Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00546
Cour d'appelDans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail. (Soc 2 avril 2025 n°23-20.987) En l'espèce, le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.