Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/03117

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 1 juin 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [E]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOUT 2026

N° RG 23/03117

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFPY

AFFAIRE :

[V] [E]

C/

S.A.R.L. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 19/01771

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Muriel MIE

Me Stéphanie SCHINDLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [V] [E]

né le 03 Décembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194

****************

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Stéphanie SCHINDLER du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235

Substituée par Me Tahani AMRAOUI, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable grands comptes, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017.

Cette société est spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises dans la gestion de leurs données. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « [2] ».

M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 10 au 14 septembre 2018.

Par lettre du 28 septembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2018.

Par lettre du 15 octobre 2018, la société [1] a licencié M. [E] pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« ['] En tant que senior enterprise account executive, vos missions sont les suivantes :

- prospecter, caractériser et développer des pipelines de ventes,

- conclure des ventes afin de dépasser les objectifs mensuels, trimestriels et annuels d'entrées de commandes,

- construire des relations effectives fortes, créant des opportunités supplémentaires,

- travailler de concours avec l'équipe de services professionnels pour mieux satisfaire les clients,

- vendre une solution complète de logiciels, services et support pour garantir la satisfaction de nos clients,

- collaborer avec le marketing pour organiser des séminaires, foires commerciales et d'autres évènements marketing.

Force est de constater qu'au cours des derniers mois, vous ne vous êtes pas montré à la hauteur des attentes et exigences requises pour ce poste, au regard des responsabilités qui vous ont été confiées et malgré les moyens qui ont été mis à votre disposition.

Nous ne pouvons que déplorer votre incapacité à exercer correctement les missions qui vous étaient confiées, malgré l'assistance dont vous avez pourtant bénéficié.

En effet, vos résultats de ventes ne cessent de diminuer depuis l'année fiscale 2019 et vos objectifs sont loin d'être atteints.

A ce jour, vous n'avez atteint aucun des objectifs mensuels qui vous avaient été fixés. Vos résultats depuis votre embauche sont en effet les suivants :

- 0% de vos objectifs pour FY18, Q2, (€0, NACV objectif €118 000),

- 41% de vos objectifs pour [Localité 4] 18, 03, (€12 921, NACV objectif €177 392),

- 74% de vos objectifs pour FY18, Q4 (€152 510, NACV objectif €205 365),

- 33% de vos objectifs pour FY19, Q1 (€75 394, NACV objectif €226 275),

- 6% de vos objectifs pour FY19, Q2 (€17 221, NACV objectif €274 632),

soit moins de 40% des objectifs atteints en FY2018 et moins de 20% en FY2019.

Vos résultats sont très éloignés de ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur de votre niveau.

La société évolue sur un marché de plus en plus concurrentiel sur le secteur dont vous avez la charge. Afin de faire face à cette concurrence, il est indispensable que les salariés de la Société aient une parfaite connaissance des produits de la Société et assurent leur commercialisation de manière efficiente auprès de ses différents clients et partenaires.

C'est la raison pour laquelle [W] attache une importance particulière à la qualité du service fourni par ses salariés, met en 'uvre des procédures internes optimales, et a développé des outils performants afin d'atteindre les objectifs fixés.

Nous ne pouvons en effet que déplorer la baisse continue de vos résultats, à un niveau qui n'est plus acceptable.

Les autres senior enterprise account executive, même ceux qui ont été embauchés après vous, ont des meilleurs taux de réussite sur cette période.

A ce jour, en dépit des mesures que nous avons prises et du soutien apporté par votre hiérarchie (conversations en tête à tête avec votre manager deux fois par semaine, ateliers de formation hebdomadaires les mardis, 1-2 jours de formation tous les trimestres au QBR, etc.), nous ne constatons aucune amélioration de votre activité au regard des responsabilités qui vous ont été confiées et des moyens qui ont été mis à votre disposition, ce qui a directement impacté vos résultats.

Ces insuffisances sont préjudiciables aux intérêts de la Société en ce qu'elles impactent directement ses résultats commerciaux et affectent la qualité de ses relations commerciales avec ses clients.

Votre insuffisance professionnelle rend impossible le maintien de votre contrat de travail au sein de la société et nous contraint à vous notifier votre licenciement. [']»

Par requête du 18 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

. dit que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

. condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes de :

- 15 040,32 euros à titre de dommages intérêts,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [E] de toutes ses autres demandes,

. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

. dit que les dépens éventuels sont à la charge de la société [1].

Le 23 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, juridiction.

Par déclaration électronique du 31 octobre 2023, M. [E] a de nouveau interjeté appel de ce jugement mais devant la cour d'appel de Versailles.

Par ordonnance du 2 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le désistement de M. [E] parfait.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :

. recevoir M. [E] en ses demandes, fins et conclusions,

. l'en déclarer bien fondé

y faisant droit,

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er juin 2023 en ce qu'il a :

- dit le licenciement de M. [E] dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens éventuels sont à la charge de la société [1],

. réformer le jugement du 1er juin 2023 en ce qu'il a fixé à 15 040,32 euros les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses autres demandes,

jugeant et statuant à nouveau,

. fixer la moyenne des salaires de M. [E] à la somme de 15 040,32 euros,

. juger que le licenciement a été entouré de conditions vexatoires,

. juger que la société [1] a privé M. [E] de la chance de libérer les actions attribuées dans le cadre de son plan d'attribution,

. juger que la société [1] a privé M. [E] de la chance de bénéficier d'une plus-value liée au plan d'achat d'actions,

en conséquence,

. condamner la société [1] à verser à M. [E] :

- 30 080,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement,

- 453 200 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des actions attribuées,

- 5 267 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'une plus-value liée au plan d'achat d'actions,

en tout état de cause,

. débouter la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

. condamner la société [1] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la société [1] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er juin 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation des pertes de chance liées aux stock-options et actions gratuites,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er juin 2023 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 15 040,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions,

. débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [E] au paiement de 5 000 euros à titre de procédure abusive,

. condamner M. [E] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [E] aux dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Lorsque la déclaration d'appel tendant à la réformation d'un jugement se borne à mentionner en objet que l'appel est "total" et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel, cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (cf. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).

En l'espèce, M. [E] a rédigé l'objet de sa déclaration d'appel du 31 octobre 2023 comme suit :

« Il est sollicité l'infirmation du jugement rendu le 1er juin 2023 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnisation des pertes de chance liées au stock-options et actions gratuites et la réformation du jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [E] une indemnité de 15.040,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Ainsi, dans sa déclaration d'appel, le salarié n'a pas sollicité l'infirmation du chef du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire de sorte, qu'en l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de l'appel de ce chef, qui est irrévocable.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le salarié fait valoir que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif légitime de rupture et que l'employeur doit justifier d'une insuffisance professionnelle caractérisée par des éléments objectifs, précis et imputables et non par une simple comparaison des résultats. Il souligne que lors de sa prise de fonction, il a obtenu d'excellents résultats en formation puis que la hiérarchie l'a félicité pour la création d'opportunités dans les dossiers [3] et [4]. Il relève que sa hiérarchie lui a retiré mi-2018 deux de ses gros clients [4] et [3] affectés à d'autres commerciaux alors que lui-même s'est vu attribuer le client [5] qui ne lui permettait pas d'atteindre les chiffres équivalents à ceux relatifs aux clients transférés à ses collègues. Il précise qu'il a élaboré un plan d'action en août 2018 validé par sa hiérarchie, qu'il n'a reçu aucune mise en garde et qu'il a, en réalité, été privé des moyens pour atteindre les objectifs fixés. Il soutient qu'il n'a pas été alerté sur l'insuffisance de ses résultats et n'a pas bénéficié d'accompagnement ou de formation pour améliorer ses compétences, l'employeur ne justifiant pas de ses affirmations à ce titre.

L'employeur indique que le licenciement du salarié repose sur une insuffisance professionnelle réelle et sérieuse, caractérisée par des résultats objectivement insuffisants et vérifiables. L'employeur rappelle que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'employeur fait valoir que les objectifs fixés étaient réalistes et que la société a mis à sa disposition tous les moyens nécessaires à leur atteinte, en soutenant le salarié par des entretiens et des formations. L'employeur précise que le salarié a été alerté sur ses résultats par son responsable et par M. [S], « VP southern Europe ».

**

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.

Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Sont des éléments concrets d'insuffisance professionnelle :

*la mauvaise gestion du service confié à une salariée, celle-ci ne s'étant pas adaptée aux responsabilités que comportait son poste (Soc., 12 janvier 2000, pourvoi n° 97-43.806),

*des erreurs comptables entraînant en permanence des opérations de redressement et une inaptitude à s'adapter aux conditions de travail (Soc., 6 décembre 2000, pourvoi n°98-45.929),

*le fait pour un cadre ingénieur d'avoir un volume de travail insuffisant et souvent inutilisable

dans deux postes successifs (Soc., 4 janvier 2000, pourvoi n°97-45.292).

Si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, une cour d'appel qui constate d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié, n'a pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-45.931, 01-45.932, Bulletin civil 2004, V, n° 3).

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié une insuffisance de résultats en raison d'une insuffisance professionnelle.

La fiche de poste du salarié, qui a été recruté pour exercer les fonctions de commercial grands comptes, prévoit les missions suivantes :

' prospecter, caractériser et développer des « pipelines » de vente,

' conclure des ventes afin de dépasser les objectifs mensuels, trimestriels et annuels d'entrées de commande,

' construire des relations effectives fortes, créant des opportunités supplémentaires,

' travailler de concours avec l'équipe de services professionnels pour mieux satisfaire les clients,

' vendre une solution complète de logiciels, services et support pour garantir la satisfaction de nos clients,

' collaborer avec le marketing pour organiser des séminaires, foires commerciales et d'autres événements marketing.

Ainsi, il est démontré que le salarié avait une fonction commerciale clé, consistant à développer et fidéliser la valeur de comptes des clients les plus importants pour le chiffre d'affaires de son entreprise.

Son contrat de travail prévoit qu'il perçoit une rémunération fixe annuelle forfaitaire brute de 116 000 euros, outre une rémunération variable d'un montant de 140 000 euros pour une année, ce qui confirme son haut niveau de responsabilité commerciale.

La lettre d'objectifs FY2018 (année fiscale 2018) entrée en vigueur le 12 juin 2017 prévoit un objectif de chiffre d'affaires «NAVC » de 466 667 euros entre le 12 juin 2017 et le 31 janvier 2018.

La lettre d'objectifs FY2019 (année fiscale 2019) entrée en vigueur le 1er février 2018 prévoit une rémunération variable d'un montant de 128 000 euros pour un objectif de chiffre d'affaires «NAVC » de 928 440,36 euros entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019.

L'employeur reproche au salarié des résultats insuffisants par rapport aux objectifs qui lui étaient fixés, avec un fléchissement significatif en FY19 Q2 comme suit :

0% au FY18 Q2, 41% FY18 Q3, 74% FY18 Q4,

33% au FY19 Q1, 6% au FY19 Q2,

Soit 152 510 euros au FY18 Q4 pour un objectif de 205 365 euros,

Soit 75 394 euros au FY19 Q1 sur un objectif de 226 275 euros,

Soit 17 221 euros au FY19 Q2 sur un objectif de 274 632 euros,

soit moins de 40% de ses objectifs sur l'année fiscale 2018 et moins de 20% sur l'année fiscale 2019 (comprenant les deux premiers trimestres de l'année fiscale commençant le 1er février 2018).

L'employeur produit les résultats atteints par les autres membres de l'équipe exerçant des fonctions identiques par rapport aux objectifs fixés, dont il ressort que M. [T] embauché début 2017 a atteint 77% de ses objectifs au FY19 Q1 et 163% de ses objectifs au FY19 Q2, les deux autres membres de l'équipe étant en deçà de leurs objectifs : Mme [D] embauchée en septembre 2017 a atteint 0% de ses objectifs au FY19 Q1 et 40% au FY19 Q2, M. [B] embauché en novembre 2017 a atteint 91% de ses objectifs au FY19 Q1et 48% au FY19 Q2.

Ainsi, les objectifs fixés par l'entreprise ont été dépassés par un collègue M. [T], et atteints dans des proportions importantes pour un deuxième collègue M. [B], et étaient en voie d'amélioration dans leur atteinte pour la troisième collègue, Mme [D]. M. [E] était donc le seul membre de l'équipe à connaître une chute de ses résultats au 2ème trimestre de l'année fiscale 2019 (année ayant commencée le 1er février 2018). Les objectifs fixés par l'employeur avaient donc un caractère réaliste, le salarié ne le contestant d'ailleurs pas.

Ensuite, en dépit d'alertes de sa hiérarchique au sujet de son niveau d'activité et de ses résultats, le salarié n'a pas tenu de rendez-vous de prospection en nombre suffisamment élevé, alors qu'il lui appartenait de faire preuve d'initiatives et d'autonomie au vu de son niveau de responsabilité.

Ainsi, le salarié a été alerté, avec les autres membres de l'équipe française, par son supérieur hiérarchique M. [M] par courriel du 4 juin 2018, ce dernier déplorant que le niveau d'activité de l'équipe française soit le plus bas, rappelant que l'objectif est de 8 réunions par semaine et qu'il est réaliste, ce dernier réussissant à tenir cet objectif en dépit de ses autres responsabilités : « il est extrêmement inquiétant de ne pas avoir plus de « deal progression meetings, go/nogo, etc'vos champions se construisent en « face to face ».

C'est en étant sur site que l'on construit des champions, que l'on apprend l'existence de nouveaux projets et que l'on close des deals dans le timing que l'on s'est fixé. Je vous invite donc à prendre tous vos deals en cours et à booker un meeting par semaine sur site pour vos deals du quarter et tous les 15 jours minimums pour les deals de Q +1 ».

Il a également été de nouveau avisé de l'insuffisance de ses résultats lors d'un entretien avec M. [M] le 21 juillet 2018 et le 20 août 2018, comme rappelé par M. [S] dans son courriel du 14 septembre 2018 : « [F] a fait part de ses préoccupations concernant tes résultats le 21 juillet et le 20 août. Sujet que nous avions déjà évoqué à de multiples reprises plus tôt dans l'année. ».

Il avait donc été également alerté en début d'année par M. [S].

En outre, le salarié a bénéficié d'une formation d'intégration lors de son embauche à [Localité 5] en juillet 2017, le salarié se prévalant d'ailleurs d'avoir été félicité lors de cette formation.

L'employeur indique que le salarié a suivi tous les trimestres une formation [6] (« quaterly business review » ou revue trimestrielle), le salarié ayant effectivement utilisé un support « QBR » pour son plan d'action du 3 août 2019 comme mentionné sur ce support. Toutefois, le salarié fait valoir à juste titre qu'il s'agissait d'une réunion d'équipe pour faire le point sur l'activité et les perspectives du trimestre suivant. Ainsi, le salarié n'a pas bénéficié à ce titre de formation, mais de réunion d'équipe, ce qui constitue bien une forme d'accompagnement de l'employeur.

L'employeur se prévaut également d'entretiens individuels deux fois par semaine et d'ateliers de formation tous les mardis, sans en justifier cependant, le salarié soutenant que ceux-ci étaient quasi-systématiquement annulés ou reportés.

Le salarié fait valoir qu'il a été régulièrement félicité pour son engagement. Il produit des courriels relatifs à une opportunité avec le client [4], mais si ces courriels montrent que l'employeur l'a encouragé et soutenu dans ses discussions, il n'en demeure pas moins que l'opportunité en question n'a pas abouti.

Le salarié déplore une réaffectation à ses collègues de ses deux clients les plus importants de son portefeuille [4] et [3], ne lui laissant que peu de perspectives de développement, et produit un courriel du 24 juillet 2018 de M. [M] envoyé à trois membres de l'équipe faisant part de transitions de comptes, avec transferts des comptes [3] et [4] et un partage à 50% ou 75/25% en faveur de M. [E] sur le troisième trimestre. Cependant, ces changements d'affectation concernent également le client [7], et le client [5] affecté au salarié immédiatement. Ils s'inscrivent dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et ne permettent pas d'établir que l'atteinte de ses objectifs par le salarié a été rendue plus difficile de ce fait, les objectifs du salarié ayant, en outre, été mesurés dans la lettre de licenciement sur les périodes antérieures jusqu'au FY19 Q2 (2ème trimestre de l'année fiscale 2019 ayant commencé le 1er février 2018).

Partant, la cour constate d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié qui a été formé, accompagné et alerté, ce dernier n'ayant pas atteint les résultats escomptés au vu de son haut niveau de responsabilité commerciale et étant le seul à connaître des performances en chute au FY19 Q2 (2ème trimestre de l'année fiscale 2019 ayant commencé le 1er février 2018). Son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, par voie d'infirmation, il convient de débouter M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la perte de chance liée à l'actionnariat salarié

Le salarié conteste la motivation du jugement qui a rejeté sa demande au motif de pièces en langue anglaise et produit une traduction libre des pièces en anglais. Il indique qu'il a bénéficié d'un système d'intéressement et qu'il s'est vu octroyer avant son licenciement des stock-options et actions gratuites. Il fait valoir qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et qu'il est fondé à demander réparation de la perte de chance de bénéficier de ses actions et de la contrepartie financière en découlant. Il sollicite l'indemnisation de sa perte de chance liée aux stock-options et actions gratuites, qu'il évalue à 453 200 euros sur la base de 100 euros l'action. Il sollicite également l'indemnisation de sa perte de chance de bénéficier d'actions à prix préférentiel, qu'il évalue à 5 267 euros.

L'employeur conteste les demandes du salarié relatives à la perte de chance liée aux stock-options, actions gratuites et plan d'achat d'actions, injustifiées dans leur principe et dans leur quantum. Il indique que le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement fondé, il ne peut plus bénéficier du plan d'achat d'actions. La société rappelle que les plans d'actionnariat salarié prévoient expressément que le départ des effectifs d'un salarié rend caduque l'ensemble des droits non encore acquis. L'employeur fait valoir que le salarié avait déjà acquis 2 083 stock-options et 15 RSU à la date de son licenciement mais que les 4 167 stock-options et 235 RSU non encore acquis ne pouvaient lui être attribués. Il souligne que les calculs du salarié sont erronés et que ses demandes sont manifestement disproportionnées.

Sur la perte de chance de bénéficier d'actions à prix préférentiel

Le plan « ESPP » (« employee stock purchase plan ») produit par l'employeur adopté le 4 octobre 2017 comprend la réponse aux questions les plus fréquentes, notamment ce qui advient en cas de départ de la société avant la date d'achat, précisant : « vous devez être activement employé à la date d'achat pour pouvoir acheter des actions du [8] ».

Ainsi, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement le 15 octobre 2018 fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'est plus employé, il n'a donc plus de droits à acheter des actions du plan « ESPP » à prix préférentiel.

Il doit, par conséquent, être débouté de sa demande au titre d'une perte de chance de bénéficier d'actions à prix préférentiel.

Sur la perte de chance de bénéficier d'actions gratuites

Le 31 mai 2018, le salarié s'est vu attribuer 250 actions gratuites régies par le « company's 2016 [Adresse 3] » et la « Notice restricted stock unit grant (RSU)» .

Le plan précise en paragraphe 2 « vesting » : « sous réserve des restrictions contenues dans les présentes, votre attribution sera acquise, le cas échéant, conformément au calendrier d'acquisition prévu dans l'avis d'attribution, étant entendu que l'acquisition prendra fin à la fin de votre service continu. A la cessation de votre emploi continu, les RSU créditées au compte qui n'étaient pas acquises à la date de cette cessation seront confisquées sans frais par la société et vous n'aurez plus aucun droit, titre ou intérêt dans ou sur ces unités d'actions ordinaires sous-jacentes ».

Il ressort du dossier qu'au moment de son licenciement, le salarié avait acquis 15 actions gratuites le 1er juillet 2018.

S'agissant des 235 actions gratuites restantes (250-15), celles-ci étaient attribuées au salarié mais n'étaient pas encore acquises. Le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il a donc perdu son droit d'acquérir ces actions.

Sur la perte de chance au titre des stock-options

Par lettre du 20 avril 2017, le salarié s'est vu octroyer des stock-options régies par le « company's 2016 [9] » et la « Notice of stock option grant and stock option agreement ».

Le plan de stock-options prévoit que le salarié acquiert des actions à l'issue d'un an puis mensuellement par 36 tranches successives, la totalité des stock-options pouvant être acquis au 12 juin 2021.

Le plan précise en paragraphe 1 « vesting » que les salariés licenciés perdent la faculté de lever les droits alloués non-encore acquis : « votre option sera acquise comme prévu dans votre avis d'attribution d'options d'achat d'actions. L'acquisition des droits cessera à la fin de votre service continu ».

Il ressort du dossier qu'au moment de son licenciement, le salarié avait acquis 2 083 stock-options : 1 562 acquises le 12 juin 2018, 130 le 12 juillet 2018, 130 le 12 août 2018, 131 le 21 septembre 2018 et 130 le 12 octobre 2018.

S'agissant des 4 167 stock-options restantes (6 250-2 083), celles-ci étaient attribuées au salarié mais n'étaient pas encore acquises. Le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il a donc perdu son droit de lever ces actions.

Par conséquent par voie de confirmation, il convient de débouter M. [E] de sa demande de perte de chance liée aux stock-options et actions gratuites et de bénéficier d'actions à prix préférentiels.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L'employeur soutient que le salarié a interjeté appel sans produire aucun nouvel élément ou argument à hauteur d'appel. Il en déduit que la procédure est abusive, le salarié croyant pouvoir obtenir une indemnisation supérieure sans nouvel élément ou éclairage et sans rapporter la preuve de son préjudice à hauteur de ses demandes.

Le salarié fait valoir qu'il produit de nombreux arguments critiques du jugement déféré en appel, notamment au regard du rejet de la demande d'indemnisation de la perte de chance motivée par la seule présence d'un document rédigé en anglais. Il soutient que son recours devant la présente juridiction ne peut revêtir un quelconque caractère abusif.

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Quoique largement infondée, la présente instance ne revêt pas un caractère abusif, le salarié ayant notamment fait valoir de nombreux arguments critiques du jugement eu égard au rejet de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance.

Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [E] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Il devra également régler une somme de 1 000 euros à la société [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes, pour perte de chance liée aux stock-options et actions gratuites et de bénéficier d'actions à prix préférentiels,

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE M. [E] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 1 juin 2023
Identifiant source
6a7d5de5195da062e07c7876

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