Code du travail
Article L. 3262-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3262-3
Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ". Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5 , ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1 , qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3262-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.866
Cour de cassationou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents et encore moins inférieurs ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne peuvent être assimilés à l'indemnité prévue par l'article 50 de la convention collective SYNTEC destinée à couvrir les frais de restaurant engagés par le salarié en déplacement ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032
Cour de cassationMais attendu que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.045
Cour de cassationMais attendu que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034
Cour de cassationSi l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3262-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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