Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
337

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03804

Cour d'appel

Le 26 juillet 2022, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2022, par le biais de son conseil, M. [M] a contesté son licenciement. Le 7 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 21 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Dit que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi. En conséquence, condamné l'employeur, Association [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à régler à M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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338

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/04058

Cour d'appel

[F] [L] affirmant qu'il n'a pas été rémunéré pour l'intégralité de ses mois de travail, malgré la communication de bulletins de paie. L'employeur objecte que le salarié ne justifie ni du quantum d'heures de travail réalisées ni du décompte des rappels de salaires effectivement dus et considère qu'aucun élément ne permet de fonder une demande de rappel d'heures supplémentaires, en l'absence de toute réclamation au cours de la relation contractuelle. Or, la demande de M. [L] ne consiste pas en un rappel d'heures supplémentaires, mais résulte de l'absence de paiement effectif du salaire tel que mentionné sur les bulletins de paie édités et produits.

Condamnation : 77 131 €Licenciement+16
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340

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M. [H] a expliqué qu'il avait refusé de monter au 8ème étage seul sur une nacelle pour des raisons de sécurité, en l'absence de son collègue, et s'est plaint d'avoir alors été renvoyé chez lui, cet incident datant du 28 juillet.

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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341

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

métaux ferreux. La société, qui employait 97 salariés, est la holding d'un groupe constitué de 4 filiales, les sociétés [2], [3], [4] et [5]. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération brute 'forfaitaire' de 1 869,24 euros se rapportant 'à un horaire hebdomadaire annualisé moyen de 35 Heures auquel se rajoute le contingent annuel d'heures supplémentaires à réaliser par M. [G] [X] selon les instructions de la Direction'. Les relations contractuelles entre les parties, soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, se sont poursuivies à l'issue du contrat de travail à durée déterminée. 2. En dernier lieu, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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342

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

A défaut, nous serions contraints d'envisager une sanction plus lourde à votre encontre ». Le 1er juin 2017, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 3 août 2018 inclus. Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires. Le salarié contestait son forfait annuel en jour et réclamait le paiement de ses heures supplémentaires sur les trois dernières années. Il demandait également l'annulation de l'avertissement du 6 avril 2017. L'affaire a été radiée le 9 avril 2019 et réenrôlée le 3 février 2021. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 3 août 2018, M.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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343

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

o 89 416,76 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 23 000 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société [1] à son obligation de prévention de la santé mentale et physique des travailleurs ; En tout état de cause : - Condamner la société [1] à payer à M.

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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344

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/01221

Cour d'appel

3500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour le non- paiement de l'indemnité de fin de contrat * 3 500.00 euros au titre de l'indemnité pour atteinte morale à la vie courante * l'indemnité de congés payés pour les mois de mars et avril 2025 * les salaires du mois d'avril 2025 * la prime du 13ème mois 2024 payée mensuellement en 2025 * l'indemnité de repas * l'indemnité de déplacement * les heures supplémentaires et complémentaires * le remboursement des frais professionnels * 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonner et fixer : * l'exécution provisoire * les intérêts aux taux légal * la capitalisation des intérêts * la remise des documents suivants : Par ordonnance du 13 octobre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant…

LicenciementOrdonnance de référé+7
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345

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

[N] a, par requête reçue au greffe le 7 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 30 juin 2022 : ' CONSTATE que l'action en paiement des salaires formulée par Monsieur [Z] [N] à l'encontre des Sociétés [2] et [3] est prescrite pour la période antérieure au 07 décembre 2017, DIT que Monsieur [Z] [N] rapporte la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires sur la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018 pour une somme de 447,56 €, En conséquence, CONDAMNE solidairement les Sociétés [3] et [2], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : - 447,56 € (quatre-cent-quarante-sept euros et cinquante-six cents) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 07 décembre…

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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346

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675

Cour d'appel

Nous sommes par conséquent amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave, la collaboration ne pouvant à l'évidence se poursuivre, même pendant la brève période d'un préavis. (...) M. [D] admet, dans ses conclusions, que, le 1er juin 2021, M. [P] l'a effectivement sollicité pour reprendre la peinture sur le véhicule désigné dans la lettre de licenciement. Il affirme avoir alors demandé à ce que la réalisation d'heures supplémentaires soit sollicitée auprès de l'expert qui avait examiné le véhicule, ce qui a été refusé : selon lui, trop peu de temps lui avait été accordé pour exécuter correctement la tâche. Il ajoute que son employeur lui a ensuite dit qu'il « faisait un travail de merde ». La Cour relève que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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347

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

orthopédiques. Il affirme encore que son employeur n'a pas mis à sa disposition tous les équipements de protection individuelle ou l'a doté d'outils de travail qui étaient vétustes et/ou détériorés, ce qui a notamment été à l'origine d'un accident du travail le 23 novembre 2017. Il fait grief à son employeur de lui avoir fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires ou des heures de travail de nuit, sans le munir d'un équipement de protection du travailleur isolé. Il convient d'examiner un par un les faits ainsi imputés à la société [1]. ' Il résulte des compte-rendus de visite et des fiches d'aptitude que le médecin du travail a, concernant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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348

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

Attendu que, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [U] a enfin droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire maximum ; qu'il lui est alloué la somme de 2 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L.

Condamnation : 6 288 €Licenciement+14
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