Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03997

Cour d'appel

et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer : 5 208,35 euros de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019 361,35 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 36,14 euros au titre des congés payés afférents 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et a débouté M.

Condamnation : 9 306 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 26/04964

Cour d'appel

Vu les observations transmises par voie électronique le 1er juillet 2026 par la société [1] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dans les motifs de son arrêt du 19 décembre 2025, la cour a retenu, au titre des heures supplémentaires, les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 1 200 euros au titre des congés payés afférents. Or, dans son dispositif, l'arrêt condamne la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 9 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 950 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 23 650 €Congés payés+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 23/01871

Cour d'appel

cadre de la présente instance des exemples d'attitudes inacceptables de sa supérieure hiérarchique et/ou de propos dénigrants ayant seulement exprimé un ressenti concernant le fait que '[E] souligne davantage ses erreurs qu'elle ne met en avant aussi ce qui va bien' le seul exemple de désaccord d'ailleurs établi par l'employeur (pièce n°8) portant sur les heures supplémentaires réalisées par Mme [M] en janvier 2020 sans l'accord préalable de sa supérieure hiérarchique, l'employeur ayant, à l'issue de l'entretien du 28 juillet 2020, pris en compte l'existence d'une difficultés relationnelle entre les deux salariés concernées en ayant arrêté le principe d'un point à trois (avec Mme [P]) en septembre 2020 permettant un échange entre celles-ci afin de 'regagner en sérénité et mieux-être pour toutes les deux'.

Condamnation : 19 600 €Licenciement+18
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64

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/08579

Cour d'appel

de chaque mois empêchait nécessairement le salarié de participer à toutes les réunions organisées par l'employeur. 52. La société [2] a organisé des entretiens individuels avec M. [V] le 8 décembre 2016 et le 14 mai 2018, sans qu'il soit démontré que l'absence d'entretiens plus fréquents ait porté préjudice à M. [V] qui a toujours récupéré ses heures supplémentaires ainsi que le démontrent les courriels versés aux débats par l'employeur (pièce SIS n°23, 24 et 25). 53. M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait exercé des pressions sur lui pour quitter l'entreprise, étant rappelé que l'attestation de Mme [O] n'est pas retenue comme probante, de même que le long historique professionnel rédigé par M. [V] qui ne peut pas ainsi se constituer une preuve à lui-même (pièce M. [V] n°11). 54.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11101

Cour d'appel

sommes pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ainsi que les dommages-intérêts s'y rapportant. À défaut il revendiquait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité. En tout état de cause il demandait la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité de déplacement, outre différentes sommes à titre de congés payés. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022.

Condamnation : 5 970 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13366

Cour d'appel

Mme [V] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les horaires de travail contractualisés en l'ayant obligée à travailler au-delà de 35 heures durant plusieurs semaines, d'avoir violé les dispositions légales concernant la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire ayant été contrainte de travailler quotidiennement plus de 10 heures par jour et plus de 46 heures par semaine manquant ainsi à son obligation de sécurité.

Condamnation : 38 647 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13420

Cour d'appel

Par avenant du 31 décembre 2005, il est passé à un horaire de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois. Par avenant du 26 avril 2013, son contrat de travail a été transféré auprès de la société [1] cette dernière ayant obtenu le marché de nettoyage du marché aux puces. Par courrier officiel de son conseil du 2 octobre 2020, M. [O] a sollicité le paiement de primes annuelles et d'ancienneté prévues par la convention collective ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires affirmant n'avoir jamais été rémunéré des heures supplémentaires contractualisées depuis le transfert de son contrat de travail. La société [1] a procédé au paiement du rappel des primes conventionnelles annuelle et d'ancienneté mais a refusé le paiement des heures supplémentaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/09711

Cour d'appel

du licenciement. À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 51 ans. Comme seul justificatif du préjudice subi elle verse aux débats un rejet de candidature le 19 janvier 2026 à un poste de chargée de planning et de recrutement. Si elle revendique un salaire moyen brut des 12 derniers mois de 6747,30 euros sur la base d'heures supplémentaires dont elle prétend qu'elles ont été exécutées mais non payées sans qu'elle ait pour autant formé une demande de rappel de salaire à ce titre, l'analyse des seuls décomptes horaires et bulletins de paie versés aux débats ne permet pas de retenir un salaire brut moyen de la période supérieur à 4662,09 euros.

Condamnation : 3 896 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/10877

Cour d'appel

Le 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et il a désigné M.[O] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 12 juillet 2021, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a mis hors de cause M.

Condamnation : 25 936 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/01939

Cour d'appel

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).

Rupture conventionnelleContrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07228

Cour d'appel

La demande de requalification en contrat de travail à temps plein est nouvelle en appel ; - Les horaires de la salariée n'ont pas évolué au cours de la relation de travail ; - Les temps de trajet étaient intégrés à l'amplitude journalière et ne sont donc pas des heures complémentaires : toutes ses heures ont été rémunérées et déclarées ; - La salariée n'apporte pas de décompte de ses heures supplémentaires ; -La société [1] a toujours été le seul employeur de Mme [D] ; l'activité de cette dernière au sein des différentes pharmacies était strictement encadrée par des conventions de prestations et de mise à disposition du personnel à titre non lucratif ; l'absence d'avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition " ne rend pas illicite le prêt de main d''uvre.

Condamnation : 36 244 €Licenciement+18
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