Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/09711

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 23 juin 2022
Durée de l'appel
4 ans
Montant net identifié
3 896,10 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 janvier 2020, alors qu'un entretien entre la salariée et M.[P] était prévu, Mme [L] était évacuée par les pompiers à la suite d'un malaise sur le lieu de travail et elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 31 mars 2020.
  • Éléments du litige : Cette tentative malhabile n'est fondée sur aucun document et ressemble à une autojustification qui nous laisse pour le moins perplexe.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues sauf en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement nul et des demandes subséquentes; Et; statuant à nouveau des chefs infirmés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  5. Appel formé
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2026

N°2026/

Rôle N° RG 22/09711 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWI6

[B] [L]

C/

S.A.S.U. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/07/2026

à :

Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00306.

APPELANTE

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.

Les parties ont indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] a été initialement engagée par la société [2] à compter du 15 février 2012, selon contrat de travail à durée déterminée, puis le 19 avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2012, par la société [1], holding du groupe [3] auquel appartenaient les deux sociétés, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice des ressources humaines, niveau VIII, échelon 3 selon les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros moyennant une rémunération mensuelle brute de 3588 euros, une prime de 13e mois ainsi qu'une prime sur objectifs annuels déterminée en début d'année.

Le 23 décembre 2019 intervenait la nomination au sein de la société de M.[P] en qualité de directeur administratif et financier en remplacement de MVettori.

Le 27 janvier 2020, alors qu'un entretien entre la salariée et M.[P] était prévu, Mme [L] était évacuée par les pompiers à la suite d'un malaise sur le lieu de travail et elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 31 mars 2020.

Le 6 février 2020, Mme [L] était convoquée à un entretien préalable prévu le 14 février 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2020 l'employeur notifiait à la salariée un licenciement pour faute grave selon les motifs retenus par la lettre de licenciement reproduite ci-après :

« Madame,

Nous faisons suite aux graves manquements professionnels constatés dans l'exercice de votre fonction de Directrice des Ressources Humaines, mettant en cause tant votre probité que vos obligations fonctionnelles, que nous avons découverts à la suite de votre absence depuis le 28 janvier dernier, qui ont motivé votre convocation, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le vendredi 14 février 2020.

Au préalable nous devons noter que les présents griefs sont sans lien avec votre absence et les raisons qui sont à son origine, même si nous émettons d'ores et déjà des réserves sur la causalité de votre accident de travail. En revanche, et indépendamment de ce qui précède, c'est bien votre absence qui nous a conduit à assumer la charge de vos fonctions et notamment la paie et prendre connaissance des faits à l'origine de la présente procédure.

Par courriel en date du 13 février 2020 à 19h21, vous nous avez signifié que vous ne vous présenteriez pas à l'entretien préalable évoqué ci-dessus, raison pour laquelle nous avons accepté de réaliser à votre demande l'entretien par échange de courrier

Comme nous vous l'avons déjà précisé, nous regrettons que vous utilisiez votre expertise de DRH pour user de tous les subterfuges pour contrecarrer des griefs largement fondés: prétendu stress réactionnel faisant suite à un entretien professionnel le jeudi 23/01/2020, accident du travail (choc émotionnel dont nous contestons la causalité) survenu le lundi matin moins d'une heure après votre reprise après un week-end de 3 jours, courriers et courriels ou vous n'hésitez pas à refaire l'histoire et à faire 'parler" nos collaborateurs, refus de vous présenter à l'entretien préalable en cohérence avec ce qui précède...

Ce timing caricatural est trop parfait pour être crédible et ne vise qu'à constituer un contre-feu dans une perspective contentieuse préparée.

Nous regrettons que vous ayez refuse le débat direct, il est en effet plus facile de préparer un courrier accompagné de Conseils que d'être confrontée à un débat contradictoire.

Bien que vous n'ayez pas produit de certificat médical attestant de votre incapacité à vous présenter à l'entretien préalable, nous avons accepté néanmoins de le réaliser en la forme écrite, en vous demandant une réponse avant le jeudi 2O février 2020.

Nous vous avons ainsi écrit en date du 14/02/2020 pour vous exposer les griefs à votre encontre, tels que rappelés ci-après.

A la suite de la reconduction de votre arrêt de travail pour cause d'accident (sus visé) en date du 3 février et ce jusqu'au 28 février, Monsieur [M] [P], Directeur Administratif et Financier, est intervenu avec la Chargée de Ressources Humaines pour organiser la paie de février. A cette occasion, il s'est inquiété du remboursement d'une avance de 3.000 € qu'il vous avait consentie le 3 décembre 2019, jour de son entrée en fonction et pour laquelle il avait été convenu une reprise, au plus tard, sur les pales de décembre 2019 et janvier 2020 et qui n'avait pas été réalisée.

Pour mémoire, ce que vous ne pouvez ignorer de par vos fonctions, constitue une avance sur salaire la somme demandée par le salarié qui concerne des heures de travail à venir. L'avance sur salaire est différente de l'acompte sur salaire qui concerne des heures déjà travaillées. Dans tous les cas, cette avance ou cet acompte doit être accompagné d'un échéancier lequel doit être strictement respecté. Il est vrai que vous aviez acquis dans vos fonctions une autonomie qui, malheureusement et en violation de toutes les règles de déontologie de la profession, vous ont conduit à vous en affranchir.

Apres vérification et analyse avec le service comptabilité, nous avons découvert que vous étiez, en réalité, redevable à ce jour de la somme de 14.700 €. Cette somme, détaillée ci-après, est exclusivement le fait d'avances sur paie qui devaient, d'après les documents que vous avez-vous-même établis et signés, remboursables « sur la paye » parfois sans mention de date ou parfois avec une date précisée mais qui n'a jamais été respectée.

- 20/03/2019 Transfert des avances 2018 de la société PAC 1.000 €

- 01/02/2019 Remboursements paie - 400 €

- 25/04/2019 Acompte sur salaire (espèces) à rembourser sur 05/2019 300 €

- 25/06/2019 Acompte sur salaire à rembourser au plus tard sur 07/2019 3.800 €

- 27/08/2019 Acompte sur salaire (espèces) déduit sur la paie 1.500 €

- 10/O9/2019 Acompte à déduire sur le prochain salaire 700 €

- 09/10/2019 Acompte sur salaire à déduire sur la paie (400 en espèces) 1.600 €

- 17/10/2019 Acompte sur salaire à déduire sur la paie 1.200 €

- 03/12/2019 Acompte sur salaire à déduire sur 2 mois 3.000 €

- 18/12/2019 Acompte sur salaire à déduire sur la paie prochaine 2.000 €

(500 en espèces)

SOLDE DÛ 14.700 €

Sachant que vous étiez à la fois la bénéficiaire de ces avances et la décisionnaire et donneuse d'ordre pour procéder au remboursement, vous auriez dû faire preuve de la plus grande rigueur et probité dans leur régularisation. A tout le moins, vous auriez dû informer votre hiérarchie de la moindre difficulté intervenue et prendre des engagements précis de remboursement.

Force est de constater que les engagements que vous aviez pris n'ont pas été respectés et ce depuis de nombreux mois. Vous ainsi avez trahi les règles déontologiques de la profession et la confiance de votre supérieur hiérarchique qui, en toute bonne foi, ne vous a pas fait l'injure de procéder à la vérification du remboursement desdites avances puisque vous étiez, de par vos fonctions de Directrice des Ressources Humaines, garante du respect des règles de paie.

Contrairement à votre devoir d'exemplarité, vous avez au contraire « piloté » seule les versements et les remboursements de ces avances pour vous assurer une trésorerie personnelle, sans commune mesure avec vos revenus mensuels, ce qui, en soi, correspond à un abus de confiance.

En réponse à notre lettre du 14 février 2020 susmentionnée, qui exposait les griefs rappelés ci-avant, en réponse, par courrier en date du 19 février 2020, vous avez tenté assez maladroitement de justifier cette situation inadmissible, en vous abritant derrière votre hiérarchie, le Directeur General et même l'ancien propriétaire de la société.

Cette tentative malhabile n'est fondée sur aucun document et ressemble à une autojustification qui nous laisse pour le moins perplexe.

Ainsi, contrairement à vos écrits, nous tenons à préciser que :

- Si j'ai eu connaissance de vos problèmes financiers, je n'ai jamais été informe en détail et encore moins de l'ampleur des sommes dues. J'ai effectivement signé des demandes d'avances en pensant, naïvement compte tenu de ce que nous avons découvert depuis lors, que ces avances étaient remboursées dans le mois, comme cela existe dans toutes les entreprises.

- Monsieur [P] a effectivement découvert l'ampleur des sommes dues en prenant en charge la paie de février, alors même que ne lui aviez jamais donné cette information, qu'il vous avait réclamée à plusieurs reprises. Il vous faisait confiance pour régulariser cette situation, mais ne se doutait pas qu'elle soit d'une telle importance.-

- Nous ne contestons pas le fait que les demandes d'avances soient validées par votre hiérarchie, nous pointons le fait que vous ne respectiez pas les écrits signés à ces occasions, puisque les remboursements n'étaient pas faits comme prévus par les documents que vous avez signés.

- Le service RH nous a confirmé que vous seule vous occupiez de régulariser vos avances, sans intervention d'autre personne ni contrôle de votre hiérarchie, qui avait toute confiance !

- Si les procédures internes permettent effectivement de nous assurer que la paie est conforme et d'éviter les fraudes, elles ne garantissent nullement un risque 0, votre dossier en est la preuve. Nous avons depuis lors renforcé ces procédures.

- Le service comptable avait effectivement connaissance des sommes dues mais sans réaliser réellement le montant dû, les nombreux mouvements sur le compte comptable nécessitant une analyse poussée, qui a été faite seulement à la demande de Monsieur [P] début février. En outre, votre fonction de Directrice des Ressources Humaines vous protégeait de toute enquête et suspicion.

- Vous évoquez enfin le fait, sans le justifier par la moindre pièce, de ce que Mr [J] aurait souhaité transformer les avances en prêt. De par votre qualité, vous n'auriez pas manqué d'établir en conséquence un document de prêt entérinant cette situation, le seul fait de ne pas le faire constituant une faute grave en soit.

En conclusion, les explications que vous nous avez fournies par écrit le 19 février dernier, ne nous ont pas amenés à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. En effet, les règles en matière de gestion des avances sur salaires sont extrêmement claires et vous vous chargiez d'ailleurs de les faire appliquer strictement aux autres membres du personnel. Par contre, vous « pilotiez » seule et sans contrôle vos propres avances qui, du fait de votre comportement délictueux, se sont accumulées jusqu'à atteindre la somme de 14.700 €.

Votre attitude est d'autant plus inadmissible que vous avez une obligation d'exemplarité, que vous n'avez pas hésité à mettre en avant à plusieurs reprises. En outre, compte tenu de votre ancienneté et de votre expertise, vous ne pouviez ignorer les conséquences de vos actions fautives.

En conséquence, compte tenu de la gravite de ces faits, votre licenciement pour faute grave intervient a la date

d'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté a cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement' »

Sollicitant avant-dire droit que soit ordonnée l'audition de M. [Y] et contestant à titre principal la validité de son licenciement, et subsidiairement son bien-fondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 16 juillet 2020, lequel, par jugement du 23 juin 2022 la déboutait de l'ensemble de ses demandes.

La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 juillet 2022.

Après avoir notifié par RPVA ses premières conclusions d'appelante le 3 octobre 2022, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel, la salariée notifiait ses dernières conclusions par RPVA le 2 février 2026. Aux termes de ses dernières écritures la salariée demande avant-dire droit l'audition de M. [Y]. À titre principal elle revendique la nullité du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 81'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, une même somme, en écartant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, sur le fondement d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer par ailleurs les sommes suivantes :

' 19'786,46 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 20'241,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2024,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 40'500 euros nets au titre de la violation de la garantie conventionnelle d'emploi,

' 10'000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

' 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame par ailleurs que soit ordonnée la remise par l'employeur de bulletins de paie et d'une attestation à destination de pôle emploi rectifiés, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande et anatocisme.

La société [1] notifiait ses uniques écritures par RPVA le 21 décembre 2022. Elle conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté de la salariée de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.

SUR QUOI

Sur la demande d'audition de M. [Y]

Alors que sont versés aux débats par l'employeur différents documents aux termes desquels il était fait droit à des demandes d'avances sur salaires de Mme [L] signés des directeurs administratifs et financiers, que le président-directeur général du groupe explique aux termes d'une attestation datée du 5 mars 2021 versée aux débats : « si dans le passé, j'ai été informé des difficultés financières de Madame [L], elle ne m'a jamais communiqué le détail du dossier et je n'ai jamais imaginé que les avances sur salaires qui lui étaient consenties n'étaient pas remboursées, contrairement à ce qui était convenu et signé », l'audition éventuelle du précédent directeur administratif et financier ne serait pas de nature à apporter d'élément nouveau dont pourrait dépendre la solution du litige. Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

En l'espèce, le licenciement est intervenu pendant l'arrêt de travail de la salariée pour accident du travail, en sorte qu'en application de l'article L1226-9 l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail que s'il justifiait, soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

En effet, la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail déclaré le 27 janvier 2020 et si un refus de prise en charge était ultérieurement notifié par la caisse, cette notification n'intervenait que le 28 avril 2020, en sorte qu'à la date du licenciement, le 24 février 2020, la salariée bénéficiait de la protection applicable aux accidentés du travail ce dont l'employeur avait connaissance.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'occurrence, la lettre du licenciement reproduite ci-avant qui fixe les limites du litige relève l'existence de neuf avances sur salaires consenties à la salariée entre le 20 mars 2019 et le 18 décembre 2019. L'employeur reproche à la salariée de n'avoir pas pris d'engagement précis de remboursement au motif qu'elle était décisionnaire et donneuse d'ordre pour procéder à ces avances. Or, dans la mesure où l'employeur produit lui-même des demandes d'autorisation signées des directeurs administratifs et financiers et que le président directeur général concède lui-même avoir été à la fois au courant des avances consenties et des difficultés financières de la salariée, le grief selon lequel elle aurait pu décider seule de ces avances n'est pas établi.

Ensuite, il ressort du contrat de travail que la salariée exerçait ses fonctions sous l'autorité directe de la direction générale de la société qui disposait par conséquent d'un pouvoir de contrôle sur son activité.

Nonobstant, la connaissance par l'employeur à la fois des avances sur salaires consenties de manière réitérée et des difficultés financières de la salariée, et alors que la salariée adressait le 3 décembre 2019 un courrier au représentant de la société aux termes duquel elle expliquait : « Monsieur, rencontrant des difficultés financières je vous remercie de bien vouloir m'accorder un acompte d'un montant de 3000 euros, à déduire en deux fois. Je vous prie d'agréer Monsieur l'expression de mes salutations distinguées », celui-ci inscrivait sur ce courrier la mention « OK » suivie de ses initiales et de sa signature, qu'il était ainsi fait droit à une huitième avance sur salaire d'un montant de 3000 euros alors que des avances sur salaire d'un montant total de 10100 euros avaient déjà été consenties tout au long des neuf mois précédents tandis qu'un seul remboursement partiel de 400 euros était intervenu le 1er février 2019, ce dont il résulte que l'employeur avait toléré ces avances sur salaire non remboursées pendant plusieurs mois successifs, que s'il ne s'était à aucun moment assuré que la salariée respectait ses engagements, cette pratique avait perduré tout au long de l'année 2019 sans être sanctionnée. C'est pourquoi, dans ce contexte, l'employeur ne pouvait mettre fin à cette tolérance sans en informer préalablement la salariée et décider de se prévaloir de sa faute pour la licencier.

Ainsi, le non-respect d'un engagement de remboursement par celle-ci est insuffisant à caractériser la faute grave et, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de nullité du licenciement.

À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 51 ans. Comme seul justificatif du préjudice subi elle verse aux débats un rejet de candidature le 19 janvier 2026 à un poste de chargée de planning et de recrutement. Si elle revendique un salaire moyen brut des 12 derniers mois de 6747,30 euros sur la base d'heures supplémentaires dont elle prétend qu'elles ont été exécutées mais non payées sans qu'elle ait pour autant formé une demande de rappel de salaire à ce titre, l'analyse des seuls décomptes horaires et bulletins de paie versés aux débats ne permet pas de retenir un salaire brut moyen de la période supérieur à 4662,09 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement nul à concurrence d'une somme de 27'972,54 euros, à la demande d'indemnité de licenciement à concurrence d'une somme de 11'538,67 euros, à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence d'une somme de 13'986,27 euros bruts, outre 1398,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Si les dispositions prévues à l'article 48 de la convention collective permettent une garantie d'emploi de 6 mois pour le personnel en arrêt de travail pour maladie ayant plus de 3 ans d'ancienneté, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour et prohibent en pareil cas, dans ce délai, le licenciement du salarié en raison de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise imposant le remplacement effectif définitif de l'intéressé, ces dispositions sans lien avec le litige ne sauraient en tout état de cause ouvrir droit à un cumul avec l'indemnité pour licenciement nul.

Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, si la salariée sollicite des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'elle a dû adresser à l'employeur de nombreux courriers pour que celui-ci mette fin à la subrogation avec les organismes de sécurité sociale après la rupture de son contrat ou qu'il corrige les erreurs dans l'attestation de salaire de référence adressée à l'assurance-maladie, les seuls retards intervenus à ces égards pas davantage que l'opposition formée par l'employeur à l'annulation de la dette de la salariée sur le fondement du rétablissement personnel ne permettent d'établir l'existence du préjudice revendiqué alors que les échanges de mails que Mme [L] verse aux débats suffisent à établir qu'elle a pu disposer d'une information préalable sur sa quote-part au titre de la réserve de participation au vu du courriel de M [Y] transmis à cet effet le 31 janvier 2020 et qu'ils ne démontrent pas qu'une annonce de la rupture de son contrat de travail ait été faite à sa collaboratrice dès le 13 janvier 2020. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La demande de remise d'une attestation à destination de France travail et d'un bulletin de paie récapitulatif rectifiés étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y a lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues sauf en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement nul et des demandes subséquentes ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

'27'972,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

' 11'538,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 13'986,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1398,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 23 juin 2022
Identifiant source
6a578dfd93c619cd1ff338e1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578dfd93c619cd1ff338e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.