Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée27 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 24/00875

Cour d'appel

La société [1] a embauché Monsieur [F] en qualité d'employé commercial du service fruits et légumes à compter du 2 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur le secteur de [Localité 3]. Il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2009. Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail le 6 mai 2020, conduisant à un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 9 février 2021, date à laquelle il a repris son activité d'abord à mi-temps sur un poste aménagé, puis à temps plein à compter du 24 mars 2021 sur son ancien poste, après avis de la médecine du travail. Le 5 août 2021, Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail en raison d'une douleur ressentie dans le bas du dos après avoir soulevé une caisse de pommes de terre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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386

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 août 2026, 26/00008

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2026, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [1] a recruté Madame [Q] [G] en qualité de responsable administrative et comptable ; Madame [Q] [G] a été licenciée pour inaptitude par son employeur par courrier en date du 1er octobre 2022 ; Par requête du 31 juillet 2023, Madame [Q] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses indemnités ; Par jugement contradictoire du 9 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE : a jugé que la société [1] avait manqué à son obligation de sécurité et de loyauté vis-à-vis de Madame [Q] [G], a jugé que le licenciement pour inaptitude était sans cause

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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387

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 24/02594

Cour d'appel

Par courrier du 2 décembre 2020, Mme [W] été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 décembre 2020. Par lettre du 17 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 26 février 2021. Par jugement du 15 mai 2024, le conseil a : - dit recevables les pièces 21, 29 et 34 produites par la société défenderesse ; - dit Mme [W] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - dit que le licenciement de Mme [W] était régulier, justifié et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes et de sa demande de rappel de salaire de 15,12 euros net ;

Montant détecté : 24 234 €Licenciement+16
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388

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/05210

Cour d'appel

Par courrier du 22 janvier 2024, l'employeur a remis au salarié une proposition de fiche de poste en vue d'un reclassement. Par courrier du 26 janvier 2024, M. [O] a écrit son employeur pour lui indiquer que le poste était incompatible avec son état de santé. Par courrier du 4 avril 2024, la société Denis plastalu a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible. Par courrier du 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 avril 2024. Par lettre du 23 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 juillet 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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389

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/03985

Cour d'appel

Par courrier du 11 mars 2024, Mme [R] a mis en demeure son employeur de verser ses salaires. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2024. Le 4 avril 2024, Maître [J] [Y] a démissionné de sa fonction de notaire. Le 29 mai 2024 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné pour une durée d'un an, Maître [F] [W], en qualité de notaire suppléante chargée de la gestion de l'office notarial de Maître [Y]. En vue d'obtenir la délivrance de ses bulletins de salaires et le règlement des salaires échus, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, en sa formation de référé, le 3 juin 2024.

Montant détecté : 37 362 €Licenciement+11
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390

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04841

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2025, le conseil a : - dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; donné acte à la société [1] des sommes déjà versées à Mme [Z] ; débouté Mme [Z] de : - sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; - sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; - sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; fixé le salaire de référence de Mme [Z] à 1 158,18 euros brut ; condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2 316,35 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de priorité de réembauchage ; - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels de l'instance ;

Montant détecté : 6 574 €Licenciement+14
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391

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/02321

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, l'employeur supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil. En

Montant détecté : 9 687 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04445

Cour d'appel

Par courrier du 14 avril 2023, la société [1] a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 17 avril 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 mai 2023. Par lettre du 5 mai 2023, il a été licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle suite à une impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue le 6 mai 2024. Par jugement du 28 août 2025, le conseil a : dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 17 833,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 1 701 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04128

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement nul, subsidairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - confirmer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.066 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6132 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 613,20 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice au titre de la

Montant détecté : 24 528 €Licenciement+23
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395

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03366

Cour d'appel

[1] La SAS [2] exploite une clinique spécialisée dans la prise en charge des affections psychiatriques. Elle a embauché Mme [I] [N] en qualité d'infirmière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2009. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2017 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Elle écrivait à l'employeur le 28 mai 2020 en ces termes': «'Vous trouverez ci-joint mon arrêt de travail qui va jusqu'au 21 juin 2020. Celui-ci sera le dernier. Je vous serais reconnaissante de prendre contact avec la médecine du travail afin que je puisse avoir un rendez-vous à l'issue pour une visite de reprise.'» puis encore le 18 juin 2020': «'Pour rappel, mon arrêt de travail se finit le 22 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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