Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 25/03127

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 10 octobre 2025
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [R]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R]
  8. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [S]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

256 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOÛT 2026

N° RG 25/03127

N° Portalis DBV3-V-B7J-XPP3

AFFAIRE :

S.A.R.L. [1]

C/

[Z] [R]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : RE

N° RG : R 25/00046

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Georgy ARAYO

Me Ludivine CHOUCOUTOU

Me Claire PIOLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Georgy ARAYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 378

****************

INTIMES

Monsieur [Z] [R]

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692

Monsieur [K] [F] [Y] [L]-[S]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Représentant : Me Claire PIOLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 585

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] a été engagé par M. [L]-[S], entrepreneur individuel, en qualité de dépanneur électroménager, coefficient 230, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er mars 2000.

Cette société est spécialisée dans la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électroménager, et de l'équipement ménager.

Le 8 décembre 2022, M. [R] a été victime d'un accident du travail.

Le 22 septembre 2023, le contrat de travail de M. [R] a été transféré au sein de la société [1], suite au rachat par celle-ci du fonds de commerce de M. [L]-[S], en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Dans le cadre d'une visite de reprise, le 28 novembre 2024, M. [R] a été déclaré inapte par la médecine du travail, avec la mention suivante : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 12 décembre 2024, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 décembre 2024.

Le 28 décembre 2024, la société [1] a licencié M. [R] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, l'informant qu'il percevra une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.

Par requête du 27 mars 2025, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer ses indemnités de rupture à titre provisionnel.

Par acte délivré le 4 juillet 2025, la société [1] a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [L]-[S].

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (formation de référé) a :

. déclaré M. [R] recevable en ses demandes,

. constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse,

. s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [R],

. s'est déclaré incompétent sur les demandes de la société [2] en l'a invité à mieux se pourvoir,

. ordonné à la société [2] de verser à M. [R] les sommes indiquées ci-dessous :

- 6 598,40 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 659,84 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 361,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 59 749,71 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

. ordonné à la société [2] de remettre les bulletins de paie de janvier à octobre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de 90 jours,

. ordonné à la société [2] de remettre un solde de tout compte sous astreinte e 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de 90 jours,

. ordonné à la société [2] de remettre un certificat de travail conforme sous astreinte e 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de 90 jours,

. condamner la société [2] à verser à M. [R] une provision de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. ordonner à la société [I] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes,

. condamné la société [2] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 21 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 octobre 2025.

Par ordonnance de référé du 13 novembre 2025 en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Versailles (formation de référé) a :

. déclaré M. [R] recevable en ses demandes,

. constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse,

. s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [R],

. s'est déclaré incompétent sur les demandes de la société [1] en l'a invité à mieux se pourvoir,

. ordonné à la société [1] de verser à M. [R] les sommes indiquées ci-dessous :

- 6 598,40 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 659,84 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 361,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 59 749,71 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

. ordonné à la société [1] de remettre les bulletins de paie de janvier à octobre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de 90 jours,

. ordonné à la société [1] de remettre un solde de tout compte sous astreinte e 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de 90 jours,

. ordonné à la société [1] de remettre un certificat de travail conforme sous astreinte e 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de 90 jours,

. condamner la société [1] à verser à M. [R] une provision de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. ordonner à la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes,

. condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Par déclaration électronique du 25 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 novembre 2025.

Par ordonnance de jonction du 10 décembre 2025, les procédures inscrites sous les numéros RG 25/03127 et 25/03412 ont été jointes.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

à titre principal,

. dire la société [1] recevable et bien fondée en ses appels,

. dire qu'il existait une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés,

. dire que seul le juge du fond était compétent pour connaître de ce litige,

par voie de conséquence,

. infirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées,

statuant à nouveau,

. renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,

à titre subsidiaire,

. dire bien recevable et fondée l'action en garantie initiée par la société [1] à l'encontre de M. [L]-[S],

par voie de conséquence,

. infirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées,

statuant à nouveau,

. condamner M. [L]-[S] à relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la société [1] sur l'action diligentée par M. [R],

à titre infiniment subsidiaire,

. dire que la société [1] ne saurait être redevable envers M. [R] que d'une somme de 2 966,21 euros,

en tout état de cause,

. condamner M. [L]-[S] à payer à la société [1] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [L]-[S] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :

. confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'elle :

- condamne la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 6 598,40 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 659,84 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 361,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 59 749,71 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la société [1] de remettre un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- ordonne à la société [1] de remettre les bulletins de paie de janvier à octobre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

et statuant à nouveau,

. dire et juger que la clause de garantie invoquée et l'appel en garantie dirigé contre M. [L]-[S] sont inopposables à M. [R] et sans incidence sur les obligations de la société [1] envers le salarié,

. condamner la société [1] à verser à M. [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. ordonner la remise des bulletins de paie de janvier 2024 à octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

. condamner la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la société [1] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L]-[S] demande à la cour de :

à titre liminaire, et vu l'article 915-2 du code de procédure civile,

. juger irrecevables les conclusions signifiées par la société [1] le 22 avril 2026 avec toutes conséquences de droit,

. les rejeter des débats,

subsidiairement, sur le fond,

. juger la société [1] mal-fondée en son appel, l'en débouter,

. confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 et rectifiée le 13 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur les demandes de la société [1] et l'a invité à mieux se pourvoir (devant le tribunal des affaires économiques de Versailles en applicable de la clause attributive de juridiction mentionnée à l'article 21 de l'acte de cession du 22 septembre 2023),

. juger irrecevable sinon mal-fondée la société [1] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre M. [L]-[S] dans le cadre de son appel et l'en débouter,

. juger M. [L]-[S] recevable et bien-fondé en son appel incident et y faisant droit,

. condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

. confirmer les décisions déférées pour le surplus.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la société [1] signifiées le 22 avril 2026

M. [L]-[S] soulève l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 22 avril 2026 par la société [1], sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile. Il soutient que dans ses dernières conclusions d'appel, la société [1] présente des prétentions qui n'ont pas été formulées dans les formes et délais impartis à l'appelante et conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile, que les conclusions sont dès lors irrecevables.

La société [1] et M. [R] n'ont pas présenté de moyen sur ce point.

**

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. »

En vertu de l'article 915-2 du code de procédure civile, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En l'espèce, la société [1] a signifié ses premières conclusions le 7 janvier 2026 dans le délai de deux mois de la réception de l'avis de fixation à bref délai du 24 novembre 2025.

Dans le dispositif de ses écritures du 7 janvier 2026, la société [1] a formulé les prétentions suivantes :

« - INFIRMER les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions

Statuant à nouveau :

- A titre principal

o DIRE le Conseil de Prud'hommes compétent pour connaître l'appel en garantie formée par la Société [1]

o DIRE bien fondée la demande de la Société [1] à l'encontre de Monsieur [K] [F] [Y] [L] [S]

o CONDAMNER Monsieur [K] [F] [Y] [L] [S] à relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la Société [1] sur l'action diligentée par Monsieur [Z] [R]

- A titre subsidiaire

o CONDAMNER Monsieur [K] [F] [Y] [L] [S] à relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la Société [1] sur l'action diligentée par Monsieur [Z] [R] à hauteur de 56.783,50 €uros.

- En tout état de cause

o CONDAMNER Monsieur [K] [F] [Y] [L]-[S] à payer à la Société [1] une somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

o CONDAMNER Monsieur [K] [F] [Y] [L]-[S] aux entiers dépens. »

Dans le dispositif de ses écritures du 22 avril 2026, la société [1] a formulé les prétentions suivantes :

« A titre principal :

- DIRE la Société [1] recevable et bien fondée en ses appels.

- DIRE qu'il existait une contestation sérieuse excluant la compétence du Juge des référés.

- DIRE que seul le Juge du fond était compétent pour connaître de ce litige

Par voie de conséquence

- INFIRMER en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées

Statuant à nouveau

- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond

A titre subsidiaire :

- DIRE bien recevable fondée l'action en garantie initiée par la Société [1] à l'encontre de Monsieur [K] [F] [Y] [L] [S]

Par voie de conséquence

- INFIRMER en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées

Statuant à nouveau

- CONDAMNER Monsieur [K] [F] [Y] [L] [S] à relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la Société [1] sur l'action diligentée par Monsieur [Z] [R].

A titre Infiniment subsidiaire :

- DIRE que la Société [1] ne saurait être redevable envers Monsieur [R] que d'une somme de 2 966,21 €uros.

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [K] [F] [Y] [L]-[S] à payer à la Société [1] une somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [K] [F] [Y] [L]-[S] aux entiers dépens. »

Or, en l'espèce, la cour constate que la société [1] n'a pas formulé de prétentions ultérieures à l'égard de M. [L]-[S], l'ensemble des prétentions sur le fond formulées à son encontre figurant déjà dans les premières conclusions signifiées le 7 janvier 2026.

En effet, la société [1] a d'abord soulevé dans ses écritures ultérieures l'excès de pouvoir de la juridiction de référés qui a analysé l'acte de cession du fonds de commerce, le qualifiant d'accord commercial relevant selon elle de la juridiction commerciale. Or, il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence mais d'un moyen de défense, par lequel la société [1] tend à faire constater l'absence de pouvoir juridictionnel de la juridiction de référés pour statuer sur la question et sollicite en conséquence le renvoi au juge du fond, ce qui est la simple déduction de l'impossibilité pour le juge des référés d'aller au-delà de ses attributions.

Ensuite, la formulation à titre infiniment subsidiaire, d'une limitation de la somme dont la société [1] saurait être redevable constitue un moyen de défense et non une prétention.

L'irrecevabilité des conclusions du 22 avril 2026 soulevée par M. [L]-[S] doit donc être rejetée, la société [1] ayant présenté, dès ses premières conclusions signifiées dans les délais, l'ensemble de ses prétentions sur le fond.

Sur les demandes de provision

La société [1] invoque l'excès de pouvoir du juge des référés qui n'a pas le pouvoir d'analyser l'acte de cession conclu avec le cédant M. [L]-[S]. Il relève que l'acte de cession prévoit que le cédant doit être attrait dans la procédure ouverte par le salarié et par voie de conséquence, devant la juridiction saisie par le salarié, que la dissociation des deux demandes porte atteinte à la volonté des parties. La société [1] confirme qu'elle n'a pas contesté la reprise du contrat de travail de M. [R] mais qu'elle ne s'attendait pas à devoir le licencier et pour un coût aussi élevé pour inaptitude, ce dernier n'ayant jamais travaillé pour elle, qu'ainsi le cédant doit supporter les conséquences pécuniaires de ce départ.

M. [R] expose qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle, que la société [1] ne lui a pas versé les indemnités légales qui lui sont dues au titre du licenciement, ni l'indemnité compensatrice de congés payés et ne lui a pas remis son solde de tout compte conformément aux articles L. 1226-14 et D. 1234-7 du code du travail. Il souligne que la société [1] reconnaît devoir ces sommes, les indemnités de rupture étant énoncées à la lettre de licenciement et l'ensemble des indemnités figurant au bulletin de paie de décembre 2014, que l'obligation de délivrance du solde de tout compte et de paiement des indemnités légales n'est pas sérieusement contestable.

M. [L]-[S] ne présente pas de moyen à ce titre.

**

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »

Aux termes de l'article D. 1234-7 du code du travail, « Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu.

L'un des exemplaires est remis au salarié. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. [R] a été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de M. [L]-[S] à la société [1] le 22 septembre 2023, suite au rachat par cette dernière du fonds de commerce par acte de cession de fonds de commerce du même jour.

Il n'est pas contesté que le salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail lors de cette cession n'a finalement pas repris le travail et que suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail par la société [1].

Cette dernière a, d'ailleurs, précisé dans la lettre de licenciement à M. [R] qu'il percevra « une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis (le préavis n'est pas exécuté mais payé) et une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf stipulations conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement ».

Il n'est ainsi pas contesté que les sommes correspondantes à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis (6 598,40 euros bruts), à l'indemnité spéciale de licenciement (59 749, 71 euros nets) ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés (6 361,76 euros bruts) figurent au dernier bulletin de paie de décembre 2024 établi par la société [1] mais que ces sommes n'ont pas été payées au salarié.

Il n'y a pas lieu à proratiser les sommes dues en fonction de la durée de la situation salariée de M. [R] avec la société [1], cette dernière étant l'unique employeur au moment du licenciement en charge de cette procédure et des conséquences pécuniaires y afférentes.

Il n'y a pas lieu à procéder à l'analyse de l'acte de cession conclu entre la société [1] et M. [L]-[S] pour statuer sur les demandes de provision de M. [R], tiers à cet acte de cession, le transfert du contrat de travail du salarié du cédant au cessionnaire la société [1] suite à cette cession n'étant pas contesté, et la société [1] étant bien l'employeur de M. [R] au moment de son licenciement.

Il y a donc lieu de dire que la formation de référé n'excède pas ses pouvoirs dans l'octroi de provisions en l'absence de contestation sérieuse.

Par conséquent, l'existence de l'obligation en paiement de provisions au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas sérieusement contestable dans son principe, ni dans son quantum.

Les ordonnances entreprises seront donc confirmées en ce qu'elles ont condamné la société [1] à payer à M. [R] l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 598,40 euros bruts, à l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 59 749, 71 euros nets ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 6 361,76 euros bruts, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes à caractère provisionnel.

L'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature juridique d'une véritable indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés afférents. Les ordonnances entreprises seront donc infirmés en ce qu'elles ont condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 659,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à M. [R] des bulletins de paie de janvier 2024 à octobre 2024 ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Les ordonnances entreprises seront confirmées sur ce point, sauf sur l'astreinte qui sera rejetée.

Sur la résistance abusive

L'action de M. [R] est fondée. La société [1] qui a repris le contrat de travail du salarié devait assumer les conséquences pécuniaires de l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude du salarié et a fait preuve de résistance abusive en ne lui réglant pas les sommes dues alors même qu'elle les avait évoquées dans la lettre de licenciement et faites figurer dans le dernier bulletin de paie.

Par voie de confirmation des ordonnances entreprises, la société [1] sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

Sur l'action en garantie

La société [1] souligne qu'elle a produit l'acte de cession à l'audience du conseil de prud'hommes, lequel l'a autorisée à assigner le cédant en garantie. Elle indique que l'acte de cession prévoit que le cédant ne pourra être appelé en garantie par le cessionnaire s'il n'a lui-même été appelé à la procédure éventuelle introduite par le salarié et que la clause précise que le cédant le garantira de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle soutient que le cédant est le seul responsable des conséquences pécuniaires du licenciement. Elle précise que l'article 21 du contrat de cession ne s'applique pas à une action diligentée par un salariée contre son employeur dans laquelle un appel en garantie est formé à l'encontre du cédant.

M. [L]-[S] expose que les conditions d'application de la clause d'appel en garantie sont tronquées par la société [1] dans sa présentation. Il relève que les prétentions du salarié ne visent pas la période antérieure à la cession du fonds de commerce avant le 22 septembre 2023. Il soutient que le contrat de cession comprend une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Versailles et que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur l'action en garantie.

M. [R] souligne qu'il est étranger au litige commercial qui oppose la société [1] à M. [L]-[S] fondé sur l'acte de cession de fonds de commerce et que seul le tribunal des affaires économiques de Versailles est compétent pour statuer sur ce litige.

**

En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »

En l'espèce, la société [1] a fait assigner M. [L]-[S] en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes, sollicitant l'application de la clause de garantie suite à l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 22 septembre 2023 entre eux.

Or, la cession d'un fonds de commerce étant un acte de commerce par nature, la juridiction prud'homale n'est pas matériellement compétente pour statuer sur un différend relatif à cet acte.

En outre, l'acte de cession de fonds comprend une clause attributive de compétence de sorte que le tribunal des activités économiques de Versailles est compétent pour statuer sur l'application de la clause de garantie de l'acte de cession de fonds de commerce.

Par conséquent, il convient de confirmer les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont déclaré le conseil de prud'hommes de Versailles incompétent pour statuer.

Sur les autres demandes

Les ordonnances entreprises seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

REJETTE l'irrecevabilité des conclusions du 22 avril 2026 de la société [1] soulevée par M. [L]-[S],

CONFIRME les ordonnances entreprises sauf en ce que la société [1] a été condamnée à verser à M. [R] la somme de 659,84 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis et en ce que des astreintes ont été ordonnées, et sauf à préciser que les sommes allouées sont à caractère provisionnel,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [R] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

DÉBOUTE M. [R] de ses demandes d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 10 octobre 2025
Identifiant source
6a7d5d9e195da062e07c7064

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