Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/13420
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A compter du 14 janvier 2002, M. [N] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la S.N.C [2] qui gèrait le marché aux puces situé [Adresse 3], en qualité d'employé d'entretien, 20 heures par semaine soit 86,67 heures par mois moyennant un salaire menseul brut de 578,09 euros.
- Demandes et arguments : Sur l'exécution du contrat de travail 1; sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 8.341,97 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents correspondant à 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractualisées par avenant du 1er avril 2009 qui ne lui ont pas été rémunérées en indiquant que l'erreur commise par l'employeur lors du transfert de son contrat de travail lequel a retenu un temps de travail de 151,67 heures n'étant pas créatrice de droits ne peut lui être valablement opposée.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O]
- Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/150
Rôle N° RG 22/13420 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELR
[N] [O]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JUILLET 2026
à :
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00778.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8352 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] exerce une activité de nettoyage courant de bâtiment et emploie plus de onze salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de propreté.
A compter du 14 janvier 2002, M. [N] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la S.N.C [2] qui gèrait le marché aux puces situé [Adresse 3], en qualité d'employé d'entretien, 20 heures par semaine soit 86,67 heures par mois moyennant un salaire menseul brut de 578,09 euros.
Par avenant du 31 décembre 2005, il est passé à un horaire de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.
Par avenant du 26 avril 2013, son contrat de travail a été transféré auprès de la société [1] cette dernière ayant obtenu le marché de nettoyage du marché aux puces.
Par courrier officiel de son conseil du 2 octobre 2020, M. [O] a sollicité le paiement de primes annuelles et d'ancienneté prévues par la convention collective ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires affirmant n'avoir jamais été rémunéré des heures supplémentaires contractualisées depuis le transfert de son contrat de travail.
La société [1] a procédé au paiement du rappel des primes conventionnelles annuelle et d'ancienneté mais a refusé le paiement des heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'..(..) Le lundi 11 janvier 2021 à 6h45 alors que vous étiez en poste en fonction en votre qualité d'employé d'entretien, vous avez poussé volontairement un container alourdi par des déchets sur le véhicule Clio de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [J] [U] endommageant ainsi son véhicule.
Ce particulier était venu se garer sur le parking du marché et sous prétexte que ce dernier avait volontairement pénétré sur le parking en détachant la corde d'accès au parking, vous avez agi de la sorte.
M. [U] nous a informé de cette situation et a déposé plainte auprès du commissairiat du [Localité 2] pour dégradation volontaire de véhicule et a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances, [3].
Il entend obtenir réparation de ce préjudice dont nous sommes garant en notre qualité de commettant du fait de nos proposés.
Ces faits ont été établis matériellement par l'enregistrement de la vidéo surveillance et par l'attestation de M. [U].
Après avoir entendu vos explications, lesquelles ont consisté à minimiser les faits tout en les reconnaissant et après réflexion, j'ai pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
En effet, rien ne pouvait justifier votre attitude, même si cette personne avait volontairement pour se garer sur le parking et pénétrer dans l'enceinte du marché, enlevé une chaîne d'accès. Vous pouviez lui en faire la remarque, lui demander de repartir mais certainement pas pousser sur son véhicule un container alourdi par des déchets.
Ce marché doit attirer de la clientèle et non l'effrayer par ce genre de comportement surtout en cette période bien difficile pour les commerçants de notre marché....(...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [O] a saisi le 11 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 01 septembre 2022 a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 10 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Statuant à nouveau ;
Condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
- 8 341,97 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires contractualisées en application des stipulations contractuelles ;
- 834,20 € brut à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ;
- 5 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail ;
Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [O] ;
En conséquence ;
Condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal : si le 'conseil de Prud'hommes' (sic) fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par M. [O] :
- 27 548,94 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire : si, par extraordinaire, le 'Conseil de céans' (sic) déboutait M. [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :
- 24 027,60 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL [1] aux entiers dépens et à payer à Maître Muriel Fassié, Conseil de M. [O] et sous réserve d'une renonciation au bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme suivante : 2 500,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La débouter de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SARL [4],
Juger M. [O] mal fondé en son action,
Rejeter l'intégralité de ses demandes,
Rejeter les demandes de M. [O] tendant à voir condamner la SARL [4] à lui verser les sommes suivantes au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires contractualisées,
Juger que le contrat de travail a été modifié avec le consentement exprès du salarié et que le temps de travail de M. [O] était bien de 151h67 par mois,
Rejeter en conséquence la demande de M. [O] au paiement de la somme de :
- 8 341,97€ € à titre de rappel d'heures supplémentaires avec incidence de congés payés de 834,20 €,
Rejeter la demande de condamnation de la SARL [4] à payer à M. [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail,
Juger sa demande de délivrance de bulletins de salaire rectificative sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sa demande de régularisation auprès des Organismes sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir sans objet,
Juger le licenciement de M. [O] prononcé le 10 février 2021 reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Juger sa demande de dommages et intérêts tant à titre principal que subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'Article 1235-3 du Code du travail injustifiée,
A titre subsidiaire, ramener sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de la concluante formulée par le salarié.
Condamner M. [O] à verser à la SARL [4] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées
M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 8.341,97 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents correspondant à 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractualisées par avenant du 1er avril 2009 qui ne lui ont pas été rémunérées en indiquant que l'erreur commise par l'employeur lors du transfert de son contrat de travail lequel a retenu un temps de travail de 151,67 heures n'étant pas créatrice de droits ne peut lui être valablement opposée.
La société [1] réplique que le salarié ne s'est jamais plaint du non-paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur; qu'il n'a jamais effectué aucune heure supplémentaire étant rémunéré sur la base de 151,57 heures depuis le mois de janvier 2010 et qu'il a expressément signé le 26 avril 2013 en faisant précéder sa signature de la mention 'Bon pour accord' un avenant transférant son contrat de travail au nouvel employeur à compter du 1er mai 2013 indiquant sa date d'embauche, sa qualification, son salaire brut ainsi qu'un temps de travail de 151,67 heures.
Réponse de la cour
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié emportant changement de l'employeur s'impose au salarié, s'il n'est accompagné d'aucune modification de ses éléments essentiels, le socle contractuel étant transmis de plein droit au nouvel employeur. Cependant, dès lors qu'au changement d'employeur s'ajoute une autre modification du contrat de travail, telle que la durée du temps de travail, le salarié recouvre son droit de refuser la modification afférente au transfert auprès de son nouvel employeur.
En l'espèce, il est constant que le salarié, initialement recruté par la Société [2], dite [5] à compter du 11 janvier 2002 à temps partiel selon un horaire de 86,67 heures par mois a, par avenant du 31 décembre 2005, poursuivi son activité à temps complet pour une durée mensuelle de 169 heures; que par courrier du 26 avril 2013 remis en mains propres, la société [1] l'a informé qu'à compter du 1er mai 2013, l'activité d'entretien et de nettoyage du marché aux puces lui était transférée de même que les contrats de travail des personnels affectés aux activités transférés dont celui de M. [O] dans les termes suivants :' Pour autant les modalités d'exécution des contrats de travail transférés et le contenu de ces contrats restent identiques (qualification,temps de travail, jours de congés...) Et l'ancienneté est évidemment conservée :
En ce qui vous concerne:
Nom : M. [O] Prénom : [N]
Date d'embauche : 14 janvier 2002
Emploi : Employé d'entretien
Qualification : SSIAP 1
Salaire : 1576,50 euros;
Travail temps complet : 151,67 heures', le salarié ayant signé ce courrier en faisant précéder sa signature de la mention 'Bon pour accord '.
Alors qu'aucun avenant n'a été présenté à la signature du salarié par son précédent employeur lequel a ainsi modifié sans son accord préalable à compter du 1er janvier 2010 la durée mensuelle du temps de travail de M. [O], en le réduisant de 169 heures à 151,67 heures sans diminution de son revenu mensuel brut et que le transfert du contrat de travail du salarié s'est effectivement accompagné de la modification d'un élément essentiel de celui-ci s'agissant de la durée mensuelle de travail, pour autant, en présence des termes clairs et précis de l'avenant du 26 avril 2013, la cour considère qu'en ayant fait précéder sa signature de la mention 'bon pour accord' le salarié a consenti à compter de cette date sans aucunes réserves non seulement au transfert de son contrat de travail mais également à la modification litigieuse de sorte qu'aucune heure supplémentaire contractualisée ne lui est dûe.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de M. [O] en paiement d'heures supplémentaires contractualisées et de congés payés afférents.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 5000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail lui reprochant de l'avoir privé des avantages de la convention collective des entreprises de nettoyage en ne lui ayant pas réglé les primes annuelle et d'ancienneté entre 2013 et 2020 n'ayant obtenu le paiement de celles-ci qu'au titre des trois dernières années ainsi que d'avoir modifié sans son accord la durée de son temps de travail.
La société [6] réplique que saisie le 2 octobre 2020 par M. [O], soit 7 ans après le transfert de son contrat de travail, d'une demande de paiement de primes annuelle et d'ancienneté prévues par la convention collective des entreprises de propreté, la précédente convention collective appliquée étant celle de l'immobilier et d'un rappel d'heures supplémentaires, elle a immédiatement procédé au paiement du rappel des primes conventionnelles annuelle et d'ancienneté sollicités ayant légitimement refusé de lui régler des heures supplémentaires qu'il n'avait pas effectuées, qu'elle n'a pas exécuté fautivement le contrat de travail alors que le salarié ne démontre pas l'existence du préjudice allégué.
Réponse de la cour
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article L.1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Cependant, le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive, demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite.
Il ressort des pièces n°1 du salarié et n°6 de l'employeur que ce dernier qui a immédiatement reconnu le 2 octobre 2020 que M. [O] n'avait pas bénéficié des primes annuelle et d'ancienneté prévues par la convention collective nationale des entreprises de propreté avant janvier 2020, lui a réglé les primes litigieuses dans la limite de la prescription triennale sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 soit une somme de 3.361,34 euros; qu'en outre la cour a confirmé le rejet de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées.
En conséquence, alors que les sommes dues lui ont été réglées et que M. [O] ne produit aucun élément justifiant tant la mauvaise foi de l'entreprise que l'existence et l'étendue du préjudice distinct allégué, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
M. [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ayant été licencié après 19 années de service non en raison du seul fait qui lui est reproché et dont il conteste la matérialité mais parce qu'il a été à l'origine des demandes de paiement des primes conventionnelles formées également par plusieurs autres salariés. Sur le fond, il conteste avoir volontairement poussé un contener alourdi par des déchets sur le véhicule de M. [U] ayant seulement placé un container vide devant la voiture de celui-ci pour l'empêcher d'entrer dans le marché ce dernier ayant démarré en trombe et heurté le container causant ainsi lui-même les dégradations de son véhicule et ajoute que l'employeur ne prouve pas l'acte volontaire qu'il lui reproche alors que l'exploitation par un huissier de justice du contenu de la vidéosurveillance produite par l'employeur confirme sa version des faits.
L'employeur réplique qu'il établit que le salarié a volontairement jeté un conteneur rempli de déchets sur la voiture d'un visiteur lui causant un préjudice puisqu'il a dû rembourser les dégradations commises en procédant au paiement d'une somme de 2.116,90 euros.
Réponse de la cour :
L'employeur produit aux débats :
- l'attestation de M. [U] (pièce n°11) indiquant avoir subi de la part de M. [O] le 11/01/2021 à 06h30 un jet de contener-poubelle volontairement sur son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1];
- une plainte déposée auprès du commissariat de police de [Localité 3] le 12 janvier 2021 par M. [U] (pièce n°12) reprochant à un éboueur qui se trouvait sur le marché aux puces le 11 janvier 2021 à 06h45 d'avoir poussé deux conteneurs sur son véhicule, dégradant l'aile avant gauche, le pare-choc et la calandre;
- le réglement par chèque du 23 février 2021 d'une somme de 2.116,90 euros (pièce n°13) au profit de la société [3], assureur de M. [U] à la suite d'une mise en demeure de celle-ci datée du 16 février 2021 ;
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 novembre 2021 (pièce n°20) par Maître [E], lequel après visionnage d'une séquence de videosurveillance, indique avoir constaté sur l'écran la présence d'une personne de sexe masculin ( désigné comme étant M. [O]) se trouvant au niveau de l'allée desservant notamment la mosquée laquelle a pris possession d'un conteneur à poubelle, a poussé ce dernier et l'a ensuite propulsé sur l'avant d'un véhicule Renault Clio.
Le constat d'huissier versé aux débats par M. [O] en pièce n°13 établi par Maître [L], exploitant la même vidéosurveillance de 38 secondes, conclut que :
'M. [O] place le conteneur poubelles en face du véhicule de M. [U] et se positionne derrière, le véhicule démarre et avance en direction de M. [O], tourne vers la gauche de l'écran pour contourner le conteneur poubelles, M. [O] pousse ce conteneur pour lui barrer la route, le véhicule précédemment décrit se dirige vers le conteneur poubelle et le percute, marque un temps d'arrêt après avoir percuté le conteneur poubelle, redémarre et percute à nouveau le conteneur poubelle qui lui barre le passage, le véhicule précédemment décrit dans lequel se trouve M. [U] poursuit sa route, le conteneur poubelle est propulsé à droit de l'écran..'.
A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour relève que les constats d'huissiers versés aux débats par les parties, exploitant pourtant le même extrait de vidéosurveillance parviennent à des conclusions contraires quant au déroulement des faits reprochés, que de même que le conseil de prud'hommes, la cour a procédé à l'ouverture en cours de délibéré de l'enveloppe communiquée en pièce n°20 par l'employeur contenant dans une clé USB l'extrait de la vidéosurveillance litigieuse et visionné cet extrait parvenant aux mêmes conclusions que le conseil de prud'hommes qui a vu M. [O] projeter violemment sur le véhicule de M. [U] un conteneur poubelle plein et non vide comme le salarié l'a soutenu dans le but d'empêcher le passage de la voiture de ce dernier.
Alors que le comportement fautif de M. [O] est démontré par l'employeur et que le salarié n'établit pas que son licenciement ait été motivé par ses revendications salariales immédiatement régularisées par l'employeur, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale considère que nonobstant l'ancienneté du salarié, le comportement de celui-ci parfaitement inapproprié constitue une violation de ses obligations contractuelles celui-ci en sa qualité d'employé d'entretien n'étant nullement autorisé à procéder de la sorte afin de stopper la progession d'un véhicule même non autorisé sur le site du marché aux puces et ayant au
surplus causé un préjudice financier à l'employeur qui justifie avoir été contraint en sa qualité de commettant de régler la réparation des dégradations causées par son préposé, ce fait fautif, même unique, caractérisant ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [O] aux dépens de première instance et débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [O] est condamné aux dépens d'appel et à payer à l'employeur une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 septembre 2022
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