Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/01832
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La société [5] a embauché M. [K] [F] en qualité de magasinier, statut ouvrier, à compter du 14 mars 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2'mars'2011.
- Éléments du litige : Il appartient à la société [5], en application des engagements qu'elle avait pris à mon égard, de me payer cette somme, qui correspondait au niveau de salaire que j'aurai dû atteindre compte tenu du poste que j'occupais alors.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que la SASU [6] a régularisé la prime conventionnelle d'ancienneté et constaté le désistement de M. [K] [F]'; dit que la SASU [6] a régularisé l'indemnisation de 51'jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos et constaté le désistement de M. [K] [F]'; débouté M. [K] [F] de sa demande de rappels de salaires pour les années 2018 et 2019'.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SELARL [3] et la SCP [2], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU [6],
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M.'[K] [F]
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/260
N° RG 23/01832
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXKQ
[K] [F]
C/
SASU [1] (LJ)
S.C.P. [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1]
S.E.L.A.R.L. [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1]
AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
- Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00956.
APPELANT
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien CURZU de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline PHAM de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SASU [1]
(placée en liquidation judiciaire)
S.C.P. [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société [5] a embauché M. [K] [F] en qualité de magasinier, statut ouvrier, à compter du 14 mars 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2'mars'2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ainsi que par celles de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes. Le salarié a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel à compter du 2'septembre'2015 et ce pour une durée de 4'ans. Le 2'janvier 2017, il a été promu responsable logistique, statut ETAM coefficient 270, puis a été réaffecté au poste de magasinier, statut ETAM coefficient 270, à compter du 1er février 2018.
[2] Le 20 septembre 2018, le salarié écrivait à l'employeur en ces termes':
«'Je tiens, par la présente, à vous faire part de certaines irrégularités concernant ma situation. Ainsi, mon contrat de travail est actuellement suspendu pour cause de maladie. À la suite de l'arrêt de travail que j'avais adressé pour la période comprise entre le 28 juillet et le 8'septembre 2018, je n'ai pas perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale. Je ne les perçois pas non plus au titre de l'arrêt de travail actuel. Après avoir contacté les services de la sécurité sociale, il apparaît que la société [5] n'a pas transmis l'attestation de salaire. Une telle situation est totalement inadmissible. Je vous demande donc de faire le nécessaire sans délai pour que je puisse être indemnisé.
Par ailleurs, je vous rappelle que mon contrat de travail avait été suspendu pour maladie, du 13 juin au 14 juillet 2018. Or, alors même que j'ai régulièrement adressé mes bordereaux de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, la société [5] ne m'a pas versé mon complément de salaire pour maladie. Ce n'est qu'après plusieurs réclamations qu'une somme, qui a été qualifiée d'acompte, m'a été versée. Toutefois, aucune précision ne m'a été fournie concernant la période concernée, les modalités de calcul, ou encore la durée d'indemnisation. À ce sujet, je constate que la société [5] ne m'a jamais adressé la notice d'information du régime. Cette grave carence ne me permet donc pas de connaître l'étendue de mes droits et de m'assurer qu'ils sont respectés. Je vous demande ainsi de me communiquer la notice d'information du régime de prévoyance, et, bien entendu, de me régler mon complément de salaire pour maladie, dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, mon arrêt de travail actuel est prescrit jusqu'au 6 octobre 2018, avec une reprise possible au 8 octobre 2018. À l'heure actuelle, je ne sais pas si cet arrêt sera prolongé ou non. Si cet arrêt devait ne pas être prolongé, il vous appartiendrait d'organiser ma visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Sur ce point, je ne suis, bien sûr, pas en mesure de connaître, par avance, les conclusions de la médecine du travail, s'agissant de mon aptitude physique à reprendre mon poste de magasinier. Si jamais la médecine du travail devait conclure à mon aptitude à reprendre mon poste, j'envisagerai cette reprise avec beaucoup d'appréhension, pour les raisons suivantes. En effet, je vous rappelle que lors de ma promotion au poste de responsable logistique, je n'avais pas obtenu le salaire correspondant. Il m'avait été indiqué que l'augmentation de mon taux horaire serait de 2'€ bruts, contre 4'€ initialement annoncés, pour la première année dans ce poste. Une nouvelle augmentation de mon taux horaire de 2'€ bruts aurait dû intervenir début 2018. Or, début 2018, non seulement l'augmentation attendue ne m'a pas été accordée, mais il m'a été imposé un changement de fonction visant à me faire revenir sur le poste de magasinier. J'ai donc été privé, entre janvier 2017 et février 2018, de 4'506,64'€ bruts, alors même que j'occupais le poste de responsable logistique, et que j'assumais les tâches afférentes à cet emploi. Il appartient à la société [5], en application des engagements qu'elle avait pris à mon égard, de me payer cette somme, qui correspondait au niveau de salaire que j'aurai dû atteindre compte tenu du poste que j'occupais alors. En outre, le véhicule de service qui était mis à ma disposition m'a été retiré, contrairement à d'autres collègues de travail magasiniers qui eux, ont conservé cet avantage. Je vous demande donc de me mettre, de nouveau, ce véhicule à disposition lorsque je reprendrai mon poste de magasinier. En tout état de cause, vous ne m'empêcherez pas de voir dans ces man'uvres de la société [5], des représailles à mon action menée en ma qualité de membre du comité d'entreprise, concernant la réclamation de la contrepartie obligatoire en repos afférente aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent au cours des années 2015, 2016 et 2017, dont le personnel concerné n'a pas bénéficié. Dans ce cadre, je vous avais notamment adressé un courrier en date du 21 mars 2018, pour vous alerter officiellement sur cette situation, après l'avoir évoquée verbalement à plusieurs reprises, et en particulier, comme vous le soulignez d'ailleurs, lors de la réunion de la DUP du 18 janvier 2018. Je considère ainsi très clairement avoir été victime d'une discrimination syndicale alors même que je n'ai fait que remplir mon devoir de représentant du personnel. Un tel constat est proprement inacceptable.
S'agissant en particulier de cette réclamation, ce n'est qu'après plusieurs mois de silence que la société [5] a apporté une réponse aux salariés concernés (moi-même compris), par courrier du 5 juillet 2018. Aux termes de cette correspondance, vous avez ainsi reconnu être redevable de l'équivalent de 51'jours de repos compensateurs à mon endroit. Vous avez également précisé que vous me proposeriez un entretien dans les meilleurs délais en vue d'aborder la prise de ces jours de repos. À ce jour, vous ne m'avez rien proposé. Dans la mesure où je pourrais donc, peut-être, reprendre mon poste de travail dès le 8 octobre prochain, je vous remercie de prévoir d'ores et déjà un entretien au sujet de la prise des jours de repos.'»
[3] L'employeur répondait ainsi le 8 octobre 2018':
«'Nous accusons réception de votre courrier, daté du 20 septembre 2018 et reçu le 26'septembre 2018, et pour lequel nous tenons à apporter les observations suivantes':
En ce qui concerne vos arrêts maladie, ceux-ci ont été traités dès leurs réceptions. Nous avons produit à la sécurité sociale les attestations de salaires conformément à la pratique. Suite à vos questionnements du 05/09/2018, nous nous sommes retournés vers la CPAM concernant le non-paiement de vos indemnités journalières. 11 s'est avéré, lorsque nous les avons questionnés, que leur interprétation des attestations de salaire était fausse. La conséquence a été le blocage de vos indemnités journalières dont nous ne sommes pas responsables. Par ailleurs, jusqu'à votre alerte, nous n'étions pas informés de cette situation. Croyez bien que nous en sommes désolés et bien que nous mettions tout en 'uvre pour rétablir cette situation, nous ne pouvions être tenus pour responsable du traitement de votre dossier par la CPAM.
Suite à votre demande, concernant le contrat de prévoyance, vous en trouverez une copie en pièce jointe.
Dans le cadre de votre retour à votre poste de travail, nous avons sollicité la médecine du travail pour un rendez-vous dès que possible. Nous ne manquerons pas de vous informer de votre date de convocation.
Concernant votre interrogation sur votre promotion et votre rémunération, nous vous confirmons que nous avons procédé à la notification de votre changement de poste et de votre rémunération en janvier 2017. Pour rappel, votre rémunération de base en décembre 2016 en tant que magasinier était de 2'166,66'€ bruts/mois et à compter du 1er janvier 2017, elle a été portée à 2'468,25'€ bruts/mois. Quant à votre demande concernant le règlement d'un montant de 4'506,64'€, nous vous informons que nous n'y donnerons pas suite.
En ce qui concerne les véhicules de service nous vous rappelons qu'ils ne sont pas attribués à des personnes en particulier mais selon les disponibilités du parc automobile. Pour rappel, les magasiniers ou responsable logistique sont amenés, au cours de leurs journées de travail, à utiliser les véhicules de service pour se déplacer sur les chantiers ou entre les agences pour transporter du matériel. Ils n'ont pas vocation à être utilisés pour les trajets domicile/travail et ils ne sont en aucun cas attachés à une fonction.
Enfin, suite à notre entretien téléphonique du 10/09/2018, nous vous rappelons que nous avons abordé ensemble, votre demande concernant les repos compensateurs. Conformément à nos échanges, nous restons dans l'attente de vous rencontrer afin de régulariser votre situation. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez été destinataire d'un courrier le 05/07/2018, vous informant des jours de repos compensateurs acquis pour 2015/2016/2017.'»
[4] Le contrat de travail a été transféré à la SASU [6] à compter du 1er'janvier 2019. Un accord de performance collective a été conclu le 15 janvier 2019 et le salarié a été licencié par lettre du 24 juin 2019 ainsi rédigée':
«'Comme suite à notre entretien préalable du 17 avril 2019 au cours duquel vous avez choisi de ne pas vous présenter, et après autorisation préalable de Mme l'inspectrice du travail du 11 juin 2019 et dont vous trouverez ci-joint copie, nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.'2254-2 du code du travail. En effet, en date du 15 janvier 2019, un accord de performance collective (APC) a été signé entre la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés, après regroupement des sociétés [5], [7] et [8], au sein d'une nouvelle structure juridique [6], afin de répondre aux forts enjeux stratégiques et opérationnels liés aux demandes des clients, et d'harmoniser le statut collectif des personnels réunis dans cette nouvelle entité. Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail, cet APC, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la nouvelle entreprise ainsi fusionnée, a eu pour objet':
''d'aménager la durée du travail ainsi que ses modalités d'organisation et de répartition,
''d'aménager la rémunération dans le respect du SMIC et des minima conventionnels applicables,
''ainsi que de déterminer les modalités de la mobilité géographique interne à l'entreprise.
Par courrier du 28 janvier 2019, nous vous avons notifié le texte de cet accord de performance collective tout en vous adressant également un courrier de proposition de modification de votre contrat de travail, ainsi que l'avenant à ce même contrat de travail correspondant aux modifications ainsi proposées. Nous vous avons alors précisé que vous disposiez d'un délai de 1'mois pour nous faire connaître par écrit votre éventuel refus des modifications de votre contrat de travail, ainsi proposées en application de l'APC du 15 janvier 2019. Par courrier du 25 février 2019 vous nous avez indiqué que vous refusiez l'ensemble des propositions exprimées. Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement, ce dernier reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse telle que prévue par l'article L.'2254-2 du code du travail ainsi que par l'APC du 15 janvier 2019. Nous vous informons que les représentants du personnel de la délégation unique du personnel ont rendu un avis favorable sur le projet de licenciement vous concernant au cours de la réunion extraordinaire du 30 avril 2019. Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Il sera exécuté dans vos conditions habituelles d'emploi. Au terme de ce préavis, nous vous ferons parvenir vos certificat de travail, attestation d'employeur à l'attention de Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte accompagné du solde de vos rémunérations ainsi que du paiement de votre indemnité de licenciement. Pour votre part, vous veillerez à remettre à notre entreprise l'ensemble des matériels, documents et données qui ont été mis à votre disposition pour l'accomplissement de vos travaux, et ce dès votre dernier jour de travail. Vous bénéficierez de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance complémentaire et de régime de remboursement de vos frais de santé, dans les conditions qui vous seront précisées dans votre certificat de travail ainsi que dans un document d'information qui y sera annexé. Nous vous précisons également qu'en application des dispositions de l'article D.'6323-3-2 du code du travail, vous bénéficierez d'un abondement d'un montant de 3'000'€ de votre compte personnel de formation (CPF).'»
[5] Se plaignant notamment de discrimination syndicale, M. [K] [F] a saisi le 12'décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 23'décembre 2022, a':
dit que l'employeur a régularisé la prime conventionnelle d'ancienneté et constaté le désistement du demandeur';
dit que l'employeur a régularisé l'indemnisation de 51'jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos et constaté le désistement du demandeur';
débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires pour les années 2018 et 2019';
ordonné le paiement de 18,10'€ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement par l'employeur';
débouté le salarié du surplus de sa demande d'indemnité légale de licenciement';
débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
condamné le salarié à la somme de 500'€ au profit de l'employeur au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 2 janvier 2023 à M. [K] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 janvier 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10'avril'2026.
[7] Suivant jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [6], désignant en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [3] et la SCP [2].
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2026 aux termes desquelles M.'[K] [F] demande à la cour de':
dire que l'employeur a commis une erreur dans le versement et dans le calcul de la prime conventionnelle d'ancienneté et n'a régularisé la situation que postérieurement à l'engagement de l'instance judiciaire et la communication de ses conclusions';
dire que l'employeur a méconnu ses obligations conventionnelles de versement de complément de salaire';
dire que l'employeur est resté redevable de l'indemnisation de 51'jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes et n'a régularisé la situation que postérieurement à l'engagement de l'instance judiciaire et la communication de ses conclusions';
dire que l'employeur a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement';
dire que l'employeur a commis des manquements contractuels lui occasionnant un préjudice important';
dire que l'employeur a commis des actes de discrimination syndicale lui occasionnant un préjudice important';
infirmer le jugement entrepris';
fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances aux sommes suivantes':
rappel de complément de salaire 2018': 2'545,32'€';
rappel de complément de salaire 2019': 3'681,14'€';
complément d'indemnité de licenciement': 112,50'€';
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail': 50'000'€';
dommages et intérêts pour discrimination syndicale': 50'000'€';
frais irrépétibles': 3'500'€';
dire que les condamnations porteront intérêts légaux au 11 décembre 2019';
ordonner la capitalisation des intérêts';
dire l'arrêt opposable à l'AGS.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2023 aux termes desquelles la SELARL [3] et la SCP [2], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU [6], demandent à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris';
fixer le complément d'indemnité de licenciement à la somme de 18,10'€';
débouter le salarié du surplus de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'exécution';
à titre subsidiaire,
réduire dans de plus justes proportions les montants';
en tout état de cause,
dire irrecevables toute demande condamnation';
fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société';
dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales';
dire que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
[10] Bien que régulièrement assignée par exploit du 10 mai 2023, l'AGS, [9] de [Localité 1], n'a pas constitué avocat et a indiqué à la cour suivant lettre du même jour qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le complément de salaire
[11] Le salarié sollicite un rappel de complément de salaire au titre pour l'année 2018'à hauteur de 2'545,32'€'et pour l'année 2019'de 3'681,14'€. Il détaille ses demandes relatives tant au maintien de salaire qu'aux indemnités de prévoyance ainsi':
''concernant l'année 2018':
- du 5 mars au 14 août': 876,44'€';
- du 15 au 31 août': 294,37'€';
- du 1er au 23 septembre': 196,79'€';
- du 24 septembre au 31 décembre': 1'177,82'€';
''concernant l'année 2019':
- du 1er au 17 janvier': 214,73'€';
- du 18 au 31 janvier': 163,31'€';
- du 1er au 26 février': 300,69'€';
- du 27 février au 12 mars': 604,86'€';
- du 13 au 25 mars': 301,99'€';
- du 26 mars au 10 avril': 33,39'€';
- du 11 avril au 31 août': 2'062,17'.
[12] Les liquidateurs judiciaires de l'employeur répondent que le salarié a effectué ses calculs en considérant qu'il était en arrêt maladie continu du 13 juin au 14 juillet 2018, du 28 juillet au 5'octobre 2018 et du 16 octobre au 31 décembre 2018 et omet ainsi un certain nombre de jours d'arrêt de travail déjà survenus en 2018 qui ont donné lieu à indemnisation et commencé à faire courir sa période d'indemnisation des droits à 100'%, soit du 5 au 9 mars 2018, du 21 au 24'mars'2018, et le 10 avril 2018. Concernant le maintien de salaire à 100'% durant 60'jours jusqu'au 14 août 2018, les liquidateurs judiciaires de l'employeur reconnaissent que ce dernier était redevable de la somme de 876,44'€ mais ils expliquent qu'il a trop versé les sommes de 392'€ pour la période de 15 août 2018 au 23 septembre 2018 ainsi qu'une régularisation de 1'737,67'€ en octobre 2018. Concernant la prévoyance à compter du 24 septembre 2018, les liquidateurs judiciaires de l'employeur indiquent qu'ils ne peuvent établir de compte faute de disposer des bordereaux d'IJSS pour les périodes du 6 au 17 octobre et du 23 au 28'novembre'2018. Concernant l'année 2019, ils reprochent au salarié d'avoir considéré que le complément maladie conventionnel devait à nouveau permettre un maintien de salaire à 100'% alors qu'au 31'décembre 2018 il n'avait pas repris son poste de travail.
[13] Au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, la cour retient que les liquidateurs judiciaires de l'employeur justifient que ce dernier a rempli le salarié de ses droits à complément de salaire pour les années 2018 et 2019, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de la métallurgie, selon le tableau précis qu'ils produisent en pièces n° 7-4 lequel récapitule l'ensemble des sommes versées au salarié tant au titre du maintien de salaire que du complément prévoyance. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demandes.
2/ Sur le complément d'indemnité de licenciement
[14] Le salarié réclame la somme de 112,50'€ à titre de complément d'indemnité de licenciement en expliquant qu'il a perçu la somme de 4'717,34'€ à titre d'indemnité de licenciement sur la base de 151,67'h de travail par mois alors qu'il était employé pour 169'h contractuelles. Il explique que son ancienneté était de 8'ans, 5'mois et 18'jours à laquelle il convient de déduire 433'jours d'absence, soit au 1er septembre 2018 une ancienneté de 7'ans, 3'mois et 10'jours et qu'ainsi, sur la base d'une rémunération de 2'664,74'€, l'indemnité de licenciement se montait à la somme de 4'829,84'€.
[15] Mais la cour retient avec les liquidateurs judiciaires de l'employeur que le salarié a été embauché le 14 mars 2011 et a définitivement quitté les effectifs de la société le 1er septembre 2019, qu'il convient de déduire de cette ancienneté de 8'ans et 5'mois, 475'jours de maladie, ce qui porte l'ancienneté utile à 7'ans et 2'mois, que le salaire de base retenu par l'employeur comprend bien le paiement des heures supplémentaires et qu'ainsi, en intégrant le montant de la prime d'ancienneté, reste due au salarié la somme de 18,10'€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
3/ Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail
[16] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations en matière de complément de salaire et de communication des bordereaux d'IJSS à l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance, de l'avoir privé d'un véhicule de service dès le 12 mars 2018 pour ses trajets domicile/travail, de ne pas lui avoir accordé l'augmentation promise lors de sa promotion en qualité de responsable logistique et l'avoir rétrogradé au poste de magasinier. Le salarié fait encore grief à l'employeur de n'avoir versé qu'avec retard le rappel de prime d'ancienneté et l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos qui lui était dus.
[17] Les liquidateurs judiciaires de l'employeur répondent que le 1er janvier 2019, les entités [5] (ex-société [6]), [7] et [8] ont été regroupés dans une seule entité juridique, la société [6], que cette opération a eu un impact sur les contrats de prévoyance en cours au sein des différentes sociétés qui ont été dénoncés en raison du regroupement des salariés au sein d'une seule entité juridique et que le service paye devait donc appliquer différents contrats selon la date de la maladie du salarié entraînant des perturbations dans le traitement des versements qui ont touché l'ensemble des salariés. Ils font valoir que dès que service paye percevait les indemnités journalières venant de la prévoyance, en tenant compte de la périodicité mensuelle de l'établissement des bulletins de paie, ces indemnités étaient versées au salarié et ils produisent un tableau récapitulatif des versements effectués au bénéfice du salarié pendant la période de maladie dont ils déduisent que les compléments de salaire maladie étaient versés sans retard pouvant être imputé à l'employeur malgré des erreurs d'un montant modique. Ils font valoir de plus que le salarié a également perçu, comme les autres employés dans la même situation, des avances sur salaire.
[18] Concernant le véhicule de service, les liquidateurs judiciaires de l'employeur explique que le contrat de travail prévoyait que': «'Pour ces déplacements, un véhicule de service sera mis à votre disposition que vous devez utiliser exclusivement pour l'exercice de vos fonctions et les besoins de l'entreprise, à l'exclusion de toute utilisation à caractère privé. Ce véhicule de service devra être obligatoirement restitué tous les soirs et avant chaque période de repos hebdomadaire ou période de congés payés'», disposition contractuelle qui a rappelée au salarié par lettre du 8'octobre'2018. Ils ajoutent que l'employeur n'a jamais promis au salarié les augmentations dont ce dernier se prévaut sans en rapporter la preuve. Concernant le retour à l'affectation au poste de magasinier, ils expliquent que les parties en sont convenues d'un commun accord suivant avenant du 1er février 2018, le salarié n'étant pas suffisamment compétent pour occuper son poste ce qui était insatisfaisant, aussi bien pour lui que pour la société, cette réaffectation n'ayant entraîné ni perte de rémunération ni perte du statut ETAM.
[19] La cour retient que le retrait du véhicule de service n'apparaît pas fautif dès lors que ce dernier ne pouvait servir à accomplir les trajets domicile/travail aux termes du contrat de travail, que le salarié ne justifie pas de la promesse d'augmentation qu'il invoque, que l'employeur a finalement réglé les compléments de salaire qui étaient dus, et que l'avenant du 1er février 2018 dont la nullité n'est pas sollicitée suffit à démontrer que le salarié a librement consenti à son changement d'affectation sans perte de classification ni de rémunération. Par contre, les liquidateurs judiciaires de l'employeur reconnaissent que la réorganisation de ce dernier a généré une certaine désorganisation ayant entraîné le paiement de certaines sommes avec retard et certaines erreurs corrigées par la suite jusqu'en cours de procédure prud'homale. Des opérations de restructuration d'un groupe de société ne sauraient à elles seules justifier que l'employeur manque à ses obligations en termes de paiement de rémunération et ainsi, compte tenu tant des sommes en cause que de la durée des retards de paiement, il sera alloué au salarié une somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail.
4/ Sur la discrimination syndicale
[20] Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130).
[21] Le salarié soutient qu'il a été victime de discrimination syndicale et réclame en réparation la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts. Il reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations comme il a été dit précédemment depuis que, le 18 janvier 2018, les élus du personnel ont alerté la direction sur des dépassements réguliers du contingent annuel d'heures supplémentaires sans contrepartie obligatoire en repos. Il justifie par des échanges épistolaires ainsi que par les attestations de Mme [G] [W] et M. [H] [U] qu'il s'est particulièrement investi sur ce sujet.
[22] La cour retient qu'en faisant état des éléments qui ont été examinés aux points précédents, et uniquement dans la limite où ils ont été retenus, le salarié présente bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Mais les liquidateurs judiciaires de l'employeur justifient suffisamment que les manquements dont ce dernier s'est rendu coupable ont concerné l'ensemble des salariés et ont été causé par des difficultés de réorganisation étrangère à toute discrimination syndicale. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[23] La somme 18,10'€ produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 4 janvier 2023, date d'ouverture de la procédure collective. Ces intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. La somme de 1'000'€ allouée à titre indemnitaire ne produira pas d'intérêts compte tenu de la procédure collective.
[24] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l'arrêt est opposable à l'AGS, [9] de [Localité 1].
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que la SASU [6] a régularisé la prime conventionnelle d'ancienneté et constaté le désistement de M. [K] [F]';
dit que la SASU [6] a régularisé l'indemnisation de 51'jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos et constaté le désistement de M. [K] [F]';
débouté M. [K] [F] de sa demande de rappels de salaires pour les années 2018 et 2019';
ordonné le paiement de 18,10'€ au titre de complément d'indemnité légale de licenciement par la SASU [10];
débouté M. [K] [F] du surplus de sa demande d'indemnité légale de licenciement';
débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [K] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [6] aux sommes suivantes':
'''''18,10'€ pour mémoire de la condamnation confirmée';
1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que la somme 18,10'€ produira intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU [6] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 4 janvier 2023.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU [6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a59be7d93c619cd1f214555
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59be7d93c619cd1f214555.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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