Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 6 août 2026RG n° 25/00776
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 15 octobre 2024, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande d'indemnisation d'une discrimination syndicale.
- Procédure: Le 20 mars 2025, M. [A] [R] a interjeté appel nullité de cette décision.
- Raisonnement: Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois Aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [A] [R]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SASU [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
PS/CD
Numéro 26/02223
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/08/2026
Dossier : N° RG 25/00776 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JD7N
Nature affaire :
Autres demandes d'un salarié protégé
Affaire :
[A] [R]
C/
SASU [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 04 avril 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCPA MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SASU [1]
prise en la personne de son représentant légal, la société [1] SA, représenté par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 24/0031934
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [R] a été embauché le 1er mars 1984 en qualité de chef de poste qualifié, électricien par la société [2], désormais dénommée [1].
En dernier lieu, il a occupé un poste d'agent de maîtrise. Il a pris sa retraite le 1er avril 2025.
Il a exercé plusieurs mandats': secrétaire du comité d'entreprise (1988), délégué syndical (1994), conseiller prud'homal (2004).
Le 15 octobre 2024, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande d'indemnisation d'une discrimination syndicale.
Devant le bureau de conciliation et d'orientation, M. [R] a formé des demandes avant dire-droit ci-après de communication de pièces :
- ordonner à la SAS [1] de fournir à M. [A] [R], à charge pour lui de ne les utiliser que dans le cadre de la présente procédure, les bulletins de salaires des salariés entrés en fonction dans la catégorie technicien de maintenance ou de méthode des travaux entre 1992 et 1998 pour le mois de décembre de l'année de prise de poste dans cette fonction et pour le mois de décembre 2023 ou pour le dernier mois de décembre pour les salariés partis en retraite ou ayant quitté l'entreprise dans les trois années précédentes,
- à défaut de la production des bulletins de salaires qui ne seraient pas conservés par l'entreprise, ordonner la production des contrats de travail ou des lettres d'embauche des salariés entrés en fonction entre 1992 et 1998.
ce, sous astreinte réelle et définitive de 100 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours après l'ordonnance qui sera rendue par le BCO et par salarié concerné,
Par décision du 3 mars 2025 qualifiée en son en-tête de «'jugement'» et en son dispositif d'«'ordonnance'», le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en sa formation de bureau de conciliation et d'orientation a':
- Donné acte à la société [1] qu'elle conteste le bien-fondé des prétentions de M. [A] [R], et réserve ses développements en défense sur le fond,
- Jugé que la demande avant dire droit de M. [A] [R] n'est pas fondée au regard de l'exigence de nécessité,
- Débouté en conséquence M. [A] [R] de sa demande avant dire droit,
- Renvoyé les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du 10 avril 2025 à 14h00 pour une mise en état de l'affaire,
- Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties,
- Dit que la présente décision est exécutoire par provision et susceptible de recours uniquement avec la décision statuant sur le fond.
Le 20 mars 2025, M. [A] [R] a interjeté appel nullité de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [R] demande à la cour de':
- Annuler le jugement rendu par le BCO du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 3 mars 2025 à raison des excès de pouvoir commis,
- Ordonner à la SAS [1] de fournir à M. [A] [R], à charge pour lui de ne les utiliser que dans le cadre de la présente procédure, les bulletins de salaires des salariés entrés en fonction dans la catégorie technicien de maintenance ou de méthode des travaux entre 1992 et 1998 pour le mois de décembre de l'année de prise de poste dans cette fonction et pour le mois de décembre 2023 ou pour le dernier mois de décembre pour les salariés partis en retraite ou ayant quitté l'entreprise dans les trois années précédentes,
- A défaut de la production des bulletins de salaires qui ne seraient pas conservés par l'entreprise, ordonner la production des contrats de travail ou des lettres d'embauche des salariés entrés en fonction entre 1992 et 1998,
- Condamner la SAS [1] à payer à M. [A] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SASU [1] demande à la cour de':
A titre principal,
- Juger que le BCO n'a pas commis d'excès de pouvoirs dans le prononcé de sa décision du 3 mars 2025,
- Déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [R],
A titre subsidiaire et statuant de nouveau,
- Donner acte à la société [1] qu'elle conteste le bien-fondé des prétentions de M. [R], et réserve ses développements en défense sur le fond,
- Juger que la demande avant dire droit de M. [R] n'est pas fondée au regard de l'exigence de nécessité,
- Confirmer la décision avant dire droit du BCO prononcée le 3 mars 2025,
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes avant dire droit et de toutes ses prétentions subséquentes,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens toutes taxes comprises,
- Condamner M. [R] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la demande avant dire droit de M. [R] est disproportionnée au regard du but poursuivi,
- Juger que la communication de bulletins de salaire, ou à défaut de contrats de travail, devra être strictement cantonnée sur un périmètre professionnel plus adéquat au sein de la catégorie des Techniciens, et sur une période qui ne saurait être antérieure au 16 décembre 2009,
- Juger que seules les mentions suivantes des bulletins de salaires ou à défaut de contrats de travail, devront être laissées apparentes :
6) Le matricule professionnel,
7) La date d'entrée en fonction,
8) L'intitulé d'emploi,
9) La classification,
10) Le montant du salaire brut de base,
- Juger que la société [1] est autorisée à occulter sur les bulletins de salaire ou à défaut de contrats de travail, toutes les autres données à caractère personnel des salariés de comparaison, par tout moyen à sa convenance,
- Débouter M. [R] de sa demande d'astreinte,
- Enjoindre à M. [R] de ne pas utiliser ces documents et données personnelles des salariés de comparaison ainsi communiquées, qu'aux seules fins de la présente action, et à en assurer sous sa pleine responsabilité l'entière confidentialité sans limitation de durée,
- Réserver au fond les demandes de la société concernant la mise à la charge du demandeur des dépens et frais irrépétibles de la société [1].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel nullité
M. [R] soutient que le bureau d'orientation et de conciliation':
- a outrepassé ses pouvoirs en rendant un jugement et non une ordonnance car il n'a pas le pouvoir de trancher un litige sur le fond';
- a tranché des points qui relèvent de la compétence du juge du fond pour argumenter le rejet de la demande de communication de pièces.
La société [1] excipe de l'irrecevabilité de l'appel nullité aux motifs que':
- l'emploi du terme de «'jugement'» est une maladresse rédactionnelle qui ne modifie pas la portée de la décision rendue, qualifiée en son dispositif d'ordonnance,
- seul le dispositif de la décision a autorité de chose jugée et, dans celui-ci, il n'a été statué que sur la demande de communication de pièces.
Sur ce,
Suivant l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois
Aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Elles peuvent cependant être immédiatement frappées d'un'appel-nullité'lorsqu'elles sont entachées d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
Les décisions de justice sont énoncées sous forme de dispositif. Celle du 3 mars 2025 est qualifiée d'ordonnance dans le dispositif, et il y a tout au plus une erreur matérielle s'agissant de sa qualification de jugement dans l'en-tête. De même, le bureau de conciliation et d'orientation a jugé la demande de communication de pièces non fondée et en a débouté le salarié, et, contrairement à ce qu'allègue ce dernier, il n'a pas tranché dans le dispositif la question de la discrimination. L'excès de pouvoir prétendu n'est pas avéré, de sorte que l'appel nullité sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R] sera condamné aux dépens de la présente procédure. Compte tenu de la situation économique respective des parties, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel nullité de M. [A] [R],
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Madame BLANCHARD, Conseillère, par suite de l'empêchmeent de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 mars 2025
- Identifiant source
- 6a757521195da062e0d400b1
