Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
49

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 23/00107

Cour d'appel

[I] [W] a travaillé à temps complet pour la SARL [1] à compter du 5 février 2019, en qualité de chauffeur. Par courrier du 5 août 2020, la société [1] a délivré à M. [W] un avertissement à la suite d'incidents avec des salariés d'une autre entreprise. Par lettre (non produite), M. [W] a pris acte de la rupture du contrat avec effet au 21 août 2020. Estimant que la société [1] reste lui devoir un solde de salaire du mois d'août 2020 et un reliquat d'heures supplémentaires, ce qui traduirait une situation de travail dissimulé, M. [W] a saisi, le 11 avril 2022, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment : - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 21 093 €Licenciement+10
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50

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01769

Cour d'appel

indemnité de licenciement : 12 849,76 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 5 014,54 euros, - congés payés afférents : 501 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 072,70 euros, - dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 euros, - rappel sur congés payés non pris : 12 110 euros, - rappel sur heures supplémentaires : 18 552,84 euros, - congés payés afférents : 1 855 euros, - rappel sur heures supplémentaires au titre des pauses : 3 235,96 euros, - congés payés afférents : 324 euros, - rappel sur prime de position d'enseignement : 4 017,40 euros, - congés payés afférents : 402 euros, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, .

Montant détecté : 23 627 €Licenciement+15
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51

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/03591

Cour d'appel

ETAM 395 ou 365. Il convient en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes subsidiaires, par voie de confirmation. Sur l'obligation de loyauté Mme [M] invoque la déloyauté de son employeur ayant refusé depuis le mois d'octobre 2019 de lui attribuer le statut correspondant à ses fonctions, outre la surcharge de travail car les heures supplémentaires lui ont été réglées tardivement suite à ses demandes répétées, ayant eu un impact direct et sérieux sur son état de santé, lui causant un préjudice incontestable. Elle ajoute que, compte tenu de la perte de salaire qu'elle a subie, elle n'a pas pu bénéficier des indemnités journalières ni des indemnités de prévoyance conformes à ce qu'elle aurait dû percevoir. L'employeur objecte qu'il a exécuté le contrat de travail loyalement. ** L'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01736

Cour d'appel

débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de M. [X]. Et statuant à nouveau de : . condamner la société [5] à verser à M. [X] : - 688,04 euros au titre de l'activité partielle, - 4 819,84 euros au titre du complément arrêt maladie professionnelle, - 2 457,19 euros au titre des indemnités de congés payés, - 3 456,45 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires de décembre 2019 à décembre 2022, . ordonner la remise des bulletins de paie régularisés, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Montant détecté : 3 960 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02149

Cour d'appel

À compter du 1er octobre 2021, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail. Par lettre du 3 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Entré dans votre magasin le 1er février 2020, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour pour les motifs suivants : - pas de contrat de travail ; - non-paiement de mes heures supplémentaires - non remise de bulletins de paiement - non adhésion à une mutuelle. Comme la loi me le permet, je n'ai pas de congé de préavis à respecter ». Par requête du 24 novembre 2023, M.

Montant détecté : 40 473 €Licenciement+16
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54

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 24/03580

Cour d'appel

a relayée, que son licenciement n'a porté aucune atteinte à sa liberté d'expression. Elle précise que c'est la CGT qui a soulevé le problème de primes en 2023 et non Mme [Y] et, que, après une manifestation survenue à ce sujet en mars 2023, cette dernière, en sa qualité de DRH, a mis cette question à l'ordre du jour de la réunion du 25 avril 2023 sur les heures supplémentaires pendant les jours fériés (projet d'avenant). ** L'article R. 1455-6 du code de procédure civile dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

LicenciementOrdonnance de référé+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

la somme de 4 815,67 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents, - la somme de 13 626,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à chiffrer si tu la demandes ici : par ex. X mois de salaire), le cas échéant, sur les demandes salariales et accessoires (en tout état de cause) . condamner la société [1] à verser à M. [J], au titre des heures supplémentaires : - pour 2017 : 1 746,30 euros et 174,63 euros au titre des congés payés afférents, - pour 2018 : 2 857,59 euros et 285,76 euros au titre des congés payés afférents, - pour 2019 : 4 322,10 euros et 432,21 euros au titre des congés payés afférents, - pour 2020 : 1 190,66 euros et 119,07 euros au titre des congés payés afférents, . condamner la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/01162

Cour d'appel

Par courriel du 11 octobre 2018, la société a proposé de lui régler la somme de 630 euros au titre du règlement de ses congés payés. Par courrier du 6 décembre 2018, la salariée a maintenu ses demandes. Par courrier de son conseil du 31 janvier 2019, la société a formulé une proposition de règlement à hauteur de 2 363,60 euros au titre de la prime mensuelle d'objectifs outre 1 158,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 630 euros bruts au titre des congés payés. Par ailleurs, elle a contesté lui devoir une prime annuelle ou trimestrielle.

Montant détecté : 10 540 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03851

Cour d'appel

documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, ainsi qu'une indemnité de procédure. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 8 janvier 2018 et a été réintroduite le 6 janvier 2020. Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : Dit et jugé que l'action de M. [Z] est prescrite ; Dit et jugé que la demande sur les heures supplémentaires ne revêt pas un lien suffisant avec les premières demandes et que de surcroit cette demande est elle aussi prescrite ; Par conséquent, Débouté M. [Z] de l'ensemble de ces demandes, son action étant prescrite ; Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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58

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03987

Cour d'appel

Condamné la société à verser à M. [R] la somme de 5 838,08 euros de dommages et intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du Travail ; - Débouté M. [R] de sa demande au titre de la période du 19 décembre 2019 au 31 mars 2020 ; - Condamné la société à payer à M. [R] les sommes suivantes : o 286,10 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ; o 28,61 euros au titre de congés payés afférents - Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à titre d'exécution fautive du contrat de travail ; - Débouté M.

Montant détecté : 14 763 €Licenciement+16
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59

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04973

Cour d'appel

Dès le 30 juillet 2021, la SAS [1] a fourni les documents de fin de contrat à M. [C] et celui-ci a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé comme suit : ' Je soussigné Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 4], reconnais avoir reçu pour solde de la société [1], la somme de nette de 1.720,91 € (après prélèvement des cotisations sociales salariales) dont le détail brut est le suivant : - salaire mensuel 1.539,66 € - heures supplémentaires 404,71€ - avantage repas 58,40 € - indemnité compensatrice de congés payés 200,28 €. Cette somme m'est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.

Montant détecté : 7 101 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029

Cour d'appel

[I] a, par requête en date du 25 février 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon puis s'est désisté. Considérant que la situation s'était aggravée, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 10 mars 2022 rédigée en ces termes : ' Monsieur le président, Les faits suivants de - ne pas payer les heures supplémentaires réalisées en 2020 et 2021, y compris pendant des périodes durant lesquelles vous m'avez déclaré en chômage partiel, paiement réclamé depuis plus d'un an - de vouloir m' imposer par des pressions régulières, une rupture conventionnelle par une proposition « à prendre ou à laisser » en contrepartie d'un paiement partiel des dites heures et d'un emploi de saisonnier au sein de [1], et ce après une saison estivale éreintante comme le démontre…

Montant détecté : 21 342 €Licenciement+21
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