Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée12 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
349

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société [1] à payer à M. [L] : 222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité 222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés 1 069,98 euros au titre des temps de pause, outre 106,99 euros de congés payés afférents 5 929,22 euros au titre des heures supplémentaires, outre 592,92 euros de congés payés afférents et 592,92 euros pour précarité 12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné la société [1] aux dépens. Le 26 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

Condamnation : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
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350

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

contractuelle ; - les divers échanges et attestations versés aux débats permettent d'établir les fonctions de la salariée, qui ne recouvrent aucune des fonctions prévues dans la convention collective nationale du personnel des jeux de casinos ; - la salariée ne fournissait pas de décompte des heures effectuées de sorte que sa demande au titre des heures supplémentaires ne pouvait prospérer ; - la salariée ne rapportait pas les éléments de preuve constitutif du travail dissimulé ; - la salariée avait explicitement sollicité la possibilité de ne pas effectuer son préavis dans la lettre de démission ; - que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés était fondée sur une période en partie postérieure à la date de la démission que le conseil a jugé régulière.

Condamnation : 36 320 €Licenciement+18
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351

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

de leur montant. 8. Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et que la société étant in bonis, elle peut donc être condamnée. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances concernant les heures supplémentaires et l'indemnisation des repos compensateurs étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, a violé les textes susvisés. (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.899) Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail : 23.

Condamnation : 18 356 €Licenciement+16
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352

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

réception. Le 28 janvier 2021, il a démissionné de son poste. Par requête du 4 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 22 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 5 février 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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353

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00671

Cour d'appel

qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise, en application de l'article L 241-13-III du code de la sécurité sociale. L'article D 241-7 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que le montant du salaire minimum de croissance est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L 241-18 du même code et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 3231-2 du code du travail.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+4
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354

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Dans le dernier état de ses prétentions, M. [I] a demandé au conseil : - qu'il soit jugé qu'au regard du poste qu'il occupe, il ne pouvait conclure une convention de forfait annuel en jours, et qu'ainsi cette dernière lui est inopposable, - que la société [1] soit en conséquence condamnée à lui payer les sommes de : 39 874,91 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées, 3 987,49 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 390,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de nuit, 239,03 euros brut au titre des congés payés 'afférents, 19 119,75 euros brut au titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos dont il aurait dû bénéficier compte tenu de 1'illicéité de sa convention de forfait et du dépassement du…

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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355

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] pour la période du 07 juin au 30 septembre 2021 : ' 4108,53 euros bruts au titre du rappel de salaire, ' 410,85 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, ' 451,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] les sommes suivantes: ' 4171,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies du 04 mai au 30 septembre 2021, ' 417,11 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, ' 504,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 14 405,85 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 1500 euros nets au titre des dommages et…

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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356

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 21/05008

Cour d'appel

lien entre cette demande et la situation personnelle de Mme [Z]. Les pièces 11 à 19 du dossier de Mme [Z], attestations de ses collègues ou de ses proches, si elles établissent que les agents en charge du ménage manquaient cruellement de matériel, qu'ils devaient les acheter eux-mêmes et les rapporter chez eux pour les nettoyer et qu'ils effectuaient des heures supplémentaires non rémunérées, elles ne caractérisent pas pour autant que l'employeur avait conscience que l'utilisation du produit [V] [G] provoquait des maladies dermatologiques. Ainsi, la conscience du risque, qui s'apprécie de manière objective, n'est pas caractérisée pour cet employeur.

357

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

2.571,82€ au titre de l'indemnité de licenciement, - 6.264,28€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, - 7.200,00€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' INFIRMER le Jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses autres demandes (inégalité de traitement, rappel de salaire, heures supplémentaires, travail dissimulé, repos compensateurs, dimanches et jour fériés travaillés) STATUER A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL (Sur la base du taux horaire de Madame [J] et [A] ' Inégalité de traitement) ' FIXER le salaire moyen de Madame [B] à la somme de 3.584,31 euros ' FIXER au passif de la société SARL [1] les sommes suivantes : Sur l'exécution du contrat : - 6.948,80 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés y…

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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358

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Cour d'appel

de me convaincre d'accepter une rupture conventionnelle que vous m'avez proposée, dans la mesure où selon vos propres dires, vous refusiez d'envisager un licenciement économique. Je constate que vous avez unilatéralement supprimé la mention de l'avantage en nature et l'élément de rémunération correspondant depuis le bulletin de paie de juin 2019, et mes heures supplémentaires (contractuellement prévues), depuis le bulletin de paie d'août 2019. Dans la mesure où depuis le mois de février 2019, je bénéficiais d'un véhicule de fonction, votre refus de respecter mon droit à bénéficier d'un véhicule de fonction m'a contraint à acquérir, avec mon compagnon, en juillet 2019, un véhicule d'occasion pour plus de 25 000 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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359

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439

Cour d'appel

sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : condamné la SAS [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 503, 85 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement ; 1 377, 55 € à titre de rappel de l'indemnité de congés payés ; 20 840, 52 € à titre d'heures supplémentaires ; 19 191, 42 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; condamné la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel formé par la société le 29 décembre 2021.

Condamnation : 16 676 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/12215

Cour d'appel

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le 12 septembre 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Dit et Juge, qu'il y a lieu de requalifier le contrat à durée détenninée, en contrat à durée indéterminée ; Condamne La SARL [1] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes : 2 242,40 euros au titre de la requalification du CDD en CDI ; 5 198,10 euros au titre des heures supplémentaires ; 519,81 euros au titre des congés payés y afférents ; 13 454,46 euros au titre du travail dissimulé ; 2 242,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; 597,97 euros au titre du préavis ; 59,79 euros au titre des congés payés y afférents ; 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens; Le Conseil dit…

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