Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01766

Ajoutée depuis 48 hLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
50 448,66 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'avenant signé le 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut cadre coefficient 300, alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées M. [K] [U]
  7. Conclusions notifiées la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

403 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23/07/2026

ARRÊT N° 26/164

N° RG 24/01766

N° Portalis DBVI-V-B7I-QHTL

CGG/ACP

Décision déférée du 29 Avril 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI (F22/00030)

C. SEBERT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Camille COMMENGE

Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET

DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocate au barreau D'ALBI

INTIMÉ

Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL & LEONI, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995.

Par avenant contractuel du 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut de cadre, coefficient 300, à compter du 1er avril 2006.

La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211).

Le 28 mai 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail.

M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 30 mars 2022 pour demander de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, estimant que la société n'a pas fait évoluer sa classification conventionnelle et a sous-évalué le montant de sa rémunération.

M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a engagé une autre procédure devant le conseil de prud'hommes, le 2 octobre 2023, en contestation de son licenciement, qui ne fait pas l'objet du présent appel.

Par jugement du 29 avril 2024, Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, statuant sur la première requête déposée par M. [U], a :

- dit que M. [U] doit être positionné Cadre niveau 8 - échelon 2,

- dit que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U].

- condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] des sommes suivantes, au titre du rappel de salaire pour la période du 01/04/2019 au 31/05/2021 :

* 6.008,30 euros bruts (5.132,94 euros pour rappel de salaire et 875,36 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 600,83 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019

* 6.183,13 euros bruts (5.888,84 euros pour rappel de salaire et 294,29 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 618,31 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

* 3.240,42 euros bruts (2.867,85 euros pour rappel de salaire et 372,57 euros pour heures supplémentaires) ainsi que 324,04 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2021 au 31/05/2021

- ordonné à la Sas [1] de délivrer M. [K] [U] les bulletins de paie rectificatifs pour la période concernée par les rappels de salaire, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la date du jugement, dans la limite de 60 jours.

- débouté Monsieur [U] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

- dit que la rémunération annuelle garantie pour un Cadre niveau 8 - échelon 2 au 16 juin 2022 est de 36.885.00 euros

- condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] de la somme de 24.000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite.

- condamné la Sas [1] à payer à M. [K] [U], au titre de la réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de ses indemnités journalières, la somme de 1.021,25 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtés au mois de novembre 2022

- dit que la Sas [1] n'a manqué pas à son obligation d'information en matière de prévoyance.

- dit que la Sas a transmis à M. [U] l'ensemble des informations relatives à l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance.

- dit que la demande de M. [U] de remise de l'ensemble des bulletins de paie manquants à compter du mois de juillet 2021 est sans objet.

- ordonné l'exécution provisoire de la décision uniquement sur les salaires.

- dit que les condamnations produiront intérêts moratoires au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- ordonné la capitalisation des intérêts pour la totalité des sommes objet d'une condamnation,

- condamné la Sas [1] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la Sas [1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par la Sas [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi en date du 29 avril 2024

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi en date du 29 avril 2024 en ce qu'il a :

* débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* dit que la Sas [1] n'a pas manqué à son obligation d'information en matière de prévoyance

* dit que la Sas [1] a transmis à M. [U] l'ensemble des informations relatives à l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance

* dit que la demande de M. [U] de remise de l'ensemble des bulletins de paie manquant à compter du mois de juillet 2021 est sans objet ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi en date du 29 avril 2024 en ce qu'il a :

* dit que M. [U] doit être positionné cadre niveau 8 échelon 2 ;

* dit que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U] ;

* condamné la Sas [1] aux sommes suivantes :

. 6.008,30 euros bruts pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019 outre 600,83 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 6.183,13 euros bruts pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019 outre 618,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 3.240,42 euros bruts pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019 outre 324,04 euros au titre des congés payés y afférents ;

* ordonné à la Sas [1] de délivrer à M. [U] les bulletins rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

* dit que la rémunération annuelle pour un cadre niveau 8 échelon 5 au 16 juin 2022 est de 36.885 euros

* condamné la Sas [1] à la somme de 24.000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite

* condamné la Sas [1] à la somme de 1.021,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la sous-évaluation du montant des indemnités journalières

* condamné la Sas [1] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter Monsieur [K] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a classé Monsieur [U] niveau 8 échelon 2 :

- dire que le calcul du salaire déjà perçu par Monsieur [U] doit prendre en compte :

* les primes perçues par le salarié ;

* s'apprécier sur l'année et non au mois ;

* la prescription triennale

- limiter les demandes de Monsieur [K] [U] à la somme de 5.000 euros au titre de la perte du droit à la retraite

- débouter Monsieur [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre des indemnités journalières, cette demande relevant de la compétence du POLE SOCIAL ;

- débouter Monsieur [U] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

- débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de l'absence d'information en matière de prévoyance

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [U] de le classer niveau 8 échelon 3 :

- dire que le calcul du salaire déjà perçu par Monsieur [U] doit prendre en compte :

* les primes perçues par le salarié

* s'apprécier sur l'année et non au mois

* la prescription triennale

- limiter les demandes de Monsieur [K] [U] à la somme de 18.526,2 euros au titre des rappels de salaire

- limiter les demandes de Monsieur [K] [U] à la somme de 5.000 euros au titre de la perte du droit à la retraite

- débouter Monsieur [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre des indemnités journalières, cette demande relevant de la compétence du POLE SOCIAL

- débouter Monsieur [U] de sa demande au titre du travail dissimulé

- débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de l'absence d'information en matière de prévoyance

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [K] [U] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de l'instance et de première instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [K] [U] demande à la cour de :

- en la forme, juger régulier, recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [K] [U].

Y faisant droit,

- juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée au titre de la demande de réparation tirée de la sous-évaluation des indemnités journalières de sécurité sociale.

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que Monsieur [U] doit être positionné Cadre Niveau 8 échelon 2.

* dit que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U].

* condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] des sommes suivantes au titre du rappel de salaire pour la période du 1/04/2019 au 31/05/2021 :

. 6008.30 euros bruts (5132.94 euros pour rappel de salaire et 875.36 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 600.83 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019.

. 6183.13 euros bruts (5888.84 euros pour rappel de salaire et 294.29 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 618.31 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

. 3240.42 euros bruts (2867.85 euros pour rappel de salaire et 372.57 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 324.04 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2021 au 31/05/2021.

* ordonné à la Sas [1] de délivrer à M. [K] [U] les bulletins de paie rectificatifs pour la période concernée par les rappels de salaire, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la date du jugement, dans la limite de 60 jours.

* débouté Monsieur [U] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

* dit que la rémunération annuelle garantie pour un Cadre niveau 8 ' échelon 2 au 16 juin 2022 est de 36 885 euros.

* condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] de la somme de 24 000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite.

* condamné la Sas [1] à payer à M. [K] [U], au titre de la réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de ses indemnités journalières, la somme de 1021.25 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtés au mois de novembre 2022.

* dit que la Sas [1] n'a pas manqué à son obligation d'information en matière de prévoyance

* dit que la SAS a transmis à M. [U] l'ensemble des informations relatives à l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance.

* dit que la demande de M. [U] de remise de l'ensemble des bulletins de paie manquants à compter du mois de juillet 2021 est sans objet.

* débouté les parties de leurs plus amples demandes.

* condamné la Sas [1] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

- le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- juger que M. [U] doit être positionné Cadre niveau 8 échelon 3

- juger que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U].

- condamner la Sas [1] au paiement des sommes suivantes, au titre du rappel de salaire :

* 13 160,66 euros bruts, correspondant au rappel de salaire d'avril à décembre 2019, ainsi que 1 316, 07 euros bruts de congés payés y afférents ;

* 16 055,10 euros bruts, correspondant au rappel de salaire de janvier à décembre 2020, ainsi que 1 605,51 euros bruts de congés payés y afférents ;

* 6 922,25 euros bruts, correspondant au rappel de salaire de janvier à mai 2021, ainsi que 692,23 euros bruts de congés payés y afférents.

- ordonner à la Sas [1] de délivrer autant de bulletins de paie rectificatifs qu'il y a de mois concernés par le rappel de salaire entre avril 2019 et mai 2021, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la date du jugement à venir.

- condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [U] la somme de 19564,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

- juger que la rémunération annuelle garantie applicable à Monsieur [U] et opposable à la Sas [1] au 16 juin 2022 est de 39130 euros.

- condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 105 768 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite.

- condamner la Sas [1] au titre de la réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de ses indemnités journalières à la somme de 23842,50 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtée au mois de novembre 2022 et sous réserve de son actualisation à venir.

- juger que la Sas [1] a manqué à son obligation d'information en matière de prévoyance.

- condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information en matière de prévoyance.

- ordonner à l'employeur de transmettre à M. [U] l'ensemble des informations relatives à l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance.

- ordonner à la Sas [1] de remettre à M. [U] l'ensemble des bulletins de paie manquants à compter du mois de juillet 2021 et de reprendre leur délivrance sous une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir.

- condamner la Sas [1] à payer à M. [U] la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance et la présente procédure d'appel et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du 29 avril 2024 en ce qu'il a :

* dit que Monsieur [U] doit être positionné Cadre Niveau 8 échelon 2.

* dit que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U].

* condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] des sommes suivantes au titre du rappel de salaire pour la période du 1/04/2019 au 31/05/2021 :

. 6008.30 euros bruts (5132.94 euros pour rappel de salaire et 875.36 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 600.83 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019.

. 6183.13 euros bruts (5888.84 euros pour rappel de salaire et 294.29 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 618.31 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

. 3240.42 euros bruts (2867.85 euros pour rappel de salaire et 372.57 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 324.04 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2021 au 31/05/2021.

* ordonné à la Sas [1] de délivrer à M. [K] [U] les bulletins de paie rectificatifs pour la période concernée par les rappels de salaire, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la date du jugement, dans la limite de 60 jours.

* dit que la rémunération annuelle garantie pour un Cadre niveau 8 ' échelon 2 au 16 juin 2022 est de 36 885 euros.

* condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] de la somme de 24 000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite.

* ordonné l'exécution provisoire de la décision uniquement sur les salaires.

* dit que les condamnations produiront intérêts moratoires au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

* ordonné la capitalisation des intérêts pour la totalité des sommes objet d'une condamnation.

* condamné la Sas [1] aux entiers dépens

- l'infirmer en ce qu'il a :

* débouté Monsieur [U] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

* dit que la Sas [1] n'a pas manqué à son obligation d'information en matière de prévoyance

* dit que la Sas a transmis à M. [U] l'ensemble des informations relatives à l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance.

* dit que la demande de M. [U] de remise de l'ensemble des bulletins de paie manquants à compter du mois de juillet 2021 est sans objet.

* condamné la Sas [1] à payer à M. [K] [U], au titre de la réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de ses indemnités journalières, la somme de 1021.25 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtés au mois de novembre 2022.

* condamné la Sas [1] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [U] la somme de 18 442.50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

- juger que la Sas [1] a manqué à son obligation d'information en matière de prévoyance.

- condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information en matière de prévoyance.

- ordonner à l'employeur de transmettre à M. [U] l'ensemble des informations relatives à l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance.

- ordonner à la Sas [1] de remettre à M. [U] l'ensemble des bulletins de paie manquants à compter du mois de juillet 2021 et de reprendre leur délivrance sous une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir.

- condamner la Sas [1] au titre de la réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de ses indemnités journalières à la somme de 20044.80 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtée au mois de novembre 2022 et sous réserve de son actualisation à venir.

- condamner la Sas [1] à payer à M. [U] la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance et la présente procédure d'appel et aux entiers dépens

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la classification conventionnelle

M. [U] explique qu'il a été embauché en qualité de chauffeur livreur et que suivant avenant du 1er avril 2006 il s'est vu attribuer le statut 'cadre coefficient 300' ; qu'il aurait dû être placé à l'échelon 2 dès le 1er avril 2009, ayant acquis 3 ans d'expérience ; qu'il doit désormais bénéficier de la classification professionnelle relevant de la catégorie 'cadres indice 3 niveau 8' au regard de son autonomie, ses fonctions de chef d'équipe sur les chantiers et la délégation de pouvoir dont il dispose afin d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité.

L'employeur s'oppose à cette demande, soutenant qu'il ne peut relever d'un niveau supérieur à l'échelon 1 du niveau 8 mentionné dans son avenant, qui a eu pour seul objectif d'augmenter sa rémunération et lui permettre de cotiser à la caisse de retraite des cadres.

Il souligne successivement que M. [U] ne dispose d'aucun diplôme ni d'aucune expérience permettant de relever d'un échelon supérieur, qu'il a toujours déclaré être chauffeur livreur dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'il n'a jamais supervisé ni assuré la sécurité de ses chantiers, qu'il n'a jamais sanctionné les salariés, que son autonomie était limitée à la gestion de son camion.

Sur ce,

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie dans son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.

Le juge doit seulement prendre en compte les fonctions réellement exercées par le salarié.

En vertu de l'article R3243-1 4° du code du travail, le bulletin de paie comporte 'le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.

La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué'.

Il est de jurisprudence établie que les éléments figurant sur le bulletin de paie constituent des présomptions simples notamment s'agissant de la qualification professionnelle.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. [U] a le statut cadre niveau 8, les parties s'opposant seulement sur le niveau d'échelon dont peut bénéficier le salarié, celui-ci revendiquant le niveau 3 quand l'employeur considère qu'il ne peut excéder le niveau 1.

Ses bulletins de salaires mentionnent en dernier lieu un emploi de chauffeur poids lourds, indice 3, qualification cadre, niveau 8, sans préciser de coefficient.

Ces mentions sont ambiguës, en l'absence de mention du coefficient pourtant obligatoire et alors que l'indice permettant de calculer la rémunération du salarié ne peut à l'évidence se monter à 3, laissant entrevoir une confusion avec l'échelon reconnu.

Aux termes de l'avenant signé le 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut cadre coefficient 300 , alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise.

Ce coefficient hiérarchique correspond à la première année d'activité de la catégorie I des cadres, ainsi qu'il ressort du § 2 de l'article 2 de la convention collective nationale du 6 décembre 1956, étendue par arrêté du 13 décembre 1960, applicable en l'espèce.

Aux termes de ces mêmes dispositions, la catégorie II comprend les agents autodidactes promus à une fonction de cadre, tandis que la catégorie III est réservée aux cadres assumant la responsabilité complète d'un secteur d'activité et qui, de ce fait, ont à maîtriser l'ensemble des contraintes concernant ce secteur et à concevoir et réaliser l'adaptation permanentes de ces contraintes aux stratégies de l'entreprise, qu'ils contribuent à définir.

L'accord postérieur du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoit en son article 1.1 une grille de classification comportant 10 niveaux, dont les niveaux 8 à 10 concernent les cadres et précise que les niveaux de qualification ont pour objet de permettre le positionnement des emplois, étant précisé que le positionnement du salarié à l'intérieur d'un niveau se fait par l'intermédiaire des échelons.

L'article 1.2 qui concerne les échelons énonce que 'les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences et de ses aptitudes dans l'exercice de son activité professionnelle. (...) Les niveaux 8 et 9 comportent respectivement 3 et 2 échelons (...)'.

L'article 1.7 précise que les cadres au sens de l'article 1er de la convention collective des cadres du 6 décembre 1956 relèvent des niveaux 8 à 10 de la classification.

Le niveau 8 comprend 3 échelons et le positionnement des emplois des cadres s'y établit comme suit :

- échelon 1 : échelon d'accueil du cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur (niveau I et II de l'éducation nationale),

- échelon 2 : cadre diplômé confirmé dans sa fonction ayant acquis 3 ans d'expérience. Accès des techniciens et agents de maîtrise au statut des cadres par la promotion interne,

- échelon 3 : cadre expérimenté qui engage l'entreprise avec une autonomie limitée à sa spécialisation.

L'entretien professionnel mené le 21 juin 2018 révèle que M. [U] dispose d'un niveau CAP Cuisinier/pâtissier, correspondant au niveau de diplôme V de l'ancienne nomenclature, de sorte qu'il devait être à tout le moins reclassé à l'échelon 2 en suite de sa promotion interne, du fait de la révision des classifications induite par l'accord susvisé.

L'argument de M. [U] tiré d'un passage automatique au niveau 2 au 1er avril 2009, après 3 années d'expériences requises est donc inopérant, étant au demeurant relevé que s'il est prévu que la période de pratique professionnelle effective dans l'échelon 1 ne doit pas excéder 3 ans pour les niveaux 6 et 7, force est de constater qu'aucune disposition n'est prévue pour les niveaux 8 à 10.

Par contre, n'étant pas cadre expérimenté lors de sa promotion par avenant, aucun élément ne milite en faveur de sa classification d'emblée à l'échelon 3.

Pour le surplus, la société indique dans sa proposition de reclassement, que suivant avenant du 24 avril 2006 elle a confié à son salarié des missions relatives à l'hygiène et la sécurité, en sus de la conduite d'engins, permettant d'aménager son poste de travail uniquement autour de ces missions, avec des formations accompagnant ces changements (pièce 10 employeur).

Ce faisant, l'employeur reconnaît que M. [U] exerçait des missions dans ce domaine depuis 2006, ce que viennent confirmer les attestations régulièrement délivrées par M. [Q] [W], conducteur d'engins, M. [Y] [X], employé de la société, M. [E] [L], ancien employé de la société et M. [Z] [S], maçon, témoignant de l'implication de l'intéressé dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment :

- 'il me donnait toutes les instructions de sécurité liées au chargement et déchargement avec toutes les mesures de sécurité',

- 'il était très attentif et vigilant sur le port des vêtements de sécurité (...) avec les ouvriers qui l'assistaient',

- 'il me faisait respecter toutes les règles de sécurité'. (pièces 22 à 25)

Si l'employeur conteste leur force probante au motif que les attestants n'auraient jamais travaillé avec M. [U] sur les chantiers, cette affirmation se trouve contredite par ses propres pièces, notamment l'état des frais de déplacement de ces salariés sur la période 2018 à 2020 (pièce 24 employeur) confirmant que MM. [G], [X] et [W] ont été amenés à travailler ensemble.

Les attestations produites par l'appelante, qui rapportent pour l'essentiel que :

- M. [U] n'avait aucune directive à donner aux chauffeurs toupie liés à l'activité béton placés sous sa propre responsabilité et autorité (M. [V] [J], centraliste),

- M. [U] n'avait une fonction que de chauffeur livreur au sein de l'entreprise, il n'avait aucune autorité sur ses collègues de l'atelier et demandait à être aidé systématiquement (M.[Q] [H], chef de production),

- en qualité de chef de chantier, M. [I] [N], réalise l'exécution du chantier du début à la fin et est le seul responsable de la sécurité de ses collègues sur le chantier,

ne sont pas de nature à remettre en cause les missions dévolues à M. [U] par l'employeur dans sa seule zone d'activité.

Il est ainsi démontré que M. [U] a exercé des missions en matière d'hygiène et de sécurité conformément aux terme de l'avenant.

Ainsi qu'il a été rappelé, l'accord du 10 juillet 2008 énonce en son article 1.7 que le cadre du niveau 8 échelon 3 correspond à cadre expérimenté qui engage l'entreprise avec une autonomie limitée à sa spécialisation.

Par ailleurs, l'article 2.1 du chapitre II relatif à l'évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons précise que le passage d'un échelon à un autre est fonction de l'évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l'exercice de son activité professionnelle.

Il prévoit notamment que le passage à l'échelon 3 est subordonné :

- soit à l'exercice habituel :

* d'une fonction de tutorat, notamment d'un salarié en contrat de formation par alternance,

* ou d'une mission de formation en situation professionnelle d'un autre salarié,

- soit à la pratique complète d'un emploi de même niveau, autre que l'emploi principal du salarié.

M. [U] n'allègue ni ne justifie s'être trouvé dans l'un des deux premiers cas.

Il affirme par contre avoir assuré le respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité dans tous ses aspects, en vertu de la délégation de pouvoir qui lui a été consentie.

A cet égard, aux termes de l'avenant précité, il est spécifié que le poste de travail de l'intéressé, qui occupe un emploi de chauffeur livreur, s'articule autour de 3 axes comprenant : déplacement, chargement et déchargement du camion et hygiène et sécurité.

Il est précisé que :

- M. [U] a 'la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité dans tous ses aspects',

- 'M. [U] [K] a la délégation de pouvoir du gérant de la société pour faire appliquer toutes les règles d'hygiène et de sécurité pouvant mettre en péril les personnes se trouvant dans sa zone de travail',

-'la délégation de pouvoir est mise en place car la gérante n'est pas présente sur votre poste de travail pour faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité',

- 'vous aurez la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité dans tous leurs aspects (...)',

- 'dans ce cadre, votre mission consiste aussi à faire appliquer les mesures de protection appropriées. Vous devrez enfin faire observer les consignes de sécurité au moyen de l'ensemble des mesures disciplinaires prévues au règlement intérieur pouvant aller de l'avertissement jusqu'au licenciement en cette matière si vous le jugez nécessaire'.

Ce faisant, l'intimé ne peut valablement soutenir que la délégation de pouvoir qui lui a été consentie visait l'entreprise toute entière (page 11 de ses conclusions), alors qu'il est expressément mentionné qu'elle concerne son poste de travail et sa zone de travail.

Certes, cette condition étendue à l'entreprise en son entier n'est pas requise par les dispositions conventionnelles précitées, l'échelon 3 concernant le cadre expérimenté qui engage l'entreprise avec une autonomie limitée à sa spécialisation.

Toutefois, il n'est pas démontré que M. [U] jouissait d'une autonomie dans sa spécialisation au titre de laquelle il engageait l'entreprise, alors qu'il est spécifié à l'avenant qu'il doit 'aviser le gérant concernant le matériel endommagé pouvant mettre en danger le personnel afin de le renouveler rapidement', que 'dans le cas où il s'agit de matériel d'investissement important, le signalement doit se faire au plus tôt pour le budgétiser' et que s'agissant de la 'surveillance de d'interdiction d'alcool : si doute il y a, des éthylotests pourront être mis à votre dispostion et doit être immédiatement signalé au gérant'.

La délégation de pouvoir est donc limitée au seul contrôle de la stricte application des règles d'hygiène et de sécurité au profit et par les personnes gravitant autour de M. [U].

Si l'article 2 précise que le salarié disposera des moyens et pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions, il devra néanmoins veiller à informer l'employeur de toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées.

De même, si la société conclut en attirant son 'attention sur le fait qu'en cas de non respect des réglementations applicables en matière d'hygiène, de sécurité et de fonctionnement (sa) responsabilité serait susceptible d'être engagée', une telle mention n'est pas de nature à démontrer qu'il exerçait des fonctions principales autres que celles de chauffeur livreur dans les termes du poste de travail décrit à l'avenant.

Si un manquement de sa part est susceptible d'engager sa propre responsabilité, il n'est pas établi qu'il dispose des moyens d'engager celle de l'entreprise.

Enfin, l'article 2.2 prévoit que la situation individuelle des salariés fait l'objet d'un examen périodique, réalisé à l'occasion de l'entretien professionnel, lui permettant de faire le point avec l'employeur sur ses possibilités d'évolution dans la classification conventionnelle.

A cet égard, l'intéressé n'a fait part d'aucun souhait d'évolution dans ses entretiens professionnels réalisés les 21 juin 2018 et 18 décembre 2020. (pièce 8 employeur)

A l'aune de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré par des motifs pertinents que la cour adopte que M. [G] devait bénéficier de la classification relevant de la catégorie cadre niveau 8 échelon 2.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur le rappel de salaire

M. [U] soutient qu'il aurait dû percevoir, du fait de son positionnement cadre niveau 8 échelon 3, une rémunération sur la période d'avril 2019 à avril 2022,égale à la rémunération annuelle minimale garantie issue de la convention collective, en tenant compte des arrêtés d'extension et de leur entrée en vigueur.

Il ajoute que si la prime de vacances prévue par l'article 16 § 3 de la convention collective est prise compte dans la rémunération annuelle garantie, les primes d'ancienneté, d'assiduité et de responsabilité qui ne figurent pas dans ladite convention n'ont pas lieu de l'être, d'autant qu'elles lui ont été versées de manière aléatoires et que leurs conditions d'octroi n'étaient pas prédéterminées.

La société oppose la prescription à toute demande de rappel de salaires antérieure au mois de mars 2019.

Elle conteste les calculs avancés par M. [U], qui a appliqué la majoration de la rémunération fixée par la convention collective au 1er janvier de chaque année, ce qui n'a lieu d'être que pour les entreprises adhérentes à un syndicat signataire de la convention, ce qui n'est pas son cas.

Elle considère que les primes d'ancienneté, d'assiduité et de vacances, dont le caractère n'est ni aléatoire ni exceptionnel dès lors que leurs conditions d'attributions et leurs modalités de calcul sont prédéterminées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum conventionnel, seule la prime de responsabilité pouvant en être exclue.

Sur ce

Le salaire est défini comme la contrepartie du travail fourni.

La rémunération inclut toutes les sommes liées à l'exécution d'un travail.

En vertu de l'article 2 des avenants 46 du 22 février 2018 et 48 du 24 mars 2021 portant revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres, en vigueur étendu la rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :

- des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale,

- des sommes ayant le caractère de remboursements de frais,

- de la rémunération des heures supplémentaires,

- des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés,

- des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées,

- des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1.

Lorsqu'un salarié est absent, cela eut avoir des répercussions sur l'attribution de certaines primes (primes d'ancienneté, d'assiduité...).

Si la prime est conditionnée à un travail du salarié, elle peut être proratisée de la durée de l'absence.

Si l'absence du salarié est assimilée à du travail effectif (maladie professionnelle, congé maternité...) la prime lui sera attribue intégralement.

En principe, l'octroi d'une prime ou d'un ou plusieurs avantages à des salariés peut être prévu par le contrat de travail, un accord collectif ou un usage.

Parfois, l'employeur peut également accorder des primes sans qu'elles ne soient spécifiquement prévues par le contrat de travail, une convention collective ou un accord d'entreprise.

Le fait qu'un salarié ait accepté sans protestation ni réserve son bulletin de paie ne vaut pas renonciation de sa part au droit de formuler une réclamation ou demander un rappel de salaires.

Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Au cas présent, la cour observe qu'aucune demande n'est présentée par M. [U] avant le 1er avril 2019 contrairement aux allégations adverses, alors qu'il a par ailleurs saisi le conseil de Prud'hommes le 28 mars 2022.

Ses demandes ne sont donc pas prescrites.

Au constat de ce que M. [U] aurait dû être positionné comme cadre niveau 8 échelon 2, il se déduit que le montant de sa rémunération n'est pas en adéquation avec sa classification et a été sous-évaluée.

La société avance sans être contredite ne pas être adhérente à un syndicat signataire de la convention, de sorte que la rémunération annuelle garantie d'un cadre niveau 8 échelon 2 doit être calculée sur les bases de :

- 34 750 € à compter du 24 janvier 2019 en vertu de l'avenant n° 45 du 22 février 2018 étendu par arrêté du 15 janvier 2019,

- 35 310 € à compter du 13 avril 2020, en vertu de l'avenant n° 46 du 21 mars 2019 étendu par arrêté du 7 avril 2020,

- 35 985 € à compter du 30 septembre 2021 en vertu de l'avenant n° 48 du 24 mars 2021 étendu par arrêté du17 septembre 2021,

- 36 885 € à compter du 16 juin 2022 en vertu de l'avenant n° 49 du 19 janvier 2022 étendu par arrêté du 23 mai 2022. (pièce 6 employeur)

Par ailleurs, en cas de changement de classification, la régularisation se fait prorata temporis, nonobstant l'intitulé de salaire minimum annuel garanti dont se prévaut l'employeur.

Pour le surplus, la prime de vacances dont le paiement est prévu par la convention collective est comprise dans la rémunération minimum annuelle garantie.

S'agissant de la prime d'ancienneté, il est constant que son versement n'est pas prévu pour les cadres dans la convention collective mais que l'employeur en a volontairement maintenu le bénéfice au profit de M. [U] après la signature de son avenant, selon les modalités de calcul applicables pour les ouvriers et les ETAM.

Elle ne présente de ce fait aucun caractère aléatoire ni exceptionnel et fait donc partie intégrante de la rémunération minimum annuelle garantie.

Il en va de même de la prime d'assiduité dont le montant de 80 euros est prédéterminé et les modalités d'attribution connues, s'agissant de la présence effective du salarié dans l'entreprise.

Pour ce qui est enfin de la prime de responsabilité, il n'est pas contesté qu'elle ne figure pas dans la convention collective et que M. [U] l'a perçue à des dates variables et pour des montants aléatoires, sans que les modalités de calcul en soient connues.

Elle n'a donc pas lieu d'être prise en compte dans la rémunération annuelle garantie.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, M. [U] a droit à un rappel de salaire qui s'établit comme suit :

- pour période du 1er avril au 31 décembre 2019 : 5 526,99 euros, outre 552, 69 euros de congés payés afférents,

- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 5 785,49 euros, outre 578,54 euros au titre des congés payés afférents,

- pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 : 2 867, 85 euros, outre 286,78 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

M. [U] fait valoir que si les heures supplémentaires ne sont pas comprises dans le montant de la rémunération annuelle garantie en vertu de l'article 7 de l'accord du 10 juillet 2008, elles s'ajoutent forcément à sa rémunération ; que pour calculer le rappel de salaire, il convient de comparer le salaire qu'il a perçu en ne prenant en compte que son salaire de base et la prime de vacances, à la rémunération annuelle garantie d'un cadre niveau 8 échelon 3 ; que les heures supplémentaires réalisées doivent également être prises en compte dans la mesure où elles ont été payées à un taux inférieur à celui qui devait être appliqué, ouvrant droit à un rappel de salaire sur la période d'avril 2019 à avril 2022.

Il verse aux débats ses bulletins de paie et des tableaux récapitulatifs modifiés pour chaque période.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Sur ce,

Les heures supplémentaires, n'ont pas été, à bon droit, comptabilisées dans le calcul du salaire minimum garanti.

Il s'infère du changement de classification ci-dessus opéré que la rémunération des heures supplémentaires réalisées par M. [U] sur la base d'un salaire sous-évalué, a subi une minoration, ouvrant droit à un rappel de salaire à son profit, que la cour fixe, au vu des éléments de la cause comme suit :

- pour période du 1er avril au 31 décembre 2019 : 1 043, 97 euros, outre 104,39 euros de congés payés afférents,

- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 1 136, 34 euros, outre 113,63 euros au titre des congés payés afférents,

- pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021: 729, 14 euros, outre 72,91 euros au titre des congés payés afférents.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Sur le travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, M. [U] fait valoir qu'il n'a pas été payé conformément au statut cadre niveau 8 échelon 3 qui lui a été attribué à la signature de l'avenant du 24 avril 2006, en toute connaissance de cause par l'employeur.

L'employeur n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce,

Si M. [U] doit être reclassé à l'échelon 2, il n'en demeure pas moins que l'employeur l'a promu au statut cadre coefficient 300, coefficient hiérarchique correspondant à la première année d'activité de la catégorie I des cadres, avant que n'intervienne l'accord postérieur du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels.

Au regard des développements qui précèdent, il n'est pas démontré que l'employeur ait intentionnellement sous-évalué la classification de M. [U].

La demande présentée à ce titre sera rejetée par confirmation de la décision déférée.

Sur la perte des droits à la retraite

M. [U] invoque une perte de chance de bénéficier d'une meilleure pension de retraite, du fait de la faute de l'employeur qui a volontairement refusé de le rémunérer au coefficient applicable.

Il affirme qu'il s'agit d'une créance indemnitaire régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, de sorte que sa demande échappe à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail.

L'employeur s'oppose à cette demande, soutenant qu'elle se heurte à tout le moins à la prescription quinquennale revendiquée par le salarié, alors qu'il fonde son calcul sur une perte de revenu au titre des 16 dernières années ; que les calculs effectués par M. [U] ne présentent aucun caractère de certitude notamment s'agissant de la pérennité de son emploi ou de son espérance de vie ; que le montant réclamé est en tout état de cause exorbitant.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de jurisprudence établie que toute perte de chance ouvre droit à réparation dès lors que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable se trouve établie.

L'indemnisation allouée ne peut correspondre à l'intégralité du dommage final, mais à une fraction de ce dommage correspondant à la probabilité perdue.

S'agissant d'une action de droit commun tendant au paiement d'une créance indemnitaire, elle est recevable pour avoir été valablement engagée dans le délai de prescription de 5 ans.

M. [U] devant être positionné cadre niveau 8 échelon 2, il s'ensuit nécessairement que le montant de sa rémunération, aligné sur le coefficient 300 correspondant au niveau 1, a été sous-évalué de même que les cotisations afférentes.

Sa perte de chance de bénéficier d'une retraite d'un montant supérieur, dont le caractère sérieux est avéré, doit être réparé.

Au regard du montant de son salaire, de son ancienneté en tant que cadre (17 ans), il lui sera alloué une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, par confirmation de la décision déférée.

Sur le manquement à l'obligation d'information en matière de prévoyance

M. [U] prétend que l'employeur ne l'a pas informé de la souscription d'un contrat de prévoyance collective ni de l'étendue de ses garanties, dont il a pris connaissance par la réception d'un courrier de [2] dans le cadre de l'instruction de son dossier faisant suite à son arrêt de travail. Il demande donc tout à la fois que l'employeur l'informe sur l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance et le paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour manquement à l'obligation d'information de ce chef.

L'employeur conclut au rejet de cette demande.

sur ce,

L'article L1471-1 du code du travail dispose notamment que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription applicable dépend de la nature du litige et de la créance invoquée par le salarié.

Dès lors que la demande du salarié vise à engager la responsabilité de l'employeur pour un manquement à ses obligations en matière de prévoyance et à obtenir réparation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts, et non à réclamer l'exécution forcée par l'employeur de son obligation de verser une somme en exécution directe du contrat de travail, le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil a vocation à s'appliquer.

Le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, le salarié soutient ne jamais avoir reçu l'information relative au contrat de prévoyance et avoir été maintenu dans l'ignorance totale de ses droits, jusqu'à la réception d'une lettre deGroupama le 4 octobre 2021. (pièce 7 salarié)

Toutefois, le premier juge a retenu, sans être contredit en cause d'appel, que M. [U] a reçu tous les documents d'information sur le contrat de prévoyance et les garanties associées, en relevant que l'employeur faisait valoir qu'il avait signé le 18 février 2016 la feuille d'émargement reconnaissant avoir reçu les documents relatifs à la prévoyance, produite aux débats, et que dès son arrêt maladie il lui avait envoyé tous les éléments nécessaires pour actionner les garanties, comme cela ressortait d'un mail de la SAS [3].

Il s'ensuit que l'employeur a satisfait à son devoir d'information.

M. [U] ayant saisi le conseil de Prud'hommes par requête du 30 mars 2022, la demande présentée de ce chef est prescrite, étant relevé de manière surabondante que l'intéressé ne justifie ni même n'allègue aucun préjudice que ce prétendu défaut d'information lui aurait causé dans l'exercice de ses droits.

Enfin, M. [U] ayant été informé de l'étendu de ses garanties, la demande s'y rapportant sera déclarée sans objet.

La décision sera infirmée en ce sens.

Sur la sous-évaluation du montant des indemnités journalières

M. [U] soutient que la sous-évaluation du montant de sa rémunération a eu un impact direct sur le calcul du montant de ses indemnités journalières ; que la CPAM ne peut pas procéder à une régularisation en cas de rappel de salaire tiré d'une condamnation postérieure à l'arrêt de travail ; qu'il a subi un préjudice qu'il évalue à la somme de 23 842,50 euros, arrêtée au mois de novembre 2022 ; que l'exception d'incompétence que lui oppose l'employeur est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.

L'employeur objecte qu'une telle demande ne ressort pas de la compétence du conseil de Prud'hommes dès lors que les indemnités journalières sont versées par la Non comparante, dispensée, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience ; qu'il appartient au salarié de saisir, le cas échéant, le Pôle social ; que sa demande de rejet est recevable s'agissant de répondre à une prétention adverse ; qu'il peut invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel.

sur ce,

L'employeur ayant conclu devant le premier juge au rejet de la demande relative aux indemnités journalières, les moyens nouveaux qu'il développe en cause d'appel sont recevables.

M. [U], affirme que, placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2021, il a bénéficié d'un maintien de salaire à hauteur de 2 352, 93 euros par mois jusqu'au 28 novembre 2021 de la part de son employeur.

La cour ayant retenu qu'il devait être positionné cadre niveau 8 échelon 2, le montant de sa rémunération a été sous-évalué.

Il peut donc prétendre à la revalorisation du maintien de son salaire à hauteur de 3 649, 92 euros pour la période allant du 28 mai au 28 novembre 2021.

Pour le surplus, force est de constater que M. [U] ne produit, pas plus qu'en première instance, les justificatifs des sommes perçues au titre des indemnités journalières, lesquelles au demeurant ne lui ont pas été servies par l'employeur mais par la CPAM, de sorte qu'il lui appartient de solliciter auprès de l'organisme qui en est débiteur les sommes qui lui resteraient dues.

Sa demande portant sur la période postérieure au mois de novembre 2021 ne peut prospérer.

Sur la délivrance des bulletins de paye

M. [U] soutient que l'employeur ne lui a plus délivré aucun bulletin de paye à compter du mois de juillet 2021, en violation des dispositions de l'article L3243-1 du code du travail.

Il sollicite que soit ordonnée la reprise de leur délivrance depuis cette date, sous astreinte.

La SAS [1] n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce,

La cour observe que l'intéressé présente sa demande, dans le corps de ses écritures, 'au conseil de Prud'hommes d'Albi' et que figurent au dossier de l'employeur l'ensemble des bulletins de paie clarifiés de M. [U] pour l'année 2021. (pièce 35)

Bien plus, M. [U] verse aux débats son bulletin de salaire du mois d'octobre 2022. (pièce 26)

Ce faisant, la cour considère la demande sans objet.

II/ Sur les demandes annexes

En l'état de la décision rendue, il convient d'inviter l'employeur à remettre à M. [U] des des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l'y condamner, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Les intérêts au taux légal dus en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M.[U] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [1], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il est équitable d'allouer à M. [U], en cause d'appel, une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la société [1] sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- dit que M. [U] doit être positionné Cadre niveau 8 - échelon 2,

- dit que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U],

- débouté Monsieur [U] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- dit que la rémunération annuelle garantie pour un Cadre niveau 8 - échelon 2 au 16 juin 2022 est de 36.885.00 euros,

- condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] de la somme de 24.000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite,

- dit que les condamnations produiront intérêts moratoires au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- ordonné la capitalisation des intérêts pour la totalité des sommes objet d'une condamnation,

- condamné la Sas [1] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la Sas [1] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sas [1] à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes, à titre de rappels de salaires :

* 6 570,96 euros bruts (5 526,99 euros pour rappel de salaire et 1043,97 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 657,09 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019,

* 6.921,83 euros bruts (5785,49 euros pour rappel de salaire et 1136,34 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 692,18 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020,

* 3 596,99 euros bruts (2.867,85 euros pour rappel de salaire et 729,14 euros pour heures supplémentaires) ainsi que 359,69 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2021 au 31/05/2021,

Condamne la Sas [1] à payer à M. [K] [U] la somme de 3 649, 92 euros au titre de son maintien de salaire sur la période du 28 mai au 28 novembre 2021,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de réévaluation des indemnités journalières servies à M. [U] par la CPAM sur la période courant jusqu'au mois de novembre 2022,

Déclare prescrite la demande d'indemnisation fondée sur un manquement de l'employeur à l'obligation d'information en matière de prévoyance,

Déclare sans objet la demande d'information de la part de l'employeur de ce chef,

Déclare sans objet la demande de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire de M. [U] à compter du mois de juillet 2021,

Ordonne la remise par la SAS [1] à M. [U] de documents sociaux, de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Dit que les intérêts au taux légal (avec capitalisation) sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,

Condamne la SAS [1] aux dépens.

Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande sur ce même fondement.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2024
Identifiant source
6a632a6fd6da041962dc2dfa
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Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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