il a exercé plusieurs mandats': secrétaire du comité d'entreprise (1988), délégué syndical (1994), conseiller prud'homal (2004). Le 15 octobre 2024, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande d'indemnisation d'une discrimination syndicale. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, M. [R] a formé des demandes avant dire-droit ci-après de communication de pièces : - ordonner à la SAS [1] de fournir à M. [A] [R], à charge pour lui de ne les utiliser que dans le cadre de la

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01195

Cour d'appel

Mme [G] [F] a été engagée à compter du 21 février 2018 en tant qu'Ingénieur Recherche et Développement matériaux par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la plasturgie. La rémunération de la salariée se composait d'une part fixe et d'une part variable. Elle exerçait ses fonctions sous la subordination de M. [R] [S], Responsable recherche et développement. Par avenant du 1er avril 2021, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. A compter du 3 mai 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 juillet 2021, puis en congé maternité à compter de 29 juillet jusqu'au 18 novembre 2021.

Montant détecté : 60 024 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 23/02738

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été embauchée, à compter du 6 juillet 2020, par la société par actions simplifiée à associé unique [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité directrice des soins infirmiers, statut cadre B, coefficient 411, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le contrat a prévu un forfait annuel en jours de 213 jours. Le 29 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 17 janvier 2022 à 10 heures. Elle ne s'est pas rendue à l'entretien. Le 21 janvier 2022, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants « A plusieurs reprises nous vous avons mis en garde sur des carences professionnelles dans l'exercice de vos missions dont notamment votre

Montant détecté : 113 232 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01086

Cour d'appel

M. [I] [U], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, pour 86,67 heures de travail mensuel, soit 20 heures hebdomadaires, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble. Il convient de préciser qu'en parallèle, M. [I] [U] a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société [1], syndic en exercice de la copropriété [Adresse 3] citée ci-dessus, du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles soit 15 heures hebdomadaires.

Montant détecté : 5 077 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01088

Cour d'appel

M. [G] [T], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée (SAS) [2], syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles, soit 15 heures hebdomadaires. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier. Il convient de préciser qu'en parallèle M. [G] [T] a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention

Montant détecté : 6 962 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 23/02532

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industrie du nucléaire. Elle a été créée le 1er janvier 2017, par le regroupement des activités de maintenance des différentes filiales multi-techniques régionales du groupe [2] en France. L'activité maintenance des cinq sociétés régionales a été regroupée au sein d'une filiale à dimension nationale. M.

Montant détecté : 31 427 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/00267

Cour d'appel

Le docteur [Z] [U] s'est installée en tant qu'ophtalmologue spécialisé dans les soins de la vue et des yeux : chirurgie oculaire, laser, prescription de lentilles et lunettes, correction des problèmes de visions, orthoptie. Son cabinet est situé à [Localité 5]. Mme [E] [O] née [I], née le 16 janvier 1970, a été engagée par l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [Z] [U] [M] à compter du 27 août 2004, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire comptable option médicale, classification non-cadre, suivant la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée. A compter du 17 octobre 2022, Mme [O] née [I] a été placée en arrêt maladie.

Montant détecté : 75 510 €Contrat de travail+12
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Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 4 août 2026, 26/03966

Cour d'appel

M. [B] était salarié de la société [1]. Le 18 mars 2024, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le bien fondé de son licenciement. Par jugement du 14 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [B], - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est nul en raison d'agissement d'harcèlement moral, - Ordonné la réintégration de M. [B] à son poste ou un poste équivalent dans les trois mois suivant la notification ou, à défaut, la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à partir du le 1er jour du 4ème mois

LicenciementOrdonnance de référé+10
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