Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/06069

Cour d'appel

M. [M] [Q] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 mars 2018 par la société [1] [2], entreprise de construction et de montage de structures de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle comptant au 30 juin 2020 386 salairés et faisant partie du groupe [1] SE, en qualité de responsable qualité et méthodes. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 24 juillet 2020, la société [1] [2] a envisagé un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique susceptible de concerner 100 collaborateurs. Un accord de méthode a été signé entre la direction et les partenaires sociaux à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 30 juillet 2020.

Montant détecté : 21 787 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04102

Cour d'appel

La société [1] a pour activité le conseil à destination des professionnels dans le domaine informatique. Elle a engagé Mme [P] [U], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2012, en qualité de directrice du marché vins et spiritueux (avec le statut de cadre travaillant sous couvert d'une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [2] (IDCC 1486). Mme [U] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 18 juin 2019 au 8 janvier 2020.

Montant détecté : 318 929 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04105

Cour d'appel

La société [2] exploitait un réseau de salons de coiffure. Elle appliquait la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [M] [W] à compter du 1er février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante manager, avec reprise d'ancienneté au 18 août 1997. Par contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2008, Mme [W] occupait un emploi de coiffeur manager. Le 10 juin 2010, Mme [W] était victime d'un accident du travail et placée consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2010. Par décision du 16 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [M] [W] qu'elle acceptait de prendre en charge les soins

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03993

Cour d'appel

La société [2], qui exerçait sous l'enseigne [3], gérait une école privée hors contrat proposant des formations de type BTS. Elle a embauché Mme [R] [Q] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2011, en qualité d'assistante administrative. En 2012, le contrat de travail de Mme [Q] était transféré à la société [1], à la suite de l'absorption de la société [2]. Le 25 mars 2016, l'employeur a adressé à Mme [Q] une lettre de recadrage. Le 23 mai 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement. A compter du 4 juin 2018, Mme [Q] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.

Montant détecté : 46 299 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05859

Cour d'appel

M. [X] [Q] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 18 avril 2016 par la société [1], entreprise de construction et de montage de structures de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle comptant au 30 juin 2020 386 salairés et faisant partie du groupe [2], en qualité de directeur fabrication et installation. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 24 juillet 2020, la société [1] a envisagé un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique susceptible de concerner 100 collaborateurs. Un accord de méthode a été signé entre la direction et les partenaires sociaux à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 30 juillet 2020.

Montant détecté : 43 801 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04810

Cour d'appel

La société [1] [Localité 1] SARL est spécialisée dans la distribution de produits [1] (collants, chaussettes, lingerie et prêt à porter). Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 18 mai 2009, elle embauchait Madame [H] [C] épouse [B] en qualité de responsable de la boutique [1], située [Adresse 3] à [Localité 4]. À compter du 12 avril 2019, Madame [B] était placée en arrêt de travail. À l'issue d'une visite de reprise le 15 octobre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, avec dispense de recherche de reclassement. Le 25 octobre 2019, Madame [B] était convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 7 novembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13264

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2011, en qualité de conducteur routier. Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé occupait toujours les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 857,78 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de

Montant détecté : 6 925 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 25/11595

Cour d'appel

Il résulte des éléments communiqués au débat : -que l'employeur a été avisé le 2 octobre 2023, par un mail de signalement émanant d'un chef de chantier logistique de la société [4], qu'une salariée « [J] » avait été victime le 29 septembre 2023 de « gestes obscènes ( un agent [1] c'est baladé avec le sexe à l'air devant elle en lui faisant des remarques déplacées en lui montrant des images des réseaux sociaux sur son portable) en lui disant que les femmes n'étaient là que pour ça ['] ») ; que la jeune fille était traumatisée et ne voulait plus se présenter seule dans le bâtiment [1] ; que la société mettait donc fin aux prestations de ménage au profit de [1] - que l'employeur prenait contact avec l'auteur de ce mail, afin de connaître l'heure des faits et le nombre de salariés présents ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/11032

Cour d'appel

M.[I] a été engagé à compter du 25 octobre 2011 par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'une ancienneté remontant au 25 juillet 2011 en qualité d'opérateur aciérie, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 190 selon l'accord national UIMM du 21 juillet 1975 sur les classifications moyennant une rémunération mensuelle brute de 1467,53 euros. Par jugement du 7 mars 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [1] qui faisait l'objet d'une cession au profit de la SAS [2] selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2014. Le 6 juillet 2017, M.[I] dont le contrat de travail avait été transféré à la SAS [2] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021.

Montant détecté : 27 185 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08849

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par requête du 25 février 2019, il a contesté son licenciement. Par jugement de départage du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les N° RG 18/01292 et 19/00363 ; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] ; - condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens de la présente procédure ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions de la présente décision ; - débouté les parties de leurs autres demandes.

Montant détecté : 55 962 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08552

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er octobre 2018, Mme [X] [L] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a été engagée en qualité de responsable du pôle recouvrement et contentieux ' statut cadre catégorie C, niveau 2 par la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 2] (ci-après la [1]). Son contrat de travail stipulait une rémunération annuelle de 45 000 euros brut à laquelle s'ajoute une prime annuelle à objectifs atteints. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés par référence à la convention collective applicable. La [1] a pour activité la réalisation d'opérations de construction, d'aménagement, de rénovation et de gestion de logements locatifs neufs. La

Montant détecté : 38 375 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07022

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [R] a été engagée par l'EPIC Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit [1], par contrat à durée déterminée à compter du 17 mai 2001, en qualité de chargé d'études communication. A compter du 1er janvier 2003, la relation se poursuivait par un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable des partenariats média depuis le 13 mars 2013. Elle était soumise à une convention de forfait individuelle en jours depuis le 1er octobre 2008. Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 883,27 euros en moyenne. La relation de travail était soumise à un accord collectif interne. L'EPIC emploie au moins 11 salariés. Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020.

Montant détecté : 9 320 €Licenciement+18
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