Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 10 août 2026RG n° 26/00166

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 avril 2024
Montant net identifié
15 856,02 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Demandes: M. [Q] [P] sollicite à ce titre la somme de 12.413,50 euros correspondant à 37 jours à 335 euros en faisant valoir que son droit à congés doit s'apprécier sur la base de la législation antérieure à la loi du 22 avril 2024 dès lors que son licenciement a été prononcé avant cette date.
  • Raisonnement: Il convient en conséquence d'allouer à M. [Q] [P] pour cette période la somme de 6.462,02 euros bruts.; pour la période de juin 2022 à la rupture du contrat de travail M. [Q] [P] sollicite à ce titre la somme de 12.413,50 euros correspondant à 37 jours à 335 euros en faisant valoir que son droit à congés doit s'apprécier sur la base de la législation antérieure à la loi du 22 avril 2024 dès lors que son licenciement a été prononcé avant cette date.
  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Conclusions notifiées condamner la SAS [1] au paiement de la somme 22 808
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00166 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2OP

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

01 décembre 2025

RG :24/01590

[P]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 10 AOUT 2026 à :

- Me MERGUY

- Me HAVET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 AOUT 2026

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 01 Décembre 2025, N°24/01590

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Q] [P] a été engagé par la SAS [1] à compter du 01 septembre 2007 au terme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, soumis au régime de cadre au forfait jour, en qualité de chef cuisinier du restaurant '[Localité 3]'.

Par avenant du 1er septembre 2008, les fonctions de chef cuisinier de la brasserie '[Adresse 3]' et du '[Localité 4] des machines à sous' ont été ajoutées à ses fonctions initiales. Au dernier état de sa relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 6 070 euros.

Le 18 janvier 2021 le restaurant '[Localité 3]' perdait son étoile au guide Michelin qui lui avait été attribuée en 2015.

Le 8 juin 2022, la direction a convoqué M. [Q] [P] à un entretien.

M. [Q] [P] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 8 juin 2022.

Par acte du 31 janvier 2023, le salarié saisissait le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur

Par un avis du 25 août 2023, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [P] inapte à son poste de travail, la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' étant cochée et le médecin du travail concluant ' inaptitude totale à son poste et à tous les postes dans l'entreprise pour raison médicale / article R 4624-42 du code du travail. Pas de reclassement à envisager, tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier du 13 septembre 2023, la SAS [2] notifiait à M. [Q] [P] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement en date du 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a

- fixé le salaire mensuel brut de M. [Q] [P] à 6 070 euros

-confirmé le licenciement de M. [Q] [P] pour inaptitude

-débouté M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes

-condamné M. [Q] [P] à verser à la SAS [2] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la présente instance.

Par acte du 7 mai 2024, M. [Q] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2025, M. [Q] [P] demandait à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

-fixer sa rémunération mensuelle revalorisée (heures supplémentaires comprises) à la somme de 7 981,25 euros,

-constater l'existence d'un contexte de harcèlement moral,

Par voie de conséquence,

- à titre de principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul,

- à titre subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude doit produire les effets d'un licenciement nul,

Par ailleurs,

-juger nulle la convention de forfait-jours à laquelle il était astreint,

-condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

* 52 420 euros à titre d'heures supplémentaires,

* 5 242 euros à titre des congés-payés y afférent,

* 21 460 euros au titre des repos compensateurs,

* 2 146 euros à titre des congés-payés y afférent,

* 47 887, 50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 23 943,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 394,37 euros au titre des congés payés y afférent,

* 35 915,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, à parfaire selon la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

* 22 808,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4 995,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT,

* 103 756,25 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dépens de l'instance, y compris s'agissant d'une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,

-ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période courant de janvier 2020 à la date de rupture du contrat de travail, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir,

-préciser que les condamnations, en dehors des rappels de salaires, s'entendent de montants nets de toutes éventuelles cotisations qui resteront à la seule charge de la partie défenderesse.

En l'état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2025, la SAS [2] demandait à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 10 avril 2024 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter M. [Q] [P] débouter de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [Q] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 1er décembre 2025, la présente cour a :

- confirmé le jugement rendu le 10 avril 2024 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] [P] de sa demande d'annulation de la convention de forfait en jours et de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

- annulé la convention de forfait en jours figurant au contrat de travail entre M. [Q] [P] et la SAS [1] en date du 1er septembre 2017,

- condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [P] la somme de 2.534,28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 253,42 euros de congés payés y afférents,

- condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [P] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.

Par requête en date du 14 janvier 2026, M. [Q] [P] a déposé une requête en omission de statuer aux termes de laquelle il demande :

- de constater l'omission de statuer concernant l'arrêt rendu le 1er décembre 2025,

- de compléter ledit arrêt en statuant sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 1er août 2022 au 13 décembre 2023 ( période de préavis comprise )

- de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 22.808,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Aubenas,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, M. [Q] [P] fait valoir qu'il avait développé cette demande en pages 21-22 de ses écritures, au visa de la décision en date du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui a jugé que le salarié en arrêt de travail, qu'il soit d'origine professionnelle ou non, acquiert ses droits habituels à congés payés.

Il observe également que cette demande figurait au dispositif de ses conclusions.

M. [Q] [P] a complété ses écritures par des 'conclusions en réponse' aux termes desquels il maintient ses précédentes demandes et demande également la condamnation de la SAS [2] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses 'conclusions n °2", la SAS [2] demande à la cour de fixer le montant des congés payés encore dus à M. [Q] [P] à la somme de 8.723 euros.

La SAS [2] fait valoir que dans le cadre du solde de tout compte, M. [Q] [P] a été rémunéré pour les 74 jours de congés payés acquis avant son arrêt de travail.

Concernant les congés acquis pendant l'arrêt de travail, elle les décompte à 26 jours, soit 2 jours par mois, pour une valeur en brut de 335 euros par jour soit un solde restant dû de 8.723 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la recevabilité de la requête en omission de statuer

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autre chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (alinéa 2).

En l'espèce, il est constant que dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2025, M. [Q] [P] demandait à la cour notamment de condamner la SAS [1] au paiement de la somme 22 808,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et qu'il n'a pas été statué spécifiquement sur cette demande dès lors que dans sa motivation, qui reprend point par point les différentes demandes dont la cour était saisie, l'arrêt ne vise pas cette demande.

Il convient en conséquence de constater cette omission de statuer et d'examiner au fond la demande soutenue par M. [Q] [P].

* sur le fond

Selon l'article L. 3141-5, 7°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Aux termes de l'article L. 3141-5-1 du même code, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Selon l'article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et l'article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Ainsi, pour les situations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un salarié ne peut demander de rappel d'indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d'origine non professionnelle qu'à la condition de n'avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l'arrêt de maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congé payé (Soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.228)

En l'espèce, M. [Q] [P] sollicite le paiement de la somme de 22.808,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en distinguant la période antérieure à son arrêt de travail et les droits à congés acquis pendant son arrêt de travail;

- pour la période antérieure à son arrêt de travail à compter du 8 juin 2022 :

M. [Q] [P] considère que, sur la base d'un salaire quotidien de 335,50 euros, et du reliquat de 74 jours figurant sur son bulletin de paie de mai 2022, lui était due la somme de 24.827 euros bruts et qu'il n'a perçu à ce titre que 18.364 euros, soit un solde lui restant dû de 6.462,02 euros.

La SAS [2] s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [Q] [P] confond le net et le brut et qu'il a perçu pour les 74 jours de congés acquis la somme nette de 18.364,86 euros soit l'équivalent en brut de 24.827 euros.

Ceci étant, il résulte de la lecture du bulletin de salaire de M. [Q] [P] du mois de septembre 2023 que si l'indemnité compensatrice ' congés pour 74 CP restants' est valorisée à 18.364,86 euros, cette somme est incluse comme telle dans le 'total brut' de 20.367,82 euros servant de base au calcul des charges sociales salarié et employeur.

Force est de constater qu'à aucun moment la somme de 24.827 euros bruts au titre du reliquat de congés payés n'apparait sur le bulletin de paie.

Par ailleurs, la SAS [2] verse aux débats la copie d'un chèque émis au profit de M. [Q] [P] le 2 octobre 2023 pour un montant de 39.693,57 euros qui ne correspond ni au montant total versé par l'employeur selon le bulletin de salaire de septembre 2023 qui mentionne la somme de 32.590,79 euros versées par l'employeur et celle de 40.388,41 euros de net à payer avant impôt ; ni au total des sommes mentionnées sur l'attestation destinée à Pôle emploi qui fait état de 18.364,86 euros d'indemnité compensatrice de congés payés et 23.706,89 euros d'indemnité légale de licenciement, soit un total de 42.071,75 euros.

Enfin, le reçu pour solde de tout compte qui est versé aux débats n'est pas signé et est incomplet puisqu'il porte mention du versement d'une somme de 39.693,57 euros et précise 'avant déduction des charges sociales, cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit :

- salaire et accessoire : 2.002,86 euros

- Ind compensatrice congés payés : 18.364,86 euros'.

Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [2], la somme de 18.364,86 euros qui a été allouée à M. [Q] [P] au titre du reliquat de 74 jours de congés payés correspond à la valeur brute de ceux-ci, et non à la valeur nette, alors qu'il aurait dû percevoir une valeur brute de 24.827 euros.

Il convient en conséquence d'allouer à M. [Q] [P] pour cette période la somme de 6.462,02 euros bruts.

- pour la période de juin 2022 à la rupture du contrat de travail

M. [Q] [P] sollicite à ce titre la somme de 12.413,50 euros correspondant à 37 jours à 335 euros en faisant valoir que son droit à congés doit s'apprécier sur la base de la législation antérieure à la loi du 22 avril 2024 dès lors que son licenciement a été prononcé avant cette date.

Il en déduit qu'il pouvait prétendre par période de référence à 2,5 jours de congés par mois d'absence dans la période de 30 jours par période de référence, soit un total de 37 jours sur une période de 14 mois.

La SAS [2] réfute cette analyse et rappelle à juste titre les dispositions légales et jurisprudence rappelées supra pour en déduire que sur cette période, M. [Q] [P] ne pouvait prétendre qu'à deux jours de congés par mois.

Elle considère que M. [Q] [P] ne fait partir sa demande que du mois d'août 2022, jusqu'en août 2023 ce qui est contraire aux écritures de ce dernier visées supra qui retiennent la période de juin 2022 à août 2023 soit 14 mois.

Il est constant que M. [Q] [P] a été placé en arrêt de travail du 9 juin 2022 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 13 septembre 2023.

Sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés étant pendante lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, ce sont les dispositions de l'article 37, II, de la loi qui s'appliquent, soit un maximum de 24 jours par période de référence, soit 2 jours par mois.

Par suite M. [Q] [P] peut prétendre à 28 jours de congés payés, soit la somme de 9.394,00 euros bruts ( 28 jours x 335,50 euros ).

Il convient en conséquence d'allouer à M. [Q] [P] la somme totale de 15.856,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 1er décembre 2025,

Constate l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la présente cour le 1er décembre 2025 dans le litige opposant M. [Q] [P] à la SAS [2], RG n°24 01590,

Dit que c'est par omission de statuer que la cour n'a pas statué sur la demande de M. [Q] [P] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Complète l'arrêt rendu par cette cour le 1er décembre 2025 et y ajoute :

Condamne la SAS [2] à payer à M. [Q] [P] la somme de 15.856,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge des minutes et des expéditions de la décision complétée,

Condamne la SAS [2] aux dépens de l'instance.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 avril 2024
Identifiant source
6a7abbba195da062e040fe06

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