Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/03985
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En vue d'obtenir la délivrance de ses bulletins de salaires et le règlement des salaires échus, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, en sa formation de référé, le 3 juin 2024.
- Demandes: Elle sollicite aussi la fixation au passif d'un rappel de salaire pour novembre 2024.
- Montants: Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [2] les sommes suivantes: 693 euros au titre du rappel de salaire de 13 eme mois; 140 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2024; 3 529,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; 28 000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse; 2 000 euros en réparation du préjudice moral; 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Mme [R] de sa demande en réparation du préjudice financier.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
283 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association AGS CGEA D'[Localité 1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 26 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AOUT 2026
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N° RG 25/03985 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO3I
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 11 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG 24/0040167)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [R] Exerçant la profession de Clerc de notaire
née le 07 Avril 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau d'ARDENNES
AGS CGEA D'[Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [Z] [B], dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [M] [D] indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [M] [D] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [R], née le 7 avril 1974, a été embauchée à compter du 16 juin 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2] (la société ou l'employeur), en qualité de clerc de notaire.
La société [2] comptait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du notariat.
Le 23 février 2024, Mme [R] a saisi la chambre des notaires en raison du non-paiement des salaires depuis décembre 2023.
Par courrier du 11 mars 2024, Mme [R] a mis en demeure son employeur de verser ses salaires.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2024.
Le 4 avril 2024, Maître [J] [Y] a démissionné de sa fonction de notaire.
Le 29 mai 2024 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné pour une durée d'un an, Maître [F] [W], en qualité de notaire suppléante chargée de la gestion de l'office notarial de Maître [Y].
En vue d'obtenir la délivrance de ses bulletins de salaires et le règlement des salaires échus, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, en sa formation de référé, le 3 juin 2024.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le conseil a :
- ordonné à la société [2] de payer à Mme'[R] à titre de provision, la somme de 8 012,55 euros net au titre des salaires dus pour les mois de mars à août 2024 ;
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
- ordonné à la société [2] de remettre à Mme'[R] ses bulletins de paye des mois de mars à août 2024, dans un délai de 8'jours suivant la notification de la décision sans toutefois l'assortir d'astreinte ;
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [2] ;
- condamné la société [2] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, a placé la société [2] en liquidation judiciaire et a désigné la société [1], prise en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 28 octobre 2024, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, fixé au 4 novembre 2024.
Le 4 novembre 2024, elle a été licenciée pour motif économique, par lettre ainsi libellée':
' Madame,
Je fais suite à notre entretien préalable et vous rappelle mon intervention en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCP [2], [Adresse 4], [Localité 5], décision prononcée en vertu d'un Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 octobre 2024.
Corrélativement, et selon ce même Jugement, je suis au regret, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, la fermeture de l'Entreprise emportant cessation totale de toute activité et congédiement de l'ensemble du personnel. Il s'agit là d'une décision judiciaire.
Les effets de la Liquidation Judiciaire emportant cessation de toute activité et congédiement de l'ensemble du personnel, votre licenciement économique repose sur la suppression de votre poste, elle-même corrélative à la disparition de l'Entreprise. Il s'agit là des deux éléments causal et matériel, précisément liés au Jugement de Liquidation Judiciaire, lesquels rendent impossible le maintien de votre contrat de travail, s'agissant d'une cessation d'activité de votre employeur, emportant fermeture définitive de l'entreprise.
Les services de l'Unité Territoriale de la DDETS ont été informés de cette procédure et ce, en application de l'Article L. 1233-60 du Code du Travail.
Je vous rappelle également, qu'il vous a été remis, lors de l'entretien préalable, le Contrat de Sécurisation Professionnelle, au moyen de la notice d'information écrite et individuelle. Vous disposez des lors, d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat en question. Pendant ce même délai de 21 jours, vous bénéficierez d'un entretien d'information réalisé par POLE EMPLOI, destiné à vous éclairer dans votre choix.
Ainsi, vous pourrez me retourner le moment venu, et au plus tard le 25 novembre 2024, le volet " bulletin d'acceptation " détachable, annexé à la notice explicative que vous avez reçue lors de l'entretien préalable, accompagné de la demande d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par vos soins.
Attention, l'absence de réponse au terme du délai de réflexion de 21 jours dont vous disposez, est assimilée à un refus de votre part.
Si vous adhérez au Contrat de Sécurisation Professionnelle, votre contrat sera rompu du fait d'un commun accord des parties, le 25 novembre 2024, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours, le Contrat de Sécurisation Professionnelle prenant effet dès le lendemain, sous toutes réserves que vous remplissiez en effet, les conditions d'adhésion telles que définies par Pôle Emploi.
A contrario, si vous refusez d'adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle, la présente lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement, lequel sera effectif le 6 novembre 2024.
Je vous dispense par ailleurs de l'exécution de votre préavis.
Mme [R] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 25 novembre 2024.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et en contestation du licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 9 décembre 2024.
Par jugement du 11 juillet 2025, le conseil a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de référence de Mme [R] à la somme de 2 564,08 euros brut ;
- fixé au passif de la société [2] les créances de Mme [R] :
- 1 139,85 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés';
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en reconnaissance de son préjudice financier ;
- ordonné à la société [1], mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [R] le bulletin de paie du mois de novembre 2024, le solde de tout compte et le document destiné à France travail rectifiés ;
- rappelé que, selon les modalités de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire était de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 20 de l'article R. 1454-14 et la délivrance des documents ;
- débouté Mme [R] et la société [1] liquidateur de la société [2] du surplus de leurs demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 1] ;
- dit que le CGEA garantirait les créances salariales visées aux articles L.3253-6 et L.'3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ;
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes allouées à Mme [R] ne pourrait s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [2] ;
- fixé au passif de la société [2] la créance de Mme [R] à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiée par la voie électronique le 25 février 2026, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- a fixé son salaire de référence à la somme de 2 564,08 euros ;
- a fixé ses créances au passif de la société [2] :
- 1 139,85 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intégrés en reconnaissance de son préjudice financier ;
- l'a déboutée, ainsi que la société [1], mandataire liquidateur de la société [2] du surplus de leurs demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier';
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
- à titre de rappel de salaires :
- 491,62 euros brut au titre du salaire de mars 2024 outre 49,16 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 805,56 euros brut au titre du salaire d'avril 2024 outre 180,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 171, 43 euros brut au titre du salaire de mai 2024, outre 217,14 euros au titre des congés pavés afférents ;
- 2 105,76 euros brut au titre du salaire de juin 2024, outre 210,57 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 171,43 euros brut au titre du salaire de juillet 2024, outre 217,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 171,43 euros brut au titre du salaire d'août 2024, outre 217,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 564,84 euros brut au titre du salaire de septembre 2024, outre 256,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 564,84 euros brut au titre du salaire d'octobre 2024, outre 256,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 540 euros brut (140 x 11 mois) à titre de complément de salaire, outre 154 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- au paiement du solde de tout compte, corrigé des éléments suivants devant figurer sur le bulletin de paie de novembre 2024 :
- 2 564,84 euros au titre du salaire de novembre 2024, outre un complément de salaire de 140 euros bruts ;
- 9 409,69 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
- 2 386,63 euros brut à titre de prime de treizième mois, outre 238,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- au versement l'indemnité de licenciement, d'un montant net de 9 711,83 euros ;
- à la suppression des IJSS nettes reprises en bas de bulletin ;
- ordonner que les créances à caractère salarial porteront intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ;
- ordonner la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et, s'agissant de l'attestation d'employeur, rectifiée et corrigée s'agissant de son état civil, de son n° de sécurité sociale, de ses salaires et indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ;
- juger que son licenciement pour motif économique ne repose sur aucun motif réel et sérieuse en raison du comportement fautif de l'employeur ;
En conséquence.
- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
- 28 213,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société [1] agissant par maître [E] de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop-perçu au titre du maintien de salaire ;
- condamner la société [1] agissant par maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- ordonner que les condamnations mises à la charge de la société [2], représentée par maître [E] en sa qualité de Liquidateur judiciaire, seront fixées au passif de la société [2] et garanties par l'AGS.
La société [1], prise en la personne de maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], par dernières conclusions notifiée par la voie électronique le 24 mars 2026, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [R] et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
- débouter Mme [R] de ses prétentions ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 180,93 euros à titre de trop perçu au titre du maintien de salaire ;
A titre subsidiaire
- juger irrecevable Mme [R] en sa demande tendant à ce que soit fixée au passif l'indemnité de licenciement sans en chiffrer le montant ;
- juger irrecevable Mme [R] en sa demande tendant à ce que soit fixée au passif la suppression des IJSS nettes reprises en bas de bulletin ;
- juger irrecevable Mme [R] en sa demande tendant à ce que soit ordonnée la délivrance de document ;
- juger irrecevable Mme [R] en sa demande tendant à la condamnation de maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
- juger irrecevable Mme [R] en sa demande contenue dans le cadre de ses conclusions n°2 tendant à sa condamnation ;
- juger mal fondée Mme [R] en ses demandes et l'en débouter ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 180,93 euros à titre de trop perçu au titre du maintien de salaire ;
- juger que les éventuelles condamnations prononcées viendront en compensation avec le maintien de salaire indument octroyé à Mme [R], à hauteur de 3 180,93 euros faute de prise en charge par la CPAM de ses arrêts de travail.
L'AGS CGEA d'[Localité 1], par dernières conclusions notifiée par la voie électronique le 22 décembre 2025, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- et dans l'hypothèse où il serait fait droits aux demandes indemnitaires de Mme'[R], les voir à tout le moins ramenées à de plus justes proportions ;
- fixer l'éventuelle créance de Mme [R] au passif de la société [2] placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2024, et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés ;
- rappeler que les limites de sa garantie résultent des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, lesquels s'entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
- rappeler que sa garantie ne s'étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ;
- employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en irrecevabilité de certaines demandes
Sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile, Maître [E], liquidateur judiciaire de la SCP [2] soulève l'irrecevabilité des demandes en fixation au passif non chiffrées, de délivrance de document sans préciser envers qui la demande est dirigée.
La salariée ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce,
Dans ses conclusions n° 1 et n° 2 Mme [R] a formé des demandes chiffrées en fixation au passif de la SCP [2]. La demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés et de documents de fin de contrat est nécessairement adressée au liquidateur judiciaire qui représente la société liquidée ancien employeur.
Dans ses premières conclusions la salariée demandait la condamnation de Maître'[E] en sa qualité de liquidateur judiciaire sans mentionner la SELARL [1] alors que dans ses conclusions n° 2 sa demande est formée envers la Selarl [1] prise en la personne de Maître [E]. Il n'existe cependant aucun doute sur l'identité de la personne envers laquelle elle forme ses demandes, Maître [E] de la Selarl [1] étant désigné liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce.
Cette demande d'irrecevabilité soulevée dans les dernières conclusions doit être écartée
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
2-1/ Sur la demande de rappel de salaires
Mme [R] sollicite le paiement de rappels de salaires exposant que la CPAM a refusé de lui verser des indemnités journalières considérant qu'elle relevait de la caisse spécifique des salariés du notariat (CRPCN), que du fait de la défaillance de son employeur qui ne l'a pas rattachée en temps utile, la CRPCN ne lui a rien versé au titre de la prévoyance alors que l'employeur était aussi tenu du maintien du salaire pendant 6 mois. Elle sollicite aussi la fixation au passif d'un rappel de salaire pour novembre 2024.
Le liquidateur ès qualités rétorque que la Cpam a refusé de prendre en charge l'accident du travail déclaré par la salariée ce qui n'ouvre pas droit au maintien de salaire pendant 6 mois et qu'une attestation de salaire a été délivrée à la salariée pour permettre la prise en charge de la maladie par la Cpam, qu'elle a dû éditer l'attestation de prestations versées puisqu'elle a obtenu la date de la déclaration de salaire réalisée par l'employeur.
L'AGS s'associe aux conclusions du liquidateur judiciaire tant sur la non-application des dispositions conventionnelles que sur son opposition au versement d'un complément de salaire.
Sur ce,
L'article 20.1 de la convention collective applicable le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l'office reçoit de son employeur une somme équivalente à son salaire brut. Il est stipulé que le droit pour le salarié de recevoir de son employeur une somme équivalente à son salaire brut est toutefois subordonné à la condition que le salarié ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail. Le versement de cette somme est assuré par l'employeur pendant une durée ne pouvant excéder 6 mois consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail.
Or Mme [R] qui avait régularisé une déclaration d'accident du travail a vu sa requête rejetée par la caisse le 16 décembre 2024 par la CPAM. Elle ne pouvait donc prétendre au maintien du salaire pendant 6 mois passé le délai de carence.
La CRPCEN est un régime spécial de sécurité sociale, créé par la loi du 12 juillet 1937, auquel sont obligatoirement affiliés les clercs et employés des offices notariaux et organismes assimilés. Ses affiliés bénéficient de l'assurance maladie pour les prestations en nature (soins) et prestations en espèces (indemnités journalières en cas d'arrêt de travail). Le 14 mars 2025 la CRPCEN a établi une attestation indiquant n'avoir versé aucune indemnité journalière pour la période comprise entre le 21 mars 2024 et le 14 mars 2025 et cet organisme a aussi écrit le 26 mars 2024 qu'elle ne gère pas le risque ''accident du travail pour lequel les salariés du notariat relèvent du régime général de la Cpam.
Par ailleurs si la Cpam a indiqué avoir reçu l'attestation de salaire de l'employeur le 6 septembre 2024 et que son dossier allait être traité, aucun élément postérieur n'est produit.
Si le liquidateur ès qualités indique que la salariée n'aurait pas droit aux indemnités journalières, les fiches de paie mentionnent ces IJSS qui ont donc dû être perçues par l'employeur dans le cadre d'une subrogation.
Dans ces conditions la demande de Mme [R] aux fins de remise d'un solde de tout compte rectifié ne mentionnant pas les IJSS ' nettes reprises en bas de bulletin est accueillie.
La salariée était en arrêt maladie au mois de novembre 2024 et l'employeur n'était pas tenu du maintien de salaire. Elle sera déboutée de sa demande en rappel de salaire pour novembre 2024.
2-2/ Sur le reliquat de congés payés
La salariée expose que des jours de congés payés lui ont été retirés sans raison et elle en demande le paiement. Elle forme en outre une demande en reprenant les mois de travail ouvrant droit à 2,5 jours de congés payés.
Les intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Concernant les congés payés perdus, il apparait à la lecture des fiches de paie qu'en mai 2024 il existait un reliquat de congés sur N-1 de 18,5 jours qui ont disparu sur la fiche de paie de juin 2024 alors qu'il n'est pas précisé que la salariée avait pris des congés. Il est donc dû les 18,5 jours de congés payés non pris. Il est dû à la salariée une somme de 2 008,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
En outre elle a cumulé pour chaque mois les 2,5 jours de congés payés mentionnés sur les fiches de paie produites aux débats. L'intégralité de ses droits était reportée à la fin de la période d'acquisition, de sorte qu'à la rupture du contrat de travail l'intégralité des droits à congés payés figurait sur le dernier bulletin de salaire.
En calculant ces jours de congés payés on aboutit à un montant de 6 039,24 euros alors qu'elle a perçu la somme de 4 518 euros sur le solde de tout compte. Il lui est donc dû la somme 1 521,24 euros.
La cour par infirmation du jugement sur le quantum, fixera au passif de liquidation judiciaire une somme totale de 3 529,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
2-3/ Sur la prime
La salariée expose qu'à compter du mois de janvier 2024 le complément de salaire de 140 euros a disparu des fiches de paie.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
De la lecture des fiches de paie il apparaît que jusqu'en février 2024 la salariée percevait un complément de salaire de 140 euros mensuels qui a disparu à compter de mars 2024. Cette somme devra être réintégrée dans la fiche de paie de mars 2024 dernier mois travaillé et fixée au passif. En revanche pour la période postérieure l'employeur n'étant pas tenu au maintien du salaire il ne peut être réclamé une somme à ce titre, ce montant devant simplement être réintégré dans le calcul pour l'attestation de salaire à destination de la caisse pour le paiement des indemnités journalières.
La cour fixera au passif une somme de 140 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2024.
2-4/ Sur le 13ème mois
Mme [R] sollicite le paiement de la prime de 13ème mois qui est conventionnelle.
En application de l'article 14-7 de la convention collective nationale du notariat le salarié a droit à un 13ème mois ; il s'agit d'un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé et il est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre et doit être payé au plus tard le 20 décembre. En cas de non-versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année, le 13ème mois est acquis au prorata du temps.
Il est acquis que Mme [R] a travaillé du 1er janvier au 24 mars 2024. Elle peut donc revendiquer le bénéfice de la prime de 13ème mois sur ce prorata soit la somme de 693 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2-5/ Sur l'indemnité de licenciement
La salariée demande le paiement d'une indemnité de licenciement de 9 711,83 euros sans développement particulier alors que le solde de tout compte fait apparaitre ce montant au titre de l'indemnité de licenciement.
Cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
2-6/ Sur la demande reconventionnelle du liquidateur
Le liquidateur ès qualités demande la condamnation de Mme [R] à lui restituer la somme de 3 180,93 euros correspondant à un complément de salaire pour un arrêt de travail non indemnisé.
La salariée s'oppose à cette demande indiquant qu'elle n'a pas perçu de somme.
Sur ce,
Le bulletin de salaire ne constitue pas un élément suffisant pour prouver un paiement qui est formellement contesté par la salariée en raison des déductions d'indemnités journalières qu'elle n'a pas perçues.
La cour, par confirmation du jugement déboutera le liquidateur ès qualités de sa demande reconventionnelle.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
3-1/ Sur le motif économique du licenciement
Mme [R] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement exposant que son licenciement pour motif économique consécutif au placement en liquidation judiciaire de l'étude notariale était la conséquence du comportement fautif de l'employeur en ce que suite au décès de sa mère, Maître [Y] ne s'est plus présentée à son étude et s'est abstenue de toute gestion administrative et comptable, remettant à plusieurs reprises des signatures d'actes ne permettant pas de faire rentrer des fonds alors cependant que les comptes bancaires de l'étude étaient approvisionnés. Elle précise que malgré cette situation Maître [Y] ne prenait aucune disposition pour faire désigner un mandataire ad hoc pour la suppléer, obligeant les salariés de l'étude à le demander sans succès, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir été placée en arrêt de travail car elle avait développé comme sa collègue un syndrome dépressif au regard de la situation.
Maître [E], liquidateur judiciaire réplique que le licenciement est fondé sur un motif économique, que les fonds détenus par l'étude étaient ceux non de l'étude mais des clients et que la situation était irrémédiablement compromise ajoutant que Maître'[Y] a démissionné le 4 avril 2024 étant dans l'incapacité médicale d'assumer ses fonctions. Il précise que Maître [Y] a tout entrepris pour permettre de réaliser des actes facturables, qu'elle n'a pas déserté l'étude de longue date et qu'il n'est pas établi qu'elle ait tardé à prendre des mesures pour permettre la désignation d'un autre notaire, celle-ci engendrant par ailleurs un surcoût alors que l'étude ne parvenait déjà pas à payer les salaires.
L'AGS expose que la faute de l'employeur n'est pas établie, que Maître [W] a été désignée en qualité de suppléante pour assurer la gestion de l'étude qui s'est elle-même heurtée à la déshérence de la comptabilité suite au décès de la comptable de l'étude.
Sur ce,
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Cependant la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; cependant, l'action du salarié peut se briser sur l'absence de lien de causalité établi entre la faute de l'employeur et le dommage, alors même que la faute a contribué au licenciement. ( Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.140) .
Il convient de caractériser une faute de l'employeur en rapport avec le prononcé de sa liquidation judiciaire (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-31.149).
En l'espèce, il apparaît des pièces produites que suite au décès de sa mère qui s'occupait de la comptabilité, Maître [Y] a cessé de se présenter à l'étude et s'est abstenue de gérer, laissant les salariés sans consigne hormis quelques SMS. Elle s'est inquiétée de l'absence de rendez-vous pour des signatures d'actes mais n'a pas pour autant assuré par sa présence la réalisation d'actes qui auraient permis de faire rentrer des fonds.
Si le liquidateur ès qualités invoque l'état de santé de l'employeur, aucune pièce n'est versée l'établissant alors que la salariée produit des échanges de SMS aux termes desquels Maître [Y] ne fait pas état d'une quelconque maladie, n'indiquant qu'une seule fois qu'elle ne viendra pas à l'étude ayant une forte migraine.
Par ailleurs si la notaire estimait ne pas être en capacité d'assurer ses tâches, elle pouvait demander à la chambre des notaires de désigner provisoirement un confrère pour administrer transitoirement l'étude, le temps qu'elle se remette. Or ce sont les salariés qui ont saisi la chambre des notaires et le Procureur de la République de Laon le 11 mars 2024 pour obtenir la désignation d'un autre notaire, ce qui fut fait le 29 mai 2024. Le fait que la notaire ait démissionné le 9 avril 2024 est donc sans incidence sur son comportement antérieur.
En laissant l'étude sans gouvernance et en n'assurant pas la réalisation d'actes nécessaires à la pérennité de l'étude, l'employeur n'a pas permis la rentrée de liquidités alors que les charges fixes étaient dues, ce qui constitue une faute qui a provoqué la cessation de paiement à l'origine de la liquidation judiciaire.
Dans ces conditions la faute commise par l'employeur à l'origine de la liquidation judiciaire est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé et la cour jugera désormais que le licenciement de Mme'[R] est sans cause réelle et sérieuse.
3-2/ Sur la réparation du licenciement illégitime
La salariée demande l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur ès qualités ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Sur ce,
Justifiant d'une ancienneté de 13 ans puisqu'embauchée le 16 janvier 2011 et licenciée le 4 novembre 2024, dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [R] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail équivalent comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des circonstances particulières ayant entrainé son licenciement, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-3 de code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et de fixer au passif de la liquidation judiciaire des dommages et intérêts à même de réparer son préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse évalués à la somme de 28 000 euros sur un salaire mensuel de 2 771,25 euros (calculé sur la moyenne sur 12 mois du salaire annuel de référence).
Le liquidateur ès qualités devra remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n'est toutefois pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte non justifiée en l'état.
3-3/ Sur la demande en réparation du préjudice moral
Mme [R] indique que son état de santé a été fortement impacté par la situation de l'étude lorsque Maître [Y] a abandonné la gestion du cabinet, elle précise avoir mal vécu le reproche de président de la chambre qui a imputé la situation financière du cabinet à son refus de reprendre le travail.
Le liquidateur ès qualités rétorque qu'il n'a pas été fait de reproche à la salariée suite à son refus de reprendre le travail, que l'employeur n'a pas commis de faute, que les attestations de membres de sa famille qui n'étaient pas présentes à l'étude ne sont pas probantes ne faisant que rapporter les propos de la salariée et qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'état psychologique de Mme [R] et le travail.
Sur ce,
En application de l'article 1240 et suivant du code civil, l'indemnisation d'un préjudice suppose une faute et un lien de causalité entre celle-ci et la faute.
En l'espèce la salariée s'est trouvée seule avec sa collègue à l'étude notariale, désertée par son employeur, dans des locaux dépourvus de chauffage en février, à tel enseigne que Maître [Y] lui demandait de ne plus travailler au cabinet, que la salariée a dû faire face aux clients mécontents ce qui a généré du stress. Les salaires n'étaient plus réglés depuis décembre 2023.
Elle produit aux débats son arrêt de travail initial du 21 mars 2024 et des prescriptions d'antidépresseurs à partir de l'arrêt de travail. Elle verse aussi des pièces médicales d'un psychiatre notamment du 6 septembre 2024 qui indique qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec anhédonie, charge anxieuse avec le risque de voir apparaître des idéations suicidaires. Si les membres de sa famille qui attestent n'ont pu assisté aux conditions de travail, ils peuvent témoigner de son état psychique dégradé et de l'aide morale et matérielle qu'ils lui ont apportée.
L'employeur a commis une faute en laissant l'étude sans gouvernance ce qui a exposé Mme [R] en première ligne face aux clients mécontents de l'étude. Cette situation a généré un stress important chez la salariée qui a été contrainte à un suivi médical et médicamenteux et a dû être placée en arrêt de travail.
Au regard des éléments produits, la cour, par infirmation du jugement, fixera au passif de la liquidation judiciaire une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la salariée.
3-4 Sur la demande en réparation du préjudice financier
Mme [R] relate qu'elle est veuve avec 3 enfants étudiants à charge, que n'étant pas réglée ni des salaires ni des indemnités journalières à partir de l'arrêt de travail, elle a été contrainte de vendre deux biens immobiliers à un prix désavantageux pour faire face à ses dépenses.
Le liquidateur ès qualités réplique que la salariée a indiqué qu'elle avait pu traverser cette période en puisant dans ses économies, que les salaires normalement versés sont bien moindres que le prix de vente d'une maison et que cette opération n'était pas indispensable, que la salariée ne justifie pas d'agios.
Sur ce,
L'indemnisation du préjudice né du caractère illégitime du licenciement par application de l'article L. 1235-3 du code du travail comprend le préjudice financier. Ayant déjà été indemnisée à ce titre, la salariée ne peut revendiquer une double indemnisation pour un même préjudice.
Cette demande, sera, par infirmation du jugement, rejetée.
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 1] venant aux droits du CGEA d'[Localité 1] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le liquidateur ès qualités, qui succombe pour partie, sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais qu'elle a exposés pour la procédure d'appel. Le liquidateur ès qualités sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement
- sur le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés
- débouté Maître [E] de la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [2] de sa demande reconventionnelle en restitution de trop perçu
- ordonné à la société [1], mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [R] le bulletin de paie du mois de novembre 2024, le solde de tout compte et le document destiné à France travail rectifiés ;
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 1] ;
- dit que le CGEA garantirait les créances salariales visées aux articles L. 3253-6 et L.'3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ;
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes allouées à Mme [R] ne pourrait s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [2] ;
- fixé au passif de la société [2] la créance de Mme [R] à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la remise par Maître [E] de la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [2] d'un solde de tout compte rectifié et de bulletins de paie ne mentionnant pas les IJSS ' nettes reprises en bas de bulletin ;
Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [2] les sommes suivantes :
- 693 euros au titre du rappel de salaire de 13 eme mois
- 140 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2024
- 3 529,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 28 000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros en réparation du préjudice moral
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [R] de sa demande en réparation du préjudice financier ;
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS ;
Rappelle que la garantie de l'AGS pour les salaires dus postérieurement au 6 mars 2020 sont limités à la somme maximale de 45 jours et ce, en application des dispositions de l'article L. 3253-8 5° du code du travail et que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective';
Condamne Maître [E] de la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [2] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9062bb195da062e01b6d3f
