Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 17 juillet 2026RG n° 23/05182

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
320 011,58 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 janvier 2000, elle embauchait Monsieur [P] [E] en qualité de technicien.
  • Demandes et arguments : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et les demandes en paiement de salaires et de congés payés Monsieur [P] [E] demande en premier lieu le paiement d'un rappel sur commissions pour la période des premier et second trimestres de l'année 2020.
  • Solution: PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur CONDAMNE la SAS [2] à verser à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes: 24 152 euros bruts à titre du rappel de commissions, 2 266,60 euros à titre de rappel de congés payés sur commissions pour la période de juin à décembre 2016, 969,22 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de 5 jours de congé, 11 000 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie pour temps de déplacement professionnel, outre 1 100 euros de congés payés afférents, 92 186,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 28 512 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 851,2 euros au titre des congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé la société [2]
  5. Conclusions notifiées Monsieur [P] [E] le 3 mars 2026
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [V]

RAPPORTEUR

N° RG 23/05182 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBYS

S.A.S. [1]

S.A.S. [2]

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mai 2023

RG : F 20/01419

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 JUILLET 2026

APPELANTES :

S.A.S. [1]

venant aux droits de la société [2] qui, à la suite d'une

opération de fusion-absorption par la société [1], a été radiée le 31 juillet 2023 avec effet au 30 juin 2023 du Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PANCKOUCKE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ :

[P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [2] fabrique des machines d'étiquetage pour les industriels. Elle emploie plus de 10 salariés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 janvier 2000, elle embauchait Monsieur [P] [E] en qualité de technicien. Au dernier état de la relation salariale, ce dernier occupait les fonctions de responsable d'agence, au statut cadre.

Le 23 mai 2020, il adressait un courrier à son employeur dans lequel il évoquait des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail.

Le 28 mai 2020, la société [2] le convoquait à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 juin 2020, et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, Monsieur [P] [E] faisait convoquer la société [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [P] [E] demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur et, subsidiairement, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Il demandait en outre au conseil de condamner la société [2] à lui verser :

des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

une somme à titre de remboursement de frais liés au télétravail,

un rappel de salaire au titre des commissions dues, des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de 5 jours de congés payés et, subsidiairement, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

une indemnité pour travail dissimulé,

une contrepartie financière pour les temps de trajets professionnels,

une indemnité pour privation des droits à repos compensateurs,

des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales en matière de durées maximales de travail,

une indemnité pour privation de contrepartie obligatoire en repos,

une indemnité de licenciement,

une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés,

un rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire, outre congés payés,

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demandait enfin condamnation de cette société à lui payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [2] comparaissait devant le conseil de prud'hommes. Elle demandait à celui-ci de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [P] [E] à lui payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

« PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

CONDAMNE la SAS [2] à verser à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :

24 152 euros bruts à titre du rappel de commissions,

2 266,60 euros à titre de rappel de congés payés sur commissions pour la période de juin à décembre 2016,

969,22 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de 5 jours de congé,

11 000 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie pour temps de déplacement professionnel, outre 1 100 euros de congés payés afférents,

92 186,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

28 512 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 851,2 euros au titre des congés payés afférents,

3 630 euros bruts au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, outre 363 euros bruts au titre des congés afférents,

100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail,

1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [2] à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour à compter de l'expiration de tout recours contre le jugement rendu,

DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. »

Le 26 juin 2023, la société [2] interjetait appel de ce jugement.

À la suite d'une opération de fusion-absorption à effet du 30 juin 2023, la société [2] était absorbée par la société [1].

Vu les dernières conclusions déposées par la société [1], venant aux droits de la société [2], en date du 9 mars 2026,

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] [E] le 3 mars 2026,

Vu l'article 455 du Code de procédure civile,

MOTIFS

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et les demandes en paiement de salaires et de congés payés

Monsieur [P] [E] demande en premier lieu le paiement d'un rappel sur commissions pour la période des premier et second trimestres de l'année 2020.

Il sera précisé que la société [2] avait proposé à Monsieur [P] [E] un avenant à son contrat de travail modifiant les modalités de calcul de ses commissions à compter du premier trimestre 2020, lequel avenant avait notamment pour objet de modifier les règles de détermination de sa rémunération variable. Il n'est pas débattu que ce dernier a refusé de régulariser cet avenant.

La cour rappellera qu'il était libre de consentir ou non à cette proposition de modification du calcul de sa rémunération. Fondé à refuser de parapher l'avenant litigieux, il importe peu qu'il ait pu être le seul cadre à exprimer un tel refus, peu importe également sa motivation dans ce refus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait ainsi commis un abus de droit.

Dans ces conditions, le contrat se poursuivait dans les conditions stipulées au contrat de travail et il incombait à l'employeur de fixer à ce salarié ses objectifs pour l'année à venir. Or, la société [2] ne justifie pas d'une telle notification des objectifs pour l'année 2020.

Il suit de ces motifs que la société [2] ne pouvait arguer de son refus d'accepter la modification proposée de son contrat de travail pour le priver du bénéfice de son droit à commission découlant dudit contrat. La société [2] ne démontre pas qu'elle aurait déterminé les objectifs qu'il devait remplir pour l'année 2020 et sur lesquels serait calculée sa part variable.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que cette part variable devait être fixée à la somme de 24 152 € et en ce qu'il a condamné la société [2] à payer cette somme à Monsieur [P] [E], outre congés payés.

Sur les congés payés sur commissions

Par ailleurs, il sera rappelé que ces commissions constituent des éléments de salaire et que le contrat ne pouvait valablement stipuler que lesdites commissions n'eussent pas ouvert droit à congés payés.

Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] sera reçu en son entière demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les commissions dues depuis juin 2017, soit la somme de 19 153 €. Il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur ces commissions.

Monsieur [P] [E] fait, par ailleurs, valoir qu'il aurait exécuté de nombreuses heures supplémentaires sans rémunération afférente et que, au surplus, il n'a reçu aucune contrepartie au titre des temps de déplacements entre son domicile et son lieu de travail.

Monsieur [P] [E] fait valoir, à juste titre, que son ancien employeur ne pouvait réduire son secteur géographique d'intervention commerciale, sans recueillir son accord, dès lors qu'une telle réduction était de nature à avoir une incidence sur ses résultats et, ce faisant, sa rémunération variable. La société [2], qui a opéré une telle réduction unilatéralement, a ainsi commis une faute. Le raisonnement sera le même s'agissant du retrait du client du portefeuille alloué à Monsieur [P] [E].

Monsieur [P] [E] soutient également qu'il a accompli des heures supplémentaires, sans rémunération de ce temps de travail. Dès lors que la société [2] indique que Monsieur [P] [E] était libre de ses horaires de travail, afin de remplir ses missions, elle ne peut soutenir à bon escient qu'elle n'aurait pas accepté l'exécution d'heures de travail supplémentaires afin de parvenir à la réalisation de ses objectifs. Cet argument en défense sera rejeté.

Le jugement constate à juste titre que Monsieur [P] [E] produit aux débats des éléments précis concernant le temps de travail qu'il revendique avoir exécuté, auxquels il n'est pas répondu par des éléments de recueil de son temps d'activité. Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] sera reçu en son entière demande en paiement de ce temps de travail supplémentaire, le jugement étant réformé en ce qu'il a opéré un amalgame entre les salaires sur heures supplémentaires et les contreparties financières des temps de trajets.

Le jugement a certes relevé l'existence de temps de trajets professionnels réalisés dans le cadre de ses missions par Monsieur [P] [E], sans contrepartie identifiable. Cependant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur [P] [E] ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier l'importance des temps de trajet réalisés et, en l'état, cette demande qui ne peut être liquidée doit être rejetée.

La société [2] ne justifie pas avoir respecté ses obligations ayant trait au respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, ainsi que ses obligations au titre des contreparties obligatoires en repos. Le comportement fautif de l'employeur sera donc retenu à ces titres.

Monsieur [P] [E] recevra à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né des manquements à la durée maximale de travail la somme de 2 000 €. Il recevra, à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né du défaut ayant trait aux contreparties obligatoires en repos, la somme de 1 500 €.

Il suit de l'ensemble de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une exécution déloyale du contrat de travail litigieux par l'employeur et cela, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux autres griefs invoqués par l'intimé. En réparation du dommage consécutif à cette exécution déloyale et au regard des pièces produites aux débats, notamment relatives à l'état de santé de Monsieur [P] [E], la société appelante sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 €, le jugement ayant confondu les dommages-intérêts pour exécution déloyale et ceux consécutifs à la rupture du contrat de travail étant réformé à ce titre.

Monsieur [P] [E] ne justifiant pas d'une volonté de son ancien employeur de dissimuler une partie de son activité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Monsieur [P] [E] des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de cinq jours de congés payés pour la somme de 969,22 €.

Le jugement sera également confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de frais liés au télétravail.

Sur la résiliation du contrat de travail

Les manquements retenus précédemment ont eu pour effet de minorer notablement la rémunération due et payée à Monsieur [P] [E]. Il sera ajouté que la société appelante, auprès de laquelle l'intimé avait demandé une régularisation de la situation par un message motivé, n'a pas entendu donner suite à cette demande.

Au regard de ce refus, de l'importance et de la récurrence des manquements de l'employeur, la cour ne peut que retenir l'impossibilité d'une poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il sera également nécessairement confirmé en sa condamnation de l'employeur au paiement d'un arriéré de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés.

Au regard du montant moyen du salaire de l'intimé, justement appréhendé par le conseil de prud'hommes sur la base de ses 12 derniers mois d'activité, le jugement sera confirmé en ses condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis outre congés payés et du montant des dommages-intérêts réparant le préjudice consécutif à la résiliation du contrat de travail, justement appréhendés au regard du préjudice subi dont il est justifié.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à remettre à Monsieur [P] [E] des documents de fin de contrat rectifiés. En revanche, il n'est pas justifié de la nécessité en l'état d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte provisoire et le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société [2] à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage ayant été versées à Monsieur [P] [E].

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [2] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel et elle succombera nécessairement en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé, en équité, en ce qu'il a condamné cette société à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 1 800 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes. En équité, cette société versera à ce dernier la somme additionnelle de 1 000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il engageait en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 mai 2023 en ce qu'il a constaté une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ayant lié la société [2] à Monsieur [P] [E],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l'employeur et précise que la résiliation prend effet au jour du licenciement, statuant à nouveau de ce chef,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [P] [E] à la somme de 9 504 €,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 24 152 € bruts, à titre de rappel sur commissions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 415,20 € au titre des congés payés afférents à ce rappel sur commissions,

REFORME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 266 €, à titre d'arriérés d'indemnité de congés payés sur commissions pour la période de juin à décembre 2016,

statuant à nouveau sur cette demande,

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 19 153 €, à titre de rappel sur congés payés sur commissions depuis juin 2017,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3 630 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 363 € bruts au titre des congés payés afférents,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 92 186,90 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 28 512 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 851,20 euros au titre des congés payés afférents,

REFORME le jugement en sa condamnation à dommages-intérêts réparant d'une part le préjudice né de la rupture du contrat de travail et, d'autre part le préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail confondus,

statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la rupture du contrat de travail,

CONDAMNE, d'autre part, la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 969,22 € à titre de dommages-intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de cinq jours de congés payés,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,

REFORME le jugement en ses dispositions relatives à l'arriéré de salaire sur heures supplémentaires et à la contrepartie financière pour temps de trajets ;

statuant à nouveau de ces chefs,

REJETTE la demande en paiement formée au titre de la contrepartie pour temps de trajets;

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 23 375,51 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 337,55 € au titre des congés payés afférents ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour frais liés au télétravail,

INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts pour manquements au respect de la durée maximale de travail et en dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs,

statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 500 € en réparation du préjudice consécutif à la privation des repos compensateurs,

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice consécutif aux manquements au respect des durées maximales de travail ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a assorti l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte provisoire,

statuant à nouveau de ce chef,

DIT n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'astreinte provisoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] au remboursement aux organismes payeurs des indemnités de chômage reçues par Monsieur [P] [E],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 800 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes,

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme additionnelle de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu'il engageait en cause d'appel,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 mai 2023
Identifiant source
6a5b117f84f14adac962ab7f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b117f84f14adac962ab7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.