Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée21 juillet 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

[C] a perçu deux indemnités de grand déplacement (pour les lundi 8 et mardi 9 août 2022) et une indemnité de repas (le vendredi 5 août 2022), - que le salarié n'aurait, s'il avait continué à travailler, pu prétendre au paiement que de la somme de 465 euros ; - que la confirmation du jugement s'impose. 21. La société [1] fait valoir : - que le temps de travail hebdomadaire convenu était de 35 heures en sorte qu'aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est dû ; - que M. [C] a perçu son indemnité de fin de mission ; - que la mission ayant été arrêtée après deux jours d'exercice, M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+13
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314

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

dans un journal d'annonces légales. Par requête reçue le 14 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant l'application de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'[2] de différentes sommes afférentes à une régularisation d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à des rappels de primes et salaires.

Montant détecté : 14 726 €Licenciement+15
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315

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00873

Cour d'appel

n'est pas 1949, 95 euros mais 1718, 73 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire correspondant au salaire de base que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. En réponse, M.[C] sollicite la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de la société [2] de ce chef au motif que la société Bertrand a reconnu être redevable des heures supplémentaires structurelles, soit 17, 33 heures mensuelles comme en atteste son bulletin de salaire du mois de mars 2023, que les salaires ' de base ' n'ont pas été intégralement réglés comme en attestent les bulletins de salaires de janvier à septembre 2022 et le bulletin de salaire de mars 2023, l'état des régularisations et le courriel du 31 mars 2023.

Montant détecté : 29 839 €Licenciement+12
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316

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03564

Cour d'appel

Il est constant que Mme [I] ne s'est pas présentée pour travailler les 10 et 11 novembre 2019 alors qu'elle avait été prévue sur le planning et qu'elle en était informée au moins depuis le 17 septembre précédent puisqu'elle produit une capture d'écran de ce planning effectuée à cette date. Par courriel du 18 septembre 2019, elle avait averti l'employeur qu'en l'absence d'engagement de celui-ci de payer les heures supplémentaires, elle s'en tiendrait à son contrat de sorte qu'il ne lui resterait que deux journées de travail en novembre et en décembre. Elle a effectué ces deux journées les 4 et 5 novembre.

Montant détecté : 137 492 €Licenciement+14
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317

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112

Cour d'appel

; 2 804,40 euros au titre des congés payés y afférents à la même période ; 2 643 euros à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 17 mars 2025 (requalification au coefficient 770), à parfaire à la date de la décision à intervenir ; 264,30 euros au titre des congés payés y afférents, à parfaire ; 3 964,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 17 mars 2025 ; 396, 41 euros au titre des congés payés y afférents ; 16 079, 92 euros à titre d'indemnité de préavis ; 1 607, 99 euros au titre des congés payés y afférents ; 48 239, 76 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, chacune de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite en cours d'instance,…

Montant détecté : 147 231 €Licenciement+32
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318

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 25/02929

Cour d'appel

' 52 652,04 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; ' 157 956,12 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; ' 16 088,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 13 163,01 euros au titre de l'indemnité de préavis ; ' 1 316,30 euros au titre des congés payés afférents ; ' 3 310,40 euros au titre des majorations légales des heures supplémentaires ; ' 331,04 euros au titre des congés payés afférents ; ' 4 722,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; ' 701,32 euros au titre des congés conventionnels d'ancienneté ; ' 1 316,30 euros au titre de l'indemnité des RTT ; ' 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [1] de remettre à M.

Montant détecté : 4 385 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 juillet 2026, 23/05182

Cour d'appel

des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une somme à titre de remboursement de frais liés au télétravail, un rappel de salaire au titre des commissions dues, des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de 5 jours de congés payés et, subsidiairement, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une contrepartie financière pour les temps de trajets professionnels, une indemnité pour privation des droits à repos compensateurs, des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales en matière de durées maximales de travail, une indemnité pour privation de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de…

Montant détecté : 320 012 €Licenciement+14
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321

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00521

Cour d'appel

L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur.

Montant détecté : 38 568 €Licenciement+12
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324

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juillet 2026, 24/01816

Cour d'appel

Elle fait valoir que sa situation professionnelle s'est progressivement dégradée à compter de sa promotion au poste de technicien support production en 2011, accomplissant des missions nombreuses et diversifiées ; qu'elle a alerté à diverses reprises sa hiérarchie s'agissant du stress engendré, de sa surcharge de travail et des carences organisationnelles, la conduisant à accomplir de nombreuses heures supplémentaires ; que l'employeur a tardé à réagir et n'a pas mis en place de manière pérenne des mesures de prévention et d'adaptation lui permettant d'apaiser la situation, ce qui a conduit à ses deux arrêts de travail pour maladie. Elle ajoute que, suite à son départ, la société [3] a recruté deux salariés pour assurer le poste de travail qu'elle occupait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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