Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/01210

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La SAS [3] a embauché Mme [V] [Z] épouse [L] en qualité d'employée, niveau 1 coefficient 1-1, suivant contrat de travail à durée déterminée du 22'octobre 2018 au 21 janvier 2019 pour surcroît d'activité.
  • Demandes et arguments : Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Solution: Infirme pour le surplus.; Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS [3]. Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe les créances de Mme [V] [Z] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] aux sommes suivantes': 1'045,41'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires'; '''104,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [V] [Z] épouse [L]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

234 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUILLET 2026

N° 2026/256

N° RG 23/01210

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVER

[V] [Z] épouse [L]

C/

Maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] [U]

Association [1] [2]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/07/2026

à :

- Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00520.

APPELANTE

Madame [V] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline CONSOLINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Association [1] [2], sise [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui est en charge du rapport de l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS [3] a embauché Mme [V] [Z] épouse [L] en qualité d'employée, niveau 1 coefficient 1-1, suivant contrat de travail à durée déterminée du 22'octobre 2018 au 21 janvier 2019 pour surcroît d'activité. La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat de travail à durée déterminée et la salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 toujours en qualité d'employée, niveau 1 coefficient 1-1. Les relations contractuelles sont régies par les dispositions de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La salariée a été placée en arrêt maladie du 9 décembre 2020 au 20 janvier 2021 puis en congé maternité du 29 mars 2021 au 22 août 2021.

[2] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [V] [Z] épouse [L] a saisi le 12 août 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce.

[3] La SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 7'septembre 2021 lequel a désigné Maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 22 septembre 2021. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et l'AGS, [4] de [Localité 1], à procédé en sa faveur à l'avance de la somme de 9'979,52'€ décomposée comme suit':

'''''20,56'€ au titre du salaire du 1er au 6 juillet 2021';

'''191,85'€ au titre du salaire du 7 juillet au 31 août 2021';

'''108,82'€ au titre du salaire du 1er au 6 septembre 2021';

'''253,93'€ au titre du salaire du 7 au 20 septembre 2021';

1'262,53'€ au titre des congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020';

1'142,29'€ au titre des congés payés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021';

'''676,35'€ au titre des congés payés du 1er juin au 11 octobre 2021';

1'088,23'€ au titre du délai de réflexion [5] du 21 septembre au 11 octobre 2021';

4'151,15'€ au titre du préavis CSP';

1'083,81'€ à titre d'indemnité de licenciement.

[4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 5 décembre 2022, a':

déclaré le jugement opposable à l'AGS';

débouté la salariée de toutes ses demandes';

dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants':

«'Sur la procédure

Le demandeur et la partie intervenante forcée sont comparants, Maître [B], représentant la société [6] en liquidation judiciaire, est absent sans motif légitime, la société est donc non-comparante. La présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous en vertu de l'article 474 du code de procédure civile, des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Toulon statuera en premier ressort par application des articles D. 1462-3 et R. 1462-1 du code du travail, la valeur totale des prétentions dépassant la valeur de 5'000'€.

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [V] [Z] épouse [L] produit entre autres au débat les éléments suivants':

''des photocopies de son agenda du 2 septembre 2019 au 29 décembre 2019, du 6 janvier 2020 au 23 février 2020, du 1er juin 2020 au 4 juillet 2020,

''des échanges de mail avec un dénommé [I] faisant état le 2 mars 2020 par exemple de difficultés en lien avec la crise sanitaire (fermeture) et d'attente de virement de fonds pour chômage partiel,

''des photocopies du compte bancaire de madame [V] [Z] épouse [L] des versements de la part de la SAS [6] entre avril 2020 et mai 2021,

''un SMS du 1er juin 2020 où l'employeur lui demande de travailler de 9h30 à 17h00 sans autre précision.

En considération des pièces produites par madame [V] [L], le conseil considérera que Mme [V] [Z] épouse [L] étaye suffisamment sa demande'; Le représentant de la société ou de son mandataire n'étant pas présent, aucune explication n'a été donnée sur la réclamation de la salariée. Le [4] ne disposant d'aucun élément factuel sur la société plaide sa cause en sa qualité d'assureur en faisant les observations suivantes':

''le fait de permettre à la salariée de travailler une semaine de 9h30 à 17h00 ne peut suffire à considérer que Mme [V] [Z] épouse [L] a travaillé suivant ses horaires sur toute la période';

''il est étonnant qu'aucune pause ne soit décomptée sur la grande majorité des journées';

''il est étonnant qu'aucune réclamation pour ce motif n'ait été portée auprès de la direction';

''il est étonnant qu'aucune réclamation pour heures supplémentaires n'ait été faite pendant la durée du contrat';

''il est surprenant que Mme [V] [Z] épouse [L] demande des heures supplémentaires au titre du mois de juin 2020 alors que la société est en période d'activité partielle pour 147'heures, rendant sa prétention peu crédible';

''les calculs sont manifestement erronés et donc peu crédibles.

Le bureau de jugement après analyse de l'ensemble des pièces produites fera les observations suivantes':

''il apparaît que l'agenda est rempli de manière systématique de 9h30 à 19h30 soit 10'h décomptées sur la période litigieuse à l'exception de quelques dates';

''Mme [V] [Z] épouse [L] soutient avoir accompli 25'h supplémentaires en septembre 2019, 34h50 supplémentaires. En octobre 2019, 64'h supplémentaires, en novembre'2019, heures supplémentaires en janvier 2020, 16'h supplémentaires en février 2020 et pourtant, Mme [V] [Z] épouse [A] [H] n'en fait pas référence dans aucune des correspondances par SMS ou mails auprès de son employeur. Les échanges concernent uniquement les difficultés rencontrées par la société pour payer les salaires à échéance';

''absence de tout élément extérieur corroborant la demande d'heures supplémentaires (attestations, fiches de temps, etc)';

''absence de tout élément sur la nature et l'étendu des préjudices allégués à la suite des paiements de salaire tardifs';

''absence de toute réclamation sur les heures supplémentaires préalablement à la saisine.

L'ensemble de ces éléments conduise le conseil à juger que l'existence des heures supplémentaires n'est pas rapportée. En conséquence le conseil de prud'hommes rejettera la demande de rappel pour heures supplémentaires ainsi que les rappels de congés payés y afférents. Subséquemment, les demandes relatives à l'existence d'un travail dissimulé fondé sur le non-paiement des heures supplémentaires seront rejetées. Il en sera de même concernant les demandes liées à la violation de la durée maximale et du droit au repos fondé sur le temps de travail de la salariée, et les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Le fait que l'employeur ait refusé d'accéder favorablement à une demande de congés payés du 23 janvier 2021 au 20 février 2021 n'est pas en soi constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail rappelant que seul l'employeur peut juger si le congé demandé est conforme aux nécessités du service, sous réserve d'un abus manifeste. Les griefs reprochés à l'employeur n'étant pas établis entraîneront le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que les demandes relatives au préavis et congés payés y afférent.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil dira n'y avoir lieu à paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.'»'

[5] Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2022 à Mme [V] [Z] épouse [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2023. La salariée a fait signifier sa déclaration d'appel à Maître [E] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3], et à l'AGS, [4] de [Localité 1], suivant exploit du 28 mars 2023, c'est-à-dire dans le mois de l'avis du greffe à cette fin du 28 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2026.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2023 aux termes desquelles Mme [V] [Z] épouse [L] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';

à titre principal,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';

dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul';

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances comme suit':

10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement';

''3'109,24'€ bruts au titre du préavis';

'''''310,92'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''1'101,18'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement';

à titre subsidiaire,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';

dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances comme suit':

5'441,17'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

3'109,24'€ bruts au titre du préavis';

'''310,92'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

1'101,18'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement';

en tout état de cause,

la dire victime de travail dissimulé';

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances comme suit':

'''293,11'€ bruts à titre de rappel de salaire pour juin 2020';

'''''29,31'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

'''322,08'€ bruts à titre de rappel de salaire pour septembre 2019';

'''''32,21'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

2'344,75'€'bruts à titre du rappel de salaire pour la période allant d'octobre à décembre'2019';

'''234,48'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

'''907,28'€ bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020';

'''''90,73'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

'''203,04'€ bruts à titre de rappel de salaire pour février 2020';

'''''20,30'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire du travail et du droit au repos';

3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle';

9'327,72'€ à titre d'allocation forfaitaire pour travail dissimulé';

dire ces créances couvertes par la garantie de l'AGS et l'arrêt opposable à cette dernière';

ordonner au liquidateur judiciaire de l'employeur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il n'y suffit, appeler en garantie l'AGS';

dire l'arrêt opposable à l'AGS.

[7] Bien que régulièrement assignés, Maître [E] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] et l'[7], [4] de [Localité 1], n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les heures supplémentaires

[8] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

[9] La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle produit en ce sens un décompte manuel porté sur un agenda ainsi qu'un échange de SMS du 1er juin 2020 avec l'employeur par lequel elle écrit accepter de travailler de 9h30 à 17'h en réponse à l'employeur qui lui propose une amplitude d'ouverture correspondante. Elle sollicite les rappels de rémunération suivants':

''septembre 2019':

''du 2 au 8': 36'h soit 12,54'€';

''du 9 au 15': 44'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et une heure à 50'% = 15,04'€';

''du 16 au 22': 43h30 soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 0,5'h à 50'% = 7,52'€';

''du 23 au 29': 42'h soit 7'h à 25'% = 87,78'€';

pour un total de 322,08'€ bruts outre 32,21'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''octobre à décembre 2019':

''du 14 au 20 octobre': 55h30 soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 12h30 à 50'% = 184,99'€';

''du 28 octobre au 1er nov.': 49'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 6'h à 50'% = 90,24'€';

''du 4 au 10 novembre': 55'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 12'h à 50'% = 180,48'€';

''du 11 au 17 novembre': 45'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 2'h à 50'% = 30,08'€';

''du 18 au 24 novembre': 50'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 7'h à 50'% = 105,28'€';

''du 25 nov. au 1er déc.': 64'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 21'h à 50'% = 315,84'€';

''du 2 au 8 décembre': 50'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 7'h à 50'% = 105,28'€';

''du 9 au 15 décembre': 59'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 16'h à 50'% = 240,64'€';

''du 16 au 22 décembre': 56'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 13'h à 50'% = 195,52'€';

pour un total de 2'344,75'€ bruts outre 234,48'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''janvier 2020':

''du 6 au 12': 52h50 soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 9h30 à 50'% = 141,55'€';

''du 13 au 19': 60'h soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 17'h à 50'% = 258,74'€';

''du 20 au 26': 56h30 soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 13h30 à 50'% = 202,43'€';

pour un total de 907,28'€ bruts outre 90,73'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''février 2020':

''du 3 au 9': 40'h soit 5'h à 25'% = 63,45'€';

''du 10 au 16': 41'h soit 6'h à 25'% = 76,14'€';

''du 17 au 23': 40'h soit 5'h à 25'% = 63,45'€';

pour un total de 203,04'€ bruts outre 20,30'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''juin 2020':

''du 1er au 7': 37h30 soit 2h30 à 25'% = 29,19'€';

''du 8 au 14 juin': 45'h soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 2'h à 50'% = 30,44'€';

''du 15 au 21': 45'h soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 2'h à 50'% = 30,44'€';

pour un total de 293,11'€ bruts outre 29,31'€ bruts au titre des congés payés y afférents.

[10] La cour retient que le conseil de prud'hommes a justement estimé que la salariée présentait ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies permettant à l'employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par contre, les premières juges n'ont pas tiré la conséquence de cette appréciation en niant par la suite l'existence d'heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble des éléments produits, la cour retient que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions inférieures à celles revendiquées soit les heures supplémentaires suivantes':

''septembre 2019':

''du 2 au 8': 1'h à 25'% soit 12,54'€';

''du 9 au 15': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 16 au 22': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 23 au 29': 4'h à 25'% = 49,80'€';

pour un total de 161,94'€ bruts outre 16,19'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''octobre à décembre 2019':

''du 14 au 20 octobre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 28 octobre au 1er novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 4 au 10 novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 11 au 17 novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 18 au 24 novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 25 nov. au 1er déc.': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 2 au 8 décembre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 9 au 15 décembre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

''du 16 au 22 décembre': 4'h à 25'% = 49,80'€';

pour un total de 448,20'€ bruts outre 44,82'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''janvier 2020':

''du 6 au 12': 4'h à 25'% = 50,76'€';

''du 13 au 19': 4'h à 25'% = 50,76'€';

''du 20 au 26': 4'h à 25'% = 50,76'€';

pour un total de 152,28'€ bruts outre 15,23'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''février 2020':

''du 3 au 9': 4'h à 25'% = 50,76'€';

''du 10 au 16': 4'h à 25'% = 50,76'€';

''du 17 au 23': 4'h à 25'% = 50,76'€';

pour un total de 152,28'€ bruts outre 15,23'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''juin 2020':

''du 1er au 7': 2h30 à 25'% = 29,19'€';

''du 8 au 14 juin': 4'h à 25'% = 50,76'€';

''du 15 au 21': 4'h à 25'% = 50,76'€';

pour un total de 130,71'€ bruts outre 13,07'€ bruts au titre des congés payés y afférents.

En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 161,94'€ + 448,20'€ + 152,28'€ + 152,28'€ + 130,71'€ = 1'045,41'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 104,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents.

2/ Sur le travail dissimulé

[11] La salariée sollicite la somme de 9'327,72'€ au titre de l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. Mais, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues par la cour, de la durée pendant laquelle ces heures ont été accomplies et de l'absence de toute réclamation de la salariée antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour retient que l'intention de l'employeur de dissimuler partie du temps de travail de la salariée n'est pas établie en l'espèce. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire du travail et du droit au repos

[12] La salariée reproche à l'employeur d'avoir excédé la durée maximale hebdomadaire du travail de 48'h et de ne pas lui avoir permis de prendre ses congés payés lui ayant refusé les congés sollicités par lettre du 21 décembre 2020, alors que son solde de congés payés était alors de 40,40'jours selon le bulletin de paie de décembre 2020. Elle réclame en réparation la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire du travail et du droit au repos.

[13] La cour retient que tout d'abord que la salariée n'a pas travaillé plus de 48'h par semaine selon le décompte des heures supplémentaires retenus. L'employeur n'a donc pas commis de faute en matière de durée maximale du travail.

[14] En application de l'article L. 3141-1 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 15'novembre 2023, n° 21-25.026). En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir permis à la salariée d'exercer effectivement son droit à congé. En réparation de cette faute, l'entier préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation de la somme de 500'€.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle

[15] La salariée réclame la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle consistant à la faire travailler au mois de juin 2020 alors qu'il l'avait placé en chômage partiel et de ne pas lui avoir réglé à date fixe son salaire alors même qu'elle élève deux enfants. La cour retient que la salariée ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la déclaration de chômage partiel mais que, par contre, compte tenu de la modestie de ses revenus ainsi que de ses charges de famille, le paiement irrégulier du salaire attesté par l'historique des virements produits a causé à cette dernière un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500'€.

5/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail

[16] Le défaut de paiement des heures supplémentaires, la carence en matière de congés payés ainsi que le paiement erratique des salaires pris en combinaison ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail et commandent dès lors de prononcer la résiliation de ce dernier aux torts exclusifs de l'employeur. Cette résiliation n'étant pas causée par la violation d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, contrairement à ce que la salariée soutient, elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents

[17] La salariée sollicite la somme de'3'109,24'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis'outre celle de 310,92'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il sera fait droit à cette demande qui apparaît fondée pour les montants sollicités.

7/ Sur l'indemnité légale de licenciement

[18] Il sera alloué à la salariée la somme sollicitée de 1'101,18'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement selon le calcul suivant': ((1'554,62'€ / 4) x 2'ans) + ((1'554,62'€ / 4) x 10/12'an) = 777,31'€ + 323,87'€ = 1'101,18'€.

8/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[19] La salariée est née le 23 janvier 1989 et sollicite la somme de 5'441,17'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 2'ans révolus. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à trois mois de salaire soit 1'554,62'€ x 3 = 4'663,86'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9/ Sur les autres demandes

[20] L'AGS sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et sous déduction des avances déjà effectuées.

[21] Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a':

déclaré la décision opposable à l'AGS, [4] de [Localité 1]';

dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS [3].

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS [3].

Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe les créances de Mme [V] [Z] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] aux sommes suivantes':

1'045,41'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires';

'''104,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

'''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos';

'''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

3'109,24'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''310,92'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

1'101,18'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement';

4'663,86'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Mme [V] [Z] épouse [L] de ses autres demandes.

Dit que l'[7], [4] de [Localité 1], sous déduction des avances déjà consenties, devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [3].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 décembre 2022
Identifiant source
6a59be5e93c619cd1f213d0e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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