Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée22 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
289

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00271

Cour d'appel

La salariée a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2023. [2] Contestant notamment son licenciement, Mme [C] [P] a saisi le 21'décembre'2023 le conseil de prud'hommes de Marseille, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 13'mars 2026, a': - reçu la salariée dans ses écritures, et l'y a déclaré bien fondée'; - dit que la salariée apporte la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées depuis 2021'; - dit que l'employeur s'est rendue coupable de travail dissimulé et a exécuté le contrat de travail de manière fautive et déloyale'; - dit que le licenciement pour faute grave est déclaré sans cause réelle et sérieuse'; - condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes': ''76'985,00'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires'; ''''7'698,50'€ au titre des…

LicenciementOrdonnance de référé+15
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290

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00791

Cour d'appel

Estimant que la rupture de son contrat de travail avait été qualifiée à tort de rupture de période d'essai et qu'elle était nulle comme étant liée à son état de santé, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar par requête enregistrée le 8 novembre 2022, en réclamant des dommages-intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles ainsi que des montants au titre d'heures supplémentaires impayées, de la violation de la règlementation sur la durée du travail, et pour travail dissimulé.

Condamnation : 14 013 €Licenciement+15
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291

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 23/04439

Cour d'appel

[W] le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 avril 2023 : - condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de : - 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des temps de pause, - 4 893,94 euros brut, outre 489,33 euros brut de congés payés et 489,33 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des heures supplémentaires, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la…

Condamnation : 2 601 €CDD / intérim+7
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292

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rappel de salaire de base minimum conventionnel ; - CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 50 euros (cinquante euros) à titre de rappel de salaire, outre celle de 5 euros (cinq euros) à titre d'incidence de congés payés ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappels d'indemnités de repas ; - REQUALIFIE le contrat à durée déterminée liant la SARL [2] et Monsieur [G] [F] avec prise d'effet au 21 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la même date ; - CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2.451,36 euros (deux mille quatre cent cinquante et un euros et trente six centimes) à titre d'indemnité de requalification ; - DIT…

Condamnation : 11 073 €Licenciement+20
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293

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10727

Cour d'appel

pour la plupart, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail. En l'espèce, la longue lettre de licenciement du 13 juillet 2017 expose que l'association s'est interrogée sur le comportement de M. [A] à la suite de la réception d'un mail du 20 avril 2017 et a procédé à des vérifications pour se rendre compte que le salarié inscrivait des heures supplémentaires non justifiées par l'intermédiaire de l'outil informatique [J]. Elle liste un certain nombre d'exemples sur la période du 9 janvier au 24 mars en indiquant que cette situation a perduré sur la période du 25 avril au 26 mai. Ce n'est qu'à compter du 6 juin 2017 que Mme [U] l'une des salariée va adresser un mail au bureau de l'association évoquant clairement les problématiques relationnelles à l'occasion de son arrêt de travail.

Condamnation : 14 168 €Licenciement+13
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294

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/13688

Cour d'appel

« Recevoir l'intervention volontaire de la SCP [1], prise en la personne de Me [L] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 31 août 2021 en ce qu'il a : - déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour la période du 21.09.2015 au 02.02.2016 ; - débouté M. [I] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

Condamnation : 2 262 €Licenciement+16
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295

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 21/14318

Cour d'appel

CONDAMNER M. [Y] à payer 3 000 euros à la Sarl [4] PROVENCALES 2 par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel. ORDONNER la mise en conformité des documents sociaux avec l'arrêt DEBOUTER M. [Y] de toutes demandes contraires, et notamment de ses demandes au titre des heures supplémentaires, et les congés payés a'érents, au titre de l'indemnité indemnité pour défaut d'entretien des tenues, au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, au titre de la remise de documents légaux, au titre des intérêts à compter du jour de sa demande, au titre de la capitalisation des intérêts, au titre de l'art.

Condamnation : 26 577 €Licenciement+20
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296

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 22/07823

Cour d'appel

Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes, Mme [A] a saisi par requête du 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Condamne la SAS [2] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 25.447,69 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2.544,77 euros au titre des congés payés afférents ; - 6.460,27 euros bruts au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non prise, outre 646,02 euros au titre des congés payés afférents ; - 566,53 euros bruts au titre du rappel de salaires compte tenu du non-respect du dispositif sur l'activité partielle, outre la somme de 56,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Dit…

Condamnation : 7 699 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 25/12748

Cour d'appel

durant l'exécution du contrat de travail, à savoir : Du rappel à l'ordre abusif ; De l'avertissement abusif du 15 juillet 2022 ; De l'avertissement abusif du 1er août 2022 ; De la sanction pécuniaire illicite ; Des congés payés jamais pris et jamais indemnisés ; Du fractionnement des congés payés et son rappel subséquent ; Du non-paiement de très nombreuses heures supplémentaires ; Du délit de travail dissimulé Du manquement par l'employeur à son obligation légale de formation De l'absence de DUER ; Du retard dans l'établissement de l'attestation de salaire ; Du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; De la demande de visite médicale de reprise par le salarié toujours avortée en refus du refus de l'employeur.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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298

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00555

Cour d'appel

[K] [E] a été engagé par la Sarl [1], en qualité de maçon ouvrier professionnel Niveau II coefficient 185. Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2023 à effet du 6 juin suivant. Poursuivant la nullité de la rupture conventionnelle et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité), M.

Condamnation : 2 073 €Licenciement+10
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299

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 18 juin 2026, 24/02718

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement de M. [A] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe le salaire de référence de M. [A] [U] à 6 437,38 euros bruts mensuels Condamne la société [1] à verser à M. [A] [U] les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 52 712,67 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires 5 271,26 euros au titre des congés payés afférents 5 561,58 euros au titre du repos compensateur dû 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne le remboursement par la société [1] à France travail des indemnités chômage versées à M.

Condamnation : 50 966 €Licenciement+15
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300

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

subissons ces dernières années (5-6 ans) est de + en + forte et nous devons toujours faire + malgré l'absentéisme non remplacé, de nouveaux contrats à proposer qui engagent notre responsabilité et pour lesquels les formations ont été, à mon avis, trop courtes et de la conformité bancaire de + en + lourde. Tout ceci ainsi que la surcharge d'activité, les heures supplémentaires faites au quotidien, ne sont pas prises en compte par nos hiérarchiques'. Le 19 octobre 2021, le médecin du travail a revu le salarié pour évaluer la possibilité d'une reprise à temps complet, ce dernier lui a indiqué qu'il 'pourrait avoir un autre blâme s'il reprend à TP car cela lui crée du stress'. Le praticien l'a alors mis en garde sur une possible décision d'inaptitude.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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