Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01630

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 mars 2024
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
5 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [R], anciennement [X], a été engagée par la société [4] à compter du 2 juillet 2018 en qualité de superviseur des opérations et du service client, statut cadre.
  • Éléments du litige : A titre liminaire, la cour constate que le contenu.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale Mme [R]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

261 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 23 JUILLET 2026

N° RG 24/01630

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WROU

AFFAIRE :

[E] [R] (anciennement [X])

C/

SELARL [1], prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2]

Association [3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me [N] THEVENIN

MeAurélie [O]

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [R] (anciennement [X])

née le 16 Mars 1997 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757

APPELANTE

****************

SELARL [1], prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non-constitué, non représenté

(signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, remis à personne morale et signification des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025)

INTIMEE

****************

Association [3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [R], anciennement [X], a été engagée par la société [4] à compter du 2 juillet 2018 en qualité de superviseur des opérations et du service client, statut cadre. Au cours de l'année 2019, son contrat a été transféré à la société [2].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5].

En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'agent de service client, statut cadre.

Par courrier du 9 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 22 juin 2020. Au cours de cet entretien préalable, la société [2] a remis à Mme [R] un courrier daté du même jour énonçant le motif économique de son licenciement ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, puis Mme [R] a adhéré à ce contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a dès lors été rompu le 13 juin 2020.

Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence de Mme [X] à 2 083,33 euros, - condamné la société [2] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : * 3 091,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 309,14 euros au titre des congés payés afférents, * 2 062,49 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts à compter de la notification de la présente décision, - ordonné la remise à Mme [X] par la société [2] des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - condamné la société [2] aux éventuels dépens.

Par déclaration au greffe du 29 mai 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes distincts de commissaire de justice du 26 février 2025, Mme [R] a assigné en intervention forcée dans l'instance, l'Unedic, délégation [6] et la SELARL [1], prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, par remise d'une copie de l'acte à une personne se disant habilitée à la recevoir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le Rpva le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [R] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

confirmer le jugement pour le surplus,

et statuant de nouveau,

- fixer sa créance au passif de la société [2] aux sommes suivantes :

* 7 290 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse,

* 14 580 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 198 euros à titre d'indemnité de repas,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [2] aux dépens,

y ajoutant,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'[7] [8].

Par dernières conclusions du 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic, délégation [6], demande à la cour de :

'à titre principal,

- juger que le dispositif des conclusions de M. [M] ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, ni à l'annulation du jugement attaqué, de sorte qu'elles ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile,

en conséquence,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mai 2021,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [M] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société [9],

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mai 2021,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire,

si, par extraordinaire, la Cour devait retenir la qualité de salarié de M. [M],

- juger que M. [M] n'apporte aucun élément justifiant de la réalisation d'une prestation de travail avant le 28 septembre 2018 et qu'il reconnaît lui-même avoir cessé tout travail à compter du 19 avril 2019,

- juger que M. [M] ne justifie pas avoir travaillé, de manière ininterrompue, entre ces deux dates,

- juger que M. [M] ne verse aux débats aucun élément justifiant de la rémunération qu'il a effectivement reçue,

- juger que M. [M] ne justifie pas avoir réalisé d'heures supplémentaires,

en conséquence,

- débouter M. [M] de ses demandes :

* de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

* d'indemnité pour licenciement irrégulier,

* d'indemnité légale de licenciement,

* d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents;

* de rappels de salaires et congés payés afférents,

* d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

* de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

* de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,

* d'indemnité pour travail dissimulé,

* de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche,

à titre infiniment subsidiaire,

si la Cour devait considérer que M. [M] a travaillé de manière continue entre le 28 septembre 2018 et le 19 avril 2019,

- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 667 euros, outre 166,70 euros au titre des congés payés afférents,

- le débouter pour le surplus,

en tout état de cause,

- juger que la demande d'article 700 du code de procédure civile est inopposable à l'AGS,

- mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.

- condamner M. [M] aux entiers dépens.'

(SIC)

La SELARL [1], prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que le contenu du dispositif des conclusions de l'AGS est sans lien avec la présente instance et qu'il en résulte qu'il ne la saisit pas de prétentions sauf en ce qu'il lui est demandé, en tout état de cause, 'de juger que la demande d'article 700 du code de procédure civile est inopposable à l'AGS, de mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.'

Sur bien-fondé du licenciement pour motif économique

La lettre du 22 juin 2020 est libellée comme suit :

'Objet: Énonciation du motif économique à l'origine de la procédure de licenciement mise en oeuvre

Notification de la priorité de réembauche en cas d'adhésion au CSP 'uvre Lettre remise en main propre conjointement avec la documentation relative au CSP

Madame,

Nous sommes amenés à envisager de rompre votre contrat de travail pour motif économique, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise prévoyant la suppression du poste que vous occupez.

A ce titre, en complément de nos explications orales formulées lors de l'entretien préalable, de la remise contre récépissé du dossier d'information établi par Pôle Emploi relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ainsi que du formulaire d'acceptation, nous vous notifions, par le présent courrier, l'énonciation écrite du motif économique de la procédure de licenciement dont vous faites l'objet, ainsi que différentes informations légales attachées à cette procédure.

1./ Énonciation écrite du motif économique:

Notre Société est confrontée depuis de nombreux mois à des difficultés économiques d'une importance telle qu'elles nous imposent de procéder désormais à une réorganisation de l'entreprise pour assurer sa survie en supprimant le poste d'agent de service clients que vous occupez.

En effet, la Société doit faire face aux difficultés économiques suivantes:

(I) Un résultat d'exploitation largement déficitaire sur une période significative:

Le résultat d'exploitation de notre société, indicateur économique qui mesure la performance de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire la rentabilité de son modèle économique, confirme l'existence de difficultés économiques structurelles.

Au titre de l'année 2018 la perte d'exploitation s'est élevée à hauteur de -55.914 € et pour l'année 2019 à hauteur de -335.722 €.

S'agissant de l'année 2020, le résultat d'exploitation sera nécessairement négatif et fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur notre niveau d'activité. En effet, nous sommes en mesure de constater que notre perte d'exploitation s'élève déjà à hauteur de -64.485 € au T1 2020.

Le T2 2020 subira une perte d'exploitation encore plus significative en raison de la fermeture totale des pressings liée aux restrictions sanitaires du Covid-19.

Les difficultés économiques rencontrées par notre société sont donc caractérisées au sens de l'article L.1233-3- 1° du Code du travail.

(ii) Une absence de redressement économique envisageable en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19:

La crise sanitaire actuelle du Covid-19 a complètement et durablement bouleversé les habitudes de nos clients dont les priorités ont évolué.

Il ressort de la période de confinement qu'en raison des profonds changements dans l'organisation personnelle et professionnelle de nos clients, résultant du développement du télétravail notamment, le service de blanchisserie proposé via notre application a été beaucoup moins sollicité.

Ainsi, le nombre de clients a fortement diminué et les clients fidèles ont largement réduit leur recours à notre prestation.

L'évolution encore incertaine de cette crise sanitaire et les conséquences qu'elle pourrait entraîner sur les nouvelles habitudes de consommation de nos clients, ne nous permet pas d'identifier un redressement significatif et nécessaire de la situation économique et financière de l'entreprise.

Nous sommes donc contraints de procéder à une réorganisation de l'entreprise, laquelle prévoit la suppression de votre poste.

2./ Sur la suppression de votre poste résultant de la réorganisation de l'entreprise :

Compte tenu des difficultés économiques subies par l'entreprise et sur le fondement de l'article L.1233-3 du Code du travail, il est désormais impératif de procéder à une réorganisation interne.

Il est ainsi devenu absolument nécessaire de rationaliser l'organisation de la gestion des Opérations, compte tenu de la baisse drastique d'activité subie par l'entreprise qui se prolonge. Cette gestion sera traitée directement par la Direction d'exploitation. Les 3 postes affectés au pilotage des opérations sont donc supprimés.

Le maintien d'un service Clients ne s'impose plus compte tenu de la réduction d'activité et des demandes consécutives à traiter: les réclamations des clients seront traitées directement par la Direction commerciale.

Enfin, la rationalisation de l'organisation nous conduit à cesser l'activité de livraison auparavant réalisée par l'entreprise.

En conséquence, dans le cadre de cette réorganisation, le poste d'Agent de service Client que vous occupiez est supprimé.

En effet, comme précédemment indiqué, les tâches attachées à ces fonctions vont être désormais effectuées directement par la Direction commerciale de l'entreprise.

3./ Votre licenciement pour motif économique est donc envisagé :

Malgré la recherche préalable de votre reclassement, nous n'avons pas identifié à date de solution de reclassement, compte tenu de la situation de l'entreprise et de l'absence de poste disponible.

Nous sommes donc désormais contraints d'envisager une mesure de licenciement pour motif économique à votre égard.

Ces différents enjeux et la nécessité de réorganiser l'entreprise ont fait l'objet d'une présentation orale au cours de l'entretien préalable.

Le présent courrier remis en main propre contre décharge constitue ainsi la notification écrite du motif économique retenu au soutien de la mesure envisagée.

Il vous a été remis ce jour contre récépissé le dossier d'information relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

Nous vous rappelons que vous disposez, à compter du lendemain de cette remise, d'un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer ou non à ce dispositif.

Ce délai expire donc le 13 juillet 2020 à 24H00.

Jusqu'à cette date, vous pouvez nous remettre le bulletin d'acceptation (Volet 1) ou nous l'adresser par courrier recommandé avec AR à : Société [2] [Adresse 4] ou par email à [Courriel 1] en scan, doublé d'un courrier AR.

En cas d'adhésion au [10], votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration du délai de réflexion.

Nous vous précisons qu'à défaut de réponse de votre part dans le délai précité, vous serez réputée avoir refuse le [10].

En cas de refus d'adhésion, nous pourrons être amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique, sous réserve de l'application des délais prévus par l'article L.1233-15 du Code du travail.

Nous vous confirmons que jusqu'à l'expiration du délai de réflexion, votre dispense provisoire d'activité rémunérée sera maintenue.

Cette période non travaillée vous sera évidemment rémunérée, aux conditions et échéances habituelles.

4./ Priorité de réembauche:

Nous vous informons qu'en cas d'adhésion de votre part au Contrat de Sécurisation Professionnelle, vous pou bénéficier d'une priorité de réembauche au sein de l'entreprise, en application de l'article L.1233-45 du Cod travail.

Cette priorité s'applique durant un (1) an à compter de la date de rupture de votre contrat (soit à l'issue du de réflexion pour adhérer au [10]), à la condition de nous avoir informés dans l'année suivant la rupture de votre contrat de votre volonté d'en bénéficier.

Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés.

5./ Critères d'ordre et délai pour contester:

En cas d'adhésion au [10], vous pourrez, dans un délai de 10 jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5 du Code du travail.

Par ailleurs, nous vous précisons que toute contestation portée devant la juridiction compétente portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12.mois à compter de cette adhésion. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'

Sur le bien-fondé du licenciement eu égard aux difficultés économiques et à la suppression de l'emploi, il convient de rappeler que selon l'article L. 1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique qui ne prive pas le salarié de son droit de contester ultérieurement ce licenciement.

Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent. Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs.

Concernant la suppression d'emploi, elle n'implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise. Toutefois, la suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou après la rupture de son contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau.

La charge de la preuve de la cause économique et de la suppression du poste du salarié repose sur l'employeur.

Il incombe donc à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n'est ainsi pas partagée entre les parties s'agissant de la détermination de l'étendue du secteur d'activité au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.

Afin de déterminer le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d'indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

En l'espèce, le périmètre pertinent n'est pas discuté en ce qu'il ne comprend que la société [2].

Au vu de la lettre ci-dessus reproduite, la rupture du contrat de travail du salarié résulte d' 'un résultat d'exploitation largement déficitaire sur une période significative', en 2018 puis en 2019 et sur le premier trimestre 2020, sans possibilité d'un redressement de la situation en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ayant entraîné une réorganisation interne consistant en un transfert du traitement des réclamations des clients à la direction commerciale et en la cessation de l'activité de livraison, à l'origine de la suppression des trois postes affectés au pilotage des opérations dont le poste d'agent de service client de la salariée.

Pour infirmation du jugement entrepris sur ce point, la salariée fait valoir que les pertes d'exploitation sur les années 2018 et 2019 invoquées ne concernent pas la société [2] mais la société [4] qu'elle a acquise en octobre 2019, que la société [2] projetait l'acquisition d'ateliers avec un chiffre provisionnel de trois millions d'euros, qu'un projet d'acquisition de 'pressing privé [Localité 5]' était toujours en cours en août 2020, que l'activité a ralenti sans pour autant cesser sur la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19 et qu'à l'issue de cette période a été réalisée ou annoncée la conclusion de nouveaux contrats et a été observée une augmentation 'considérable' du nombre de clients.

Toutefois, le compte de résultat de la société [2] relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 produit au débat fait ressortir une perte d'exploitation de 335 722 euros en 2019 et une poursuite de la dégradation de cet indicateur économique au cours de l'exercice suivant pour atteindre 332 897 euros à la fin de celui-ci, ce qui suffit à caractériser, au moment de la rupture, une dégradation significative de cet indicateur économique.

Ainsi, faute d'éléments contraires, les difficultés économiques invoquées sont démontrées.

S'agissant de la suppression du poste, la salariée soutient que l'employeur est taisant sur le lien de causalité entre les difficultés économiques invoquées et la suppression de son poste alors que la charge de travail du service client dépassait la capacité des effectifs et qu'il en résultait que beaucoup d'appels étaient manqués.

Cependant, contrairement à l'affirmation de la salariée, il résulte de la lettre ci-dessus reproduite que par suite d'une évolution négative significative du résultat d'exploitation qui s'est traduite par une perte d'exploitation en raison d'une réduction de son activité, laquelle est avérée ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, en 2019 puis au cours de l'année 2020, et compte tenu, en outre, d'un ralentissement de l'activité lors de la crise sanitaire que la salariée ne conteste pas, l'employeur a décidé de rationaliser l'organisation de la gestion des opérations pour la confier à la direction commerciale de sorte que les trois postes, dont le sien, affectés au pilotage des opérations, ont été supprimés.

Il résulte de tout ce qui précède que la cause économique du licenciement est démontrée.

Concernant le respect de l'obligation de reclassement, il y a lieu de rappeler que selon l'article L. 1233-4 du code du travail « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»

Il revient à l'employeur de justifier de recherches loyales et sérieuses de reclassement et ce dernier est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement s'il justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

En l'espèce, il n'est justifié par aucun élément du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Pour ce seul motif, le licenciement de Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La salariée, qui justifiait d'une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1 mois de salaire brut et le montant maximal de 2 mois de salaire brut.

Il convient d'allouer à la salariée qui était âgée de 23 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi et en l'absence d'élément sur sa situation postérieure à la rupture, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu à fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

La salariée soutient que l'intention de l'employeur de dissimuler de l'emploi salarié résulte de la mention sur les fiches de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et d'une déclaration d'activité partielle sur des périodes de travail effectif.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

La salariée ne justifie pas, eu égard à l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires retenues par les premiers juges, dans une proportion et sur une durée peu significatives, l'intention de l'employeur de dissimuler du travail.

Elle ne démontre pas non plus cette intention à raison de l'exécution d'un travail effectif confié par son employeur au cours d'une période d'activité partielle, cette preuve ne résultant pas de l'envoi de deux mails du 26 mars 2020 ainsi rédigés :

' Cher client

En raison de la conjoncture actuelle, nous allons suspendre temporairement ce ticket.

Nous sommes navrés pour la gêne occasionnée.

Nous vous tiendrons informés de la réouverture de nos services.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches et surtout, restez chez vous!

Je me tiens à votre disposition pour toute demande.

Cordialement,'

Le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc en voie de confirmation.

Sur l'indemnité de repas

La salariée soutient qu'à compter de la mise en place de l'activité partielle en avril 2020, elle n'a plus perçu cette indemnité alors qu'elle aurait dû percevoir une indemnité prenant notamment en compte les avantages en nature repas pour en déduire qu'elle est fondée à prétendre à la fixation d'une créance de 198 euros au titre des tickets restaurants non perçus durant deux mois.

Il ressort des bulletins de paie que la salariée n'a plus perçu de tickets restaurant, pour un montant mensuel de 99 euros, après le mois de mars 2020.

Les éléments versés ne font toutefois pas ressortir qu'au cours de la période d'activité partielle, la salariée était fondée à prétendre, eu égard aux conditions d'exécution de cette activité, au versement de tickets restaurants.

Le débouté de la demande en paiement d'une indemnité de repas sera donc en voie de confirmation.

Sur la garantie de l'AGS :

Ne constituent pas des sommes dues en exécution du contrat de travail et ne bénéficient donc pas de la garantie de l'AGS les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nées d'une procédure judiciaire.

Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic, délégation [7] [11], dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualité et pris en frais privilégiés de procédure collective.

En équité, il convient d'allouer à la salariée une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel. Cette somme sera fixée au passif de la société [2].

L'employeur sera débouté de sa demande formée à ce même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [E] [R] de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le licenciement de Mme [E] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement par la société [2], représentée par la SELARL [1], en la personne de Me [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Fixe au passif de la société [2] une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3 000 euros ;

Dit le présent arrêt sera opposable à l'Unedic, délégation [7] [11], dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;

Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Met les dépens à la charge de la SELARL [1], en la personne de Me [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;

Fixe également au passif de la société [2] une créance d'indemnité, au profit de Mme [R], d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 mars 2024
Identifiant source
6a632af5d6da041962dc5b22
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632af5d6da041962dc5b22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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