Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/03864
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 360,75 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 23 janvier 2024, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
- Procédure: Le 29 novembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [D]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
28/07/2026
ARRÊT N° 26/188
N° RG 24/03864 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUUU
GN/CI
Décision déférée du 23 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 24/00101)
[Q] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de M. [L] [Z], ès qualité de liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 2]
Sans avocat constitué, assignée par acte remis à étude le 14/01/25 (DA + conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : E. BERTRAND
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [D] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en date du 25 mars 2023 en qualité de conseillère commerciale - formation par la SAS [1] ([2]) qui est dirigée par M. [L] [Z].
La convention collective applicable est celle nationale des organismes de formation. La société [1] emploie moins de 11 salariés.
La société a convoqué Mme [D] à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 juin 2023.
Le 6 juin 2023, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, l'employeur a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.
Le 23 janvier 2024, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Elle a sollicité des versements à titre de rappels du solde de tout compte, de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.
Le 19 février 2024, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de verser à Mme [D] une provision sur salaire impayé de 1.556,35 euros.
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Constaté que le licenciement économique de Mme [G] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné la société [3] à régler à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 2.558,67 euros,
- Congés payés afférents : 258,87 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.808,74 euros,
- Reliquat du solde de tout compte impayé : 768,21 euros.
Constaté que des sommes restent dues à la salariée,
En conséquence,
Condamné la société [3] à régler à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
- Rappel de salaires journée du 24 mars 2023 : 119,48 euros,
- Congés payés afférents : 11,95 euros,
Débouté Mme [G] [D] de toute autre demande,
Assorti la présente décision de l'exécution provisoire de droit, le salaire mensuel moyen s'élevant à 3.617,48 euros brut mensuel,
Condamné la société [3] à régler à Mme [G] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [3] aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la présente décision.
Le 29 novembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Le 8 décembre 2024, la société [1] a été placée en liquidation amiable et M. [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Dans ses dernières écritures en date du 09 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Madame [D] les sommes suivantes :
- 2588.67 euros nets à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 258.87 euros au titre des congés payés afférents,
- 768.21 euros nets correspondant au reliquat des sommes restant dues conformément au reçu pour solde de tout compte, outre la somme de 1556.35 euros qui reste impayée,
- 119.48 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 mars 2023, outre la somme de 11.95 € au titre des congés payés afférents,
- 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] et condamner la société [4] aux sommes suivantes :
- 360.75 € à titre de rappel des tickets restaurant,
- 21 704.88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 21 704.88 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (article 1240 du Code civil),
Infirmer à titre principal, le jugement en ce qu'il a octroyé à Madame [D] la somme 1808.74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail et
Condamner la société à verser la somme de 10 852.44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire),
Confirmer à titre subsidiaire le jugement en ce qu'il a octroyé à Madame [D] la somme 1808.74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
Condamner la société [5] à régler à Madame [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
Condamner la société [5] aux entiers dépens qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir pour la procédure en appel.
Par acte du 14 janvier 2025, remis à étude, Mme [D] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société [6] qui n'est pas représentée et n'a pas déposé d'écritures. L'acte d'huissier est produit en procédure. A défaut de courrier recommandé signé par le défendeur, la décision est rendue par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la SAS [1], régulièrement attraite à la procédure, n'a pas constitué avocat ni conclu dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de la SAS [1], non représentée, il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l'appelante, d'apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d'appel, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Enfin, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
1 - Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les titres-restaurant
Aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.
Mme [D] fait valoir que l'employeur n'a pas procédé au paiement de l'intégralité de ses droits aux titres-restaurant, et revendique un solde de 360,75 euros correspondant à 39 tickets.
Elle verse aux débats :
- Son contrat de travail prévoyant, en son article 4, le bénéfice de titre de restaurant ;
- Ses bulletins de paie mentionnant des déductions au titre des titres-restaurant (6 en mars 2023, 19 en avril 2023, 20 en mai 2023 et 19 en juin 2023) ;
- Un extrait de relevé informatique du compte bancaire propre aux titres restaurant, mentionnant un versement de 231,25 euros par la société [1] le 2 mai 2023.
Le conseil de prud'hommes, pour débouter Mme [D] de sa demande, a indiqué qu'elle n'apporte pas la preuve du droit à acquisition des titres restaurant dans les conditions exigées par les textes.
Or, les textes ne posent aucune condition pour bénéficier des titres restaurant, leur octroi relevant de la libre décision de l'employeur, sous réserve du respect du principe d'égalité de traitement.
En l'espèce, il ressort tant du contrat de travail de Mme [D] que de ses bulletins de paie que cet avantage lui a effectivement été accordé par l'employeur.
Le relevé bancaire produit par la salariée démontre un versement de 231,25 euros en date du 2 mai 2023, correspondant à ses droits acquis pour les mois de mars et avril 2023.
Sur cette période, les bulletins de paie de Mme [D] établissent une participation de la salariée aux titres-restaurant induisant une déduction de 22,20 euros pour le mois de mars, correspondant à 6 titres, et de 70,30 euros pour le mois d'avril, correspondant à 19 titres, pour un total de 92,50 euros.
L'employeur ayant reversé la somme de 231,25 euros, il en résulte qu'il participait à hauteur de 60% pour le paiement des titres restaurant, soit un montant total unitaire de 9,25 euros.
Le relevé bancaire ne laisse apparaître aucun versement de l'employeur postérieur au 2 mai 2023, alors même que les bulletins de paie de la salariée établissent un droit à 20 titres-restaurant au mois de mai 2023 et à 19 titres-restaurant au mois de juin 2023, la participation de la salariée ayant par ailleurs été déduite de son salaire.
L'employeur, défaillant, ne justifie d'aucun paiement du solde des 39 titres-restaurant, d'un montant total de 360,75 euros.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 360,75 euros au titre du rappel de titre-restaurant.
Sur le rappel de salaire de la journée du 24 mars 2023
Mme [D] soutient que la journée du 24 mars 2023 ne lui a pas été payée par l'employeur.
La société [1] ne produit aucun argumentaire en défense et ne conclut pas à l'infirmation du jugement.
En conséquence, la cour considère qu'elle n'est saisie que d'une demande de confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mme [D] affirme qu'elle a en réalité débuté ses fonctions à compter du mois de novembre 2022, sans que ne soit signé un contrat de travail ou qu'elle ne bénéficie d'une rémunération. Elle indique que, dans le but de dissimuler son emploi, l'employeur l'a placée en télétravail. Elle ajoute qu'au cours de la relation contractuelle, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires impayées, du fait des nombreuses sollicitations de M. [Z]. Elle en déduit que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé.
Elle verse aux débats :
- Ses bulletins de paie qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire,
- Des échanges de SMS entre Mme [D] et M. [Z] ou un certain " [O] " [Z] dès le 7 novembre 2022. Le 7 novembre 2022, Mme [D] écrit à M. [Z] : " Je n'ai pas reçu les éléments pour commencer à travailler. Est normal ' ", qui lui répond : " Oui je m'en occupe là maintenant'A plus. Et surtout n'oublie de contacter [O] pour avancer avec lui ". Le 22 novembre 2022, Mme [D] propose à [O] [Z] de lui téléphoner entre 13h et 14h00 ou à 18h30. Le 24 novembre 2022, Mme [D] demande à [O] [Z] les codes d'accès, qui lui répond le 26 novembre suivant. Le 28 novembre 2022, M. [Z] informe Mme [D] de sa connexion au CRM lui donnant alors accès aux contacts de la société et indique avoir prévenu son équipe qui pourra lui apporter de l'aide dans la gestion des contacts. Le même jour, il écrit : " Nous avons [G] qui nous rejoint (avec son temps libre pour l'instant') pour nous accompagner dans la gestion des contacts Maformation.fr et iciformation. (') elle est en poste aujourd'hui mais souhaite se remettre à son compte pour traiter des contacts ". Le 12 décembre 2022, Mme [D] justifie d'une demande de devis dans le cadre de ses missions et les 14 et 15 décembre 2022, elle informe [O] [Z] de l'avancée de son travail le 21 février 2023, M. [Z] lui écrit : " Je viens de t'envoyer un mail' si tu peux faire le nécessaire ", Mme [D] répond : " Concernant le contrat, tu m'avais parlé de primes sur objectifs, est toujours le cas ou est ce que comme je garde la partie auto entrepreneur c'est différent ' ", ce à quoi M. [Z] répond le lendemain : " pour te répondre les primes ne se formalisent pas sur le contrat car elles sont liées à des objectifs qui peuvent varier' après cela pourra être des primes comme des prestas suivant ce qui sera le plus intéressant pour toi et moi ". Le 10 mars 2023, Mme [D] demande à M. [Z] le code pin d'un ordinateur.
- L'attestation de Mme [K] [H], ancienne salariée de la société [1], qui affirme que le 28 novembre 2022 M. [Z] a envoyé un mail aux salariés de la société afin de les informer de l'arrivée de Mme [D]. Elle indique avoir entretenu des échanges réguliers avec Mme [D] en suivant et avoir collaboré avec elle sur plusieurs projets. Elle ajoute qu'elle a constaté qu'elle travaillait pendant ses heures de pause déjeuner ainsi que pendant les samedis, et qu'elle était placée en télétravail du 28 novembre 2022 au 24 mars 2023.
Le conseil de prud'hommes a retenu que pour la période courant du mois de novembre 2022 au 24 mars 2023, il n'était pas démontré l'existence d'un lien de subordination mais plutôt celle d'une activité d'indépendant.
Le contrat de travail est défini comme le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. Trois éléments permettent donc de caractériser le contrat de travail :
- la fourniture d'une prestation de travail,
- le paiement d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est le critère décisif qui permet de distinguer le contrat de travail des autres formes de contrats.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à la partie qui invoque une relation salariale de rapporter l'existence d'un contrat de travail.
Il résulte des SMS versés aux débats qu'existait bien une prestation de travail par Mme [D] pour le compte de M. [Z], à compter du mois de novembre 2022.
Pour autant, il n'est pas justifié qu'elle relevait d'une relation de travail salariée.
En effet, le conseil de prud'hommes a justement relevé que Mme [D], dans son SMS du 21 février 2023, a évoqué le fait qu'elle bénéficiait d'un statut d'auto-entrepreneur, et demandait à cette fin, dans l'idée d'une conclusion d'un " contrat " qui pourrait donc correspondre à celui convenu à compter du 24 mars 2023, quelles seraient les modalités des primes annoncées par M. [Z]. Ce dernier lui a alors répondu qu'elles pourraient être attribuées dans le cadre de primes de salaire ou dans le cadre de prestations de travail, alors indépendantes.
Le courriel du 28 novembre 2022 de M. [Z] confirme l'absence de contrat de travail, celui-ci indiquant que Mme [D] bénéficiait à cette date d'un emploi mais qu'elle souhaitait se mettre à son compte pour traiter des contacts, et ce auprès de la société [1]. Il précisait également qu'elle ne travaillerait pour la société [1] qu'au cours de son " temps libre ".
Il en résulte qu'une prestation de travail indépendante liait les parties avant le 24 mars 2023.
Mme [D] ne fait pas la démonstration de l'existence d'un lien de subordination.
En effet, seuls les SMS des 7 novembre 2022 et 21 février 2023 peuvent correspondre à des directives, M. [Z] lui demandant de contacter [O] [Z] et de faire le nécessaire suite à l'envoi d'un courriel.
Pour autant, il n'est ni justifié d'un pouvoir de contrôle de l'exécution des directives par M. [Z] ni d'un pouvoir de sanction des manquements.
Il n'est pas plus justifié du paiement d'une rémunération.
Il en résulte qu'aucun travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ne peut être caractérisé pour la période antérieure au 24 mars 2023, la cour confirmant la décision du conseil de prud'hommes.
S'agissant des heures supplémentaires revendiquées par Mme [D], la cour constate qu'il n'est versé aucun décompte ou élément suffisamment précis permettant d'établir leur existence ou leur quantum.
Seule Mme [H] corrobore un travail effectif de Mme [D] pendant ses heures de pause ou lors des week-end, mais son attestation est dépourvue de pièce d'identité, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier son identité. Le contenu de son témoignage ne peut dès lors être analysé qu'avec circonspection.
Au surplus, le contrat de travail de la salariée ne fixe pas de répartition des horaires de travail, de sorte qu'un travail effectif lors d'une pause déjeuner ou lors d'un samedi est insuffisant à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires.
Mme [D] est déboutée de sa demande d'indemnisation du travail dissimulé, par confirmation du jugement entrepris.
2 - Sur le licenciement
En application des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-16 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés (...) ;
- à des mutations technologiques ;
- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- à la cessation d'activité de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
" Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 6 Juin 2023 auquel vous vous êtes présentée seule.
L'entreprise fait actuellement face à des difficultés économiques.
En effet, depuis plusieurs mois le chiffre d'affaires de la société est en chute libre et de très nombreuses dettes sont encore à payer. Le non-renouvellement de plusieurs formations autrefois éligibles au mode de financement via le compte personnel de formation de nos prospects et clients nous a pénalisé fortement depuis plusieurs mois et sur notre chiffre d'affaires, alors que les charges courantes, notamment salariales et financières ont évidemment continué à courir. Aussi nous devons faire face à de très nombreuses dettes impayées de nos fournisseurs et des créances clients impayées.
De l'autre côté notre partenaire financier ne souhaite plus nous accompagner sur un plan de trésorerie supplémentaire et qui aurait pu solutionner en grande partie la situation du moment. Aussi nous avons aussi réalisé un virage digital et technologique coûteux, qui malheureusement, au niveau du chiffre d'affaires ne porte pas encore ses fruits mais en devenir. Ainsi il s'agit bien d'un ensemble de facteurs qui pousse l'entre- prise à faire des choix économiques difficiles.
Ce contexte nous contraint à prendre certaines mesures.
Ainsi, nous sommes amenés à supprimer le poste de Conseillère Commerciale Formation que vous occupez.
Conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d'identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l'entreprise qui seraient susceptibles de correspondre à votre poste et à votre catégorie professionnelle.
Aucune solution de reclassement n'a cependant pu être trouvée.
Lors de l'entretien préalable du 6 Juin 2023 nous vous avons proposé d'adhérer, à un contrat de sécurisation professionnelle, au sujet duquel vous a également été remis un document d'information.
Vous nous avez fait connaître votre acceptation d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 6 Juin 2023.
Ainsi nous vous dispensons d'effectuer votre préavis théorique dans le cadre d'un licenciement économique. En effet, du fait de l'acceptation d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, vous quitterez les effectifs de l'entreprise à la date de du délai de réflexion de 21 jours après la date de remise de la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, soit le 27 Juin 2023. Votre salaire continuera de vous être versé durant ce délai.
Nous vous signalons également que vous disposez d'une priorité de réembauchage.
Pour en bénéficier, il vous revient de faire une demande par écrit dans un délai d'un an. Cette priorité vaudra pour les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celle que vous viendriez à acquérir et dont vous nous aurez informés, et prendra fin un an après votre licenciement."
Mme [D] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne lui a pas remis de document explicitant les motifs de la rupture à l'occasion de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui prive ce dernier d'effet. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'une recherche de reclassement, et que les difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement ne peuvent pas justifier un licenciement pour motif économique, ce d'autant qu'elles ont été causées volontairement par M. [Z].
Le conseil de prud'hommes, relevant que l'employeur n'avait pas remis de document détaillant la cause économique lors de la remise du contrat de sécurisation professionnelle, auquel la salariée ne pouvait pas prétendre au vu de son ancienneté, que la lettre de licenciement ne décrit pas de difficultés économiques recevables et qu'il n'est pas justifié de tentative de reclassement, a conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'absence d'appel incident sur la qualification du licenciement par la société [1], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] une indemnité de préavis de 2.588,67 euros outre 258,87 euros de congés payés, ainsi que la somme de 768,21 euros au titre du reliquat du solde de tout compte, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation de ces chefs.
Devant la cour, Mme [D] ne conteste que le quantum des dommages et intérêts qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes. A titre principal, elle sollicite une somme de 10.852,44 euros correspondant à 3 mois de salaire, au motif que le montant prévu par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail est insusceptible d'assurer une réparation adéquate du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.808,74 euros, correspondant à 0.5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'Organisation internationale du travail.
Le barème légal prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail s'impose aux juridictions qui ne peuvent y déroger.
Mme [D] n'est donc pas fondée à demander que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail précité soit écarté.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté inférieure à 1 an (3 mois) dans une entreprise employant moins de 11 salariés, Mme [D] est en droit de bénéficier d'une indemnité de 1 mois maximum de salaire brut. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (3.617,48 euros en moyenne sur les trois derniers mois), de son âge (56 ans) au moment du licenciement, des conséquences du licenciement et en l'absence de tout élément sur sa situation actuelle, les dommages et intérêts alloués de 1.808,74 euros réparent suffisamment le préjudice lié à la perte d'emploi et sont confirmés.
Sur le préjudice distinct
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [D] soutient que l'absence du règlement de son solde de tout compte ainsi que la commission d'un travail dissimulé par l'employeur l'ont affectée. Elle ajoute qu'elle n'a pas bénéficié de mutuelle, que l'employeur a créé les difficultés financières de sa société et engendré un détournement de la clientèle vers une de ses autres sociétés et qu'elle ne pouvait pas prétendre au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur compte tenu de son ancienneté. Elle se prévaut de la précarité de sa situation financière à la suite du licenciement et revendique des dommages et intérêts pour préjudice distinct à hauteur de 21.708,88 euros.
Elle produit :
- Un courriel adressé le 7 juillet 2023 à M. [Z] dans lequel Mme [D] lui indique qu'elle ne peut pas bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle compte tenu de son ancienneté, qu'elle ne pourra pas bénéficier des allocations chômage avant le mois de septembre 2023 en raison de la période de carence résultant du solde de tout compte et qu'elle se trouve en précarité financière. Elle ajoute qu'il était au courant des difficultés économiques de la société dès son embauche, mais qu'il ne l'en a pas tenue informée.
- Un courrier daté du 4 juillet 2023 dans lequel Mme [D] dans lequel elle relève à l'employeur l'absence de paiement du solde de tout compte et conteste ce dernier, ne faisant apparaître qu'un mois de préavis.
- Un courrier daté du 10 août 2023 dans lequel Mme [D] met en demeure l'employeur de procéder au paiement du solde de tout compte.
- Un courriel daté du 31 août 2023 dans lequel Mme [D] relance M. [Z] quant au paiement du solde de tout compte.
- Un extrait Pappers des sociétés dirigées par M. [L] [Z],
- Un extrait Pappers des sociétés dirigées par M. [O] [Z],
- Des échanges de courriels provenant ou à l'attention de M. [L] [Z] ou M. [O] [Z]. Entre le 18 mars et le 30 mars 2022, M. [O] [Z] échange avec un client de la société [1] qui souhaite suivre une formation. Le 29 mars 2022, M. [O] [Z] lui indique qu'il doit passer par la plate-forme [7], "une autre entité du groupe", pour suivre la formation. Le 23 septembre 2022, M. [L] [Z] indique aux salariés de la société [1] : " les personnes n'ayant pas pu ou pas voulu terminer leurs formations chez [1] (quelles qu'elles soient') sont les bienvenus en formation chez [7]. (') c'est pourquoi, lorsque chez [1] nous avons des demandes auxquelles nous ne pouvons répondre, les contacts se doivent d'être transmis systématiquement à [7] et traiter dans les meilleurs délais. " Le 30 juin 2023, M. [Z] adresse un mail à l'attention de clients de la société [1] dans lequel il indique : " notre passion est intacte, cependant [1] a décidé d'orienter son activité vers le digital et souhaite aussi et surtout proposer des solutions d'accompagnement en ligne pour mieux équiper les professionnels dans nos métiers. Vous aurez prochainement une communication sur ces nouvelles activités. Aussi, pour répondre au mieux à vos besoins en formation, qu'ils soient réglementaires ([8], [9] et [10]), certifiants, en développement commercial et managérial, nous avons sélectionné pour vous accompagner l'organisme : [7], composé de personnes qui ont travaillé avec [1] et que vous connaissez déjà ". Le même jour, M. [E], client de la société [1], demande à M. [Z] s'il fait partie de cet organisme de formation et s'il doit toujours utiliser " [1] " dans le cadre du programme qu'ils avaient élaboré.
Le conseil de prud'hommes, considérant que les préjudices de Mme [D] ont d'ores et déjà été indemnisés, qu'elle ne justifie pas de l'absence de bénéfice de la mutuelle et de sa précarité, l'a déboutée de sa demande.
Il résulte de ce qu'il précède qu'il n'est pas caractérisé la commission d'un travail dissimulé par l'employeur.
Si Mme [D] soutient dans ses écritures que l'employeur ne l'a pas affiliée à la mutuelle de l'entreprise, cette allégation est contredite par l'examen de ses bulletins de paie, lesquels font apparaître de manière de manière constante le prélèvement de cotisations au titre de la " complémentaire - santé ".
Elle ne produit aucun document permettant de justifier utilement d'un défaut d'affiliation effective, telle qu'une réclamation auprès de l'employeur, alors même qu'elle était informée de ces prélèvements mensuels.
La lecture des courriels produits par la salariée laisse apparaître que M. [L] [Z] a détourné la clientèle de la société [1] au profit de la société [7], dirigée par M. [O] [Z].
Si cette man'uvre a pu avoir pour conséquence de causer les difficultés économiques dont s'est prévalu l'employeur dans la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que le préjudice de Mme [D] résultant de la perte de son emploi a d'ores et déjà été indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en est de même quant à la proposition par l'employeur d'un Contrat de sécurisation professionnelle auquel elle ne pouvait pas prétendre, Mme [D] ne justifiant pas d'un préjudice distinct à celui de la perte d'emploi.
Enfin, il est constant que l'employeur n'a pas procédé au paiement de l'intégralité du solde de tout compte de Mme [D], malgré plusieurs relances, la cour, en absence d'opposition sur ce point confirmant le jugement déféré.
Dès lors Mme [D] ne justifie pas d'un préjudice autonome et distinct du défaut de paiement. Par conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SAS [1], prise en la personne de M. [L] [Z], ès qualité de liquidateur amiable, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. La condamnation aux dépens de la SAS [1] et l'allocation de frais irrépétibles fixée par le jugement de première instance sont confirmées.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 octobre 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [D] de sa demande relative aux titres restaurant, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1], prise en la personne de M. [L] [Z], ès qualité de liquidateur amiable, à payer à Madame [G] [D] la somme de 360,75 euros au titre du rappel des titres-restaurant,
Condamne la société [1], prise en la personne de M. [L] [Z], ès qualité de liquidateur amiable, aux dépens d'appel.
Condamne la société [1], prise en la personne de M. [L] [Z], ès qualité de liquidateur amiable, à payer à Madame [G] [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2024
- Identifiant source
- 6a699488d6da04196252df84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a699488d6da04196252df84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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