Code du travail
Article L. 3262-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3262-1
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 . Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3262-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.051
Cour de cassation; qu'à ce titre, il a qualité et intérêt à agir pour voir constater un manquement de l'employeur au principe d'égalité de traitement dans l'attribution de tickets restaurant entre les télétravailleurs et les autres salariés et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions y afférentes ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-5, L. 2315-23 et L. 3262-1 du code du travail. » 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.856
Cour de cassationdommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant ; qu'en décidant du contraire, aux motifs inopérants que le CSE n'a pas qualité à agir à l'encontre d'un accord collectif ni à revendiquer le bénéfice de tickets restaurant et par conséquence l'interdiction de leur suppression, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-5, L. 2315-23 et L. 3262-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Le comité social et économique ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.759
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ixair à verser à M. G... les sommes de 3570 € à titre de rappel de salaires sur titres-restaurants, et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « I - SUR LES RAPPELS DE SALAIRES : Aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige "Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.333
Cour de cassationLe ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752
Cour de cassationde son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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