Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée17 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
325

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/05757

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de remboursement de frais professionnels, d'exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour abus d'autorité sur une personne en situation de vulnérabilité, de rappel de salaires de janvier à août 2021, de congés payés afférents, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents de jours fériés travaillés et de congés payés afférents, de contre partie de dimanche travaillé et de congés payés afférents, de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non prise de congés payés, de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie et des documents sociaux de rupture, de non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité…

Condamnation : 39 025 €Licenciement+16
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326

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08529

Cour d'appel

[P] [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019, reconduit jusqu'au 22 septembre suivant. Par courriel du 23 août 2019, M. [P] [I] a notifié sa démission. Le contrat de travail de M. [P] [I] a pris fin le 24 septembre 2019. M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 décembre 2019 aux fins de voir notamment constater qu'il a effectué des heures supplémentaires entre avril et mai 2018, dire et juger que sa démission s'analyse comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal en outre sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 261 €Licenciement+21
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327

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 juin 2026, 22/09498

Cour d'appel

dont l'agent aurait bénéficiés en 2015 ou 2016. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête déposée le 12 avril 2021, Madame [Q] épouse [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux en vue de voir : - Dire que les RC non majorés pour les EAR fonctionnaires et les « heures supplémentaires, code 400 » pour les EAR contractuels de droit privé ne constituaient qu'une seule et même indemnité liée aux délais de route - Dire que c'est à tort que la requérante a été exclue des modalités liées au « repos compensateurs 2015/2016 » prévues dans l'accord du 20 juin 2017, contrairement à ses collègues fonctionnaires - Condamner [1] à lui verser la somme de 5.200,45 € brut correspondant aux « repos compensateurs 2016 » prévus par l'accord du…

Condamnation : 3 800 €Contrat de travail+8
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330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992

Cour de cassation

discrimination en raison de la situation de famille 8. Le grief n'articulant aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, le moyen ne peut être accueilli. Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il est relatif à la fixation à une certaine somme du salaire brut de référence et au rejet des demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour défaut de la contrepartie obligatoire en repos Enoncé du moyen 9.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-11.721

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail est privée d'effet, de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois et la remise de documents de fin de contrat, alors : « que lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction d'appel dont la décision a…

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.961

Cour de cassation

de base légale en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que la demande nouvelle du salarié au titre des congés payés acquis au cours d'un arrêt de travail pour maladie, tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents aux heures supplémentaires, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.143

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-24.960), M. [Y] a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010. 2. Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires. 3. Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

335

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 25/00509

Cour d'appel

Il fait valoir que l'intention dissimulatrice n'est pas requise si les manquements sont objectifs. La SELARL [1] conteste toute intention dissimulatrice de l'emploi de l'appelant. Elle souligne que l'employeur a commis des négligences mais a procédé à des paiements et qu'il ne peut être déduit des quelques manquements relevés, déroulés sur une courte période, une quelconque volonté de dissimulation. Elle rappelle que les heures supplémentaires n'ont pas été retenues par le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 11 610 €Licenciement+13
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336

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

[M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de versement de salaire au mois d'août 2022. Le 3 novembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en formation de référé pour obtenir le versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire d'octobre 2022, de la majoration des heures du dimanche et du travail de nuit, des heures supplémentaires, des primes d'habillage et de déshabillage, du repos compensateur de travail de nuit, des primes paniers et de l'indemnité de congés payés. Le 9 décembre 2022, la société a adressé à M.

Condamnation : 11 077 €Licenciement+19
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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.