Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée26 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
397

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03863

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. 15. La salariée expose qu'à compter d'octobre 2018, sa prise de service a été avancée de 6h00 à 5h15 afin de procéder à la cuisson des produits proposés à la vente en l'absence de boulanger.

Montant détecté : 15 438 €Licenciement+13
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398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03319

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [F] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012 en qualité de vendeur débutant, statut ouvrier. Le salarié a été promu vendeur qualifié 2e échelon suivant avenant du 1er juillet 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement manager. L'employeur a réalisé un audit social interne qui a donné lieu a un rapport daté du 17 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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400

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04206

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 30 avril 2026 par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2020, - condamner l'Association [2] à lui payer les sommes suivantes : - 10.665,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.141,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 914,17 euros à titre de congés payés sur préavis, - dire que l'Institut [1] a adopté un comportement déloyal à son égard, - le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+22
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401

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04145

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 avril 2023 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'elle a subi une situation de harcèlement moral, - dire que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, - dire que le licenciement est nul, - dire qu'il existe des heures supplémentaires non payées, - dire qu'il existe une situation de travail dissimulé, - condamner la SAS [1] [D] à lui payer la somme de 103.032 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidairement à la somme de 51.516 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] [D]

Montant détecté : 31 105 €Licenciement+21
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402

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03232

Cour d'appel

[1] La SAS [L] a embauché Mme [J] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2019 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides et gazeux et produits pétroliers. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 mars 2021 ainsi rédigée': «'À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 15 mars 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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403

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00223

Cour d'appel

Madame [Z] a été embauchée au sein de la S.A.R.L. [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2005, en qualité d'animatrice à hauteur de 25 heures de travail effectif hebdomadaire pour une rémunération mensuelle brute de 803 euros. Evoquant un accident de travail en date du 9 novembre 2020, Madame [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 novembre au 7 décembre 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 19 septembre 2021 inclus. Le 11 mai 2021, Madame [Z] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Sa demande n'a pas prospéré. Le 20 septembre 2021, à l'occasion de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste avec dispense de reclassement par l'employeur.

Montant détecté : 11 573 €Licenciement+24
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404

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/03078

Cour d'appel

, consiste dans la fermeture de l'hôtel exploité par la société employeuse, suite à des annulations de la clientèle pour cause de crise sanitaire du COVID 19, il résulte des propres pièces de l'employeur que l'hôtel n'a pas irrémédiablement engagé la cessation de son activité à la date de la notification de son licenciement à la salariée. En effet, le directeur adjoint atteste que l'hôtel a continué à honorer les réservations de clients jusqu'au 9 janvier 2021, et au regard des chiffres d'affaires mensuels déclarés par l'expert comptable de la société employeuse, celle-ci continuait à générer un chiffre d'affaires au mois de mars 2021. La cessation complète de l'activité n'est justifiée par aucun élement objectif. En outre, alors que l'employeur

Montant détecté : 20 411 €Licenciement+16
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405

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/15534

Cour d'appel

[1] L'association [1], représentée par son président, M. [X] [H], a recruté M. [V] [R] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s'engageant à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC. [2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l'association [1], représentée cette fois par M. [C] [J], se présentant comme son président, l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur / joueur.

406

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01476

Cour d'appel

La société [1] est une société multinationale spécialisée dans la distribution et la commercialisation d'alcools et de spiritueux. Elle a embauché M. [B] suivant contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en date du 16 décembre 2013 avec effet au 13 janvier 2014 en qualité de responsable commercial, statut agent de maîtrise, niveau IV échelon 2 soumis à la convention collective nationale commerce de gros (IDCC n°573 ' brochure n°3044). M. [B] est passé cadre le 1er avril 2015. En dernier lieu, sa rémunération était de 3.619 euros. M. [B] a bénéficié a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au au 21 juillet 2018, prolongé jusqu'au 3 août 2018. Le 17 août 2018, la société [2] a reçu de M. [B] une demande de requalification de son arrêt de travail en accident du travail.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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407

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01618

Cour d'appel

Monsieur [R] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur d'engin par la société [1] le 08 avril 2019. Le 09 février 2021, il a été placé en arrêt de travail, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises. Il a déclaré un accident du travail en date du 05 février 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [2] du 05 novembre 2021. Un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement dans un emploi a été émis le 31 mai 2021. Le 08 juin 2021, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable. Le 11 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude. Monsieur [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2021 afin d'obtenir un

Montant détecté : 8 482 €Licenciement+11
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408

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03095

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par le [1] ([1]) en qualité de responsable administrative et ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. Ce comité est spécialisé dans la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise [2]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du tourisme social et familiale. Mme [B] a été placée en arrêt de travail les 13 et 14 janvier 2020 et les 27 et 28 janvier 2020. A partir du 5 février 2020 et jusqu'au 28 février 2020, elle a été placée en arrêt maladie pour motif professionnel. Mme [B] a repris son poste de travail le 2 mars 2020.

Montant détecté : 32 989 €Licenciement+17
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