Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 26/00137
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 mars 2019
- Durée de l'appel
- 7 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F] [H] a été engagé par la société [1] en qualité de « technicien CES », suivant contrat de travail du 21 octobre 2010.
- Procédure: Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a: prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2022; confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019; rejeté les autres demandes; condamné M. [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019" par 'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée'; remis, sur ces points.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées que la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif mettait en évidence que l'employeur n'avait pas respecté son droit au repos. Il
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/266
N° RG 26/00137
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO2I
[F] [H]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2026
à :
- Me Rachel SARAGA- BROSSAT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
Arrêt du 15 juillet 2026 prononcé sur saisine de la cour par requête en omission de statuer affectant l'arrêt N°2025/375 de la présente cour d'appel en date du 19 décembre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 25/5001.
APPELANT
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-002437 du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [F] [H] a été engagé par la société [1] en qualité de « technicien CES », suivant contrat de travail du 21 octobre 2010. Le 15 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
2. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 21 septembre 2017 de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
3. Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la société SAS [1] à l'encontre M. [H] est bien justifié ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [H] à verser à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée ;
- condamné M. [H] à verser à la SAS [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens.
4. M. [H] a relevé appel de la décision le 25 avril 2019.
5. Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 ;
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019 ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
6. Par arrêt en rectification du 17 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 entre M. [H] et la SAS [1] (RG n°19/07044) ;
- dit qu'il convient d'y lire :
- prononce la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019 ;
- condamne la SAS [1] à payer à M. [H] la somme de 340 euros ;
- rejette les autres demandes ;
- condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
au lieu de :
- prononce la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019 ;
- rejette les autres demandes,
- condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
- dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
- dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
7. M. [H] ayant formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre les deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation (Soc., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.595) a :
- réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif des arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remplacé 'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019" par 'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée' ;
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de M. [H] en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'ils rejettent la demande de la société [1] au titre du remboursement des frais professionnels indus et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ci-dessus rectifiés ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes (...).
8. Par arrêt du 19 décembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- l'a infirmé sur le surplus des dispositions soumises à la cour d'appel de renvoi ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
- condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 15420,28 euros bruts de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 1542,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné M. [H] à payer à la société [1] la somme de 4352 euros au titre du remboursement des frais professionnels indus ;
- rejeté la demande de communication par la société [1] des relevés hebdomadaires transmis et validés ainsi que des journaux bruts de géolocalisation couvrant les pauses méridiennes des dates visées ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour réclamation abusive de remboursement de frais professionnel ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
9. Par requête déposée le 26 décembre 2025, M. [H] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer de la décision du 19 décembre 2025 sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile.
10. Par conclusions du 5 mai 2026, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande en rectification des omissions de statuer ;
rectifiant les omissions de statuer,
- ordonner à la SASU [1] de lui restituer la somme de 1 660 euros, versée en exécution des chefs cassés relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 (date du paiement) avec capitalisation des intérêts ;
- ordonner à la SASU [1] de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- débouter M. [H] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de périodes régulières de repos ;
- dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts ;
- dire les dépens à la charge du Trésor ;
11. Par conclusions du 5 mai 2026, la société [1] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la demande de rectification en omission de statuer concernant le « débouter M. [H] de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des périodes régulières de repos », et de débouter M. [H] de l'ensemble de ses autres demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
12. Selon l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
13. La requête en omission de statuer, présentée dans les formes et délai requis par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable.
Sur le fond de la requête en omission de statuer :
14. En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
15. Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur la demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de périodes régulières de repos :
16. Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730).
17. M. [H] exposait dans ses conclusions du 14 octobre 2025 que la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif mettait en évidence que l'employeur n'avait pas respecté son droit au repos. Il demande à la cour, dans sa requête d'omission de statuer, de mettre le dispositif de l'arrêt en conformité avec le rejet déjà motivé dans l'arrêt du 19 décembre 2025.
18. La société [1] ne formule par d'observations sur ce point.
19. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande. Cette omission doit être réparée.
20. La cour a retenu que les temps de pause méridienne ne constituaient pas du temps de travail effectif ; que seule la géolocalisation du véhicule était activée et que le salarié pouvait aller se restaurer librement, en dehors de toute surveillance ou géolocalisation de sa personne. Il y a donc lieu de dire que l'employeur n'a pas violé les règles relatives aux temps de pause et que le salarié ne rapporte la preuve d'un préjudice à ce titre. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution de 1660 euros :
21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée (3e Civ., 1er avril 1998, nº 95-21.647, Bulletin civil 1998, III, nº 81 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, nº 21-23.658). Les intérêts moratoires au taux légal - et le cas échéant majorés en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier - sont applicables à la créance de restitution, à compter de la signification de l'arrêt de cassation, valant mise en demeure (2e Civ., 20 janvier 2011, nº 10-11.904, Bull. 2011, II, nº 17).
22. M. [H] fait valoir que la société [1] doit lui restituer la somme de 1 000 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 660 euros avec intérêts et capitalisation) en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel par arrêt rectifié du 20 janvier 2023.
23. La société [1] s'oppose à cette demande en arguant que la condamnation de M. [H] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 n'a pas été censurée par la Cour de cassation et est par conséquent définitive. Elle relève que tout au plus, seule une somme de 660 euros pourrait être réclamée par M. [H].
24. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a pas répondu sur la demande de restitution de la somme de 1660 euros. Cette omission doit être réparée.
25. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 a cassé les arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rectifiés en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de dire que cette demande est sans objet et découle de la cassation des deux arrêts. Il est rappelé par ailleurs que la somme trop versée porte intérêt à compter de la signification de l'arrêt de cassation, qui vaut mise en demeure.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat et bulletins de salaire :
26. M. [H] expose que le rappel de salaires alloué par la cour d'appel dans l'arrêt du 19 décembre 2025 modifie rétroactivement l'assiette de ses droits sociaux. Il souligne que l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi / France Travail et des autres documents de fin de contrat est une obligation légale d'ordre public, les documents conditionnant l'étendue de ses droits sociaux passés et futurs (chômage, retraite).
27. La société [1] répond qu'un bulletin de salaire récapitulatif a d'ores et déjà été remis à M. [H]. Elle ajoute que le certificat de travail n'a pas à être modifié par l'effet d'un rappel de salaire et que la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte ne présente pas d'intérêt, les droits du salarié ayant déjà été recalculés.
28. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a en effet pas statué sur cette demande. Cette omission doit être réparée.
29. La demande de remise d'un nouveau certificat de travail est rejetée, le document n'étant pas affecté par une condamnation à un rappel de salaire. Il est par contre ordonné à la société [1] de remettre à M. [H] une nouvelle attestation [2] (ex-Pôle emploi), un solde de tout compte et un bulletin récapitulatif conformes à l'arrêt du 19 décembre 2025. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation :
30. La société [1] expose avoir déjà versé les sommes dues en tenant compte des intérêts, y compris avec capitalisation.
31. M. [H] rétorque que le paiement d'intérêts simples ne vaut pas exécution d'une capitalisation, laquelle requiert impérativement une décision expresse du juge.
32. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande en paiement des intérêts avec capitalisation à compter du 21 septembre 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Cette omission doit être réparée.
33. Les créances salariales sont en application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article R. 1452-5 du code du travail productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opère par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
34. En l'espèce, les sommes allouées à M. [H] ont une nature salariale. Les intérêts sont donc dus à compter du 27 septembre 2017, date de présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur les dépens :
35. Les dépens resteront à la charge du Trésor public, les omissions étant imputables à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
DECLARE la requête en omission de statuer recevable ;
COMPLETE comme suit le dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2025 rendu sous le numéro de RG 25/05001 ;
DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de périodes régulières de repos ;
DIT la demande de restitution de la somme de 1660 euros sans objet car découlant de la cassation des deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et rappelle que la somme trop versée porte intérêt à compter de la signification de l'arrêt de cassation, qui vaut mise en demeure ;
REJETTE la demande de M. [F] [H] de remise d'un nouveau certificat de travail ;
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [F] [H] une nouvelle attestation France Travail (ex-Pôle emploi), un solde de tout compte et un bulletin récapitulatif conformes à l'arrêt du 19 décembre 2025 sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
DIT que les intérêts sont dus sur les sommes allouées à compter du 27 septembre 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés pendant au moins une année entière ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 mars 2019
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- 6a59be7693c619cd1f214422
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59be7693c619cd1f214422.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
