Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/03543

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle ajoute que l'AGS ne couvre que les créances résultant de l'exécution du contrat ou de sa rupture. dispositif mentionne, conformément aux motifs, une somme de 509,21 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, il y est ajouté un autre montant à ce même titre sans corrélation avec la motivation.
  • Demandes et arguments : L'association [9] de [Localité 2] fait valoir qu'il ressort de la lecture de l'article L. 622-21 du code du commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête toute procédure d'exécution et qu'en l'espèce, la créance salariale étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'exécution provisoire du jugement ne lui est pas opposable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la société [2], la société [6], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] et la société [3] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 25/03543 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XR4R

AFFAIRE : S.E.L.A.S. [1], S.A.S.U. [2], S.E.L.A.R.L. [3] C/ [C], ASSOCIATION [4] DE [Localité 2],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décison au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux juin deux mille vingt six,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [3]

prise en la personne de Maître [N] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] suivant jugement du 15 décembre 2025 du tribunal de commerce de Pontoise - [Adresse 1]

Représentant : Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [X] [C]

né le 31 décembre 1995 à [Localité 3] (MALI)

de nationalité malienne

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué pour l'audience par Me Mélanie ALVES RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A L'INCIDENT

AGS [5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal - [Adresse 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué pour l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP HADENGUE

INTIMES

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 4 décembre 2025, la société [2], la société [6], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] et la société [3] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2] ont interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 29 octobre 2025 dans un litige les opposant à M. [X] [C] et à l'Unedic, délégation [7] [8] de Rouen, intimés.

Le tribunal de commerce de Pontoise, lequel avait placé la société [2] sous redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2024, a prononcé, par jugement du 25 décembre 2025, la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [T], en qualité de liquidateur, mettant fin à la mission de l'administrateur, la SELAS [6] en la personne de Me [M] [Q].

Des conclusions du 3 février 2026 ont formalisé l'intervention volontaire dans l'instance au fond de la société [3], en la personne de Me [N] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2].

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C], intimé, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- juger que les sociétés appelantes se sont abstenues de procéder au paiement des condamnations exécutoires de plein droit à titre provisoire prononcées par la décision frappée d'appel ;

en conséquence :

- ordonner la radiation du rôle de la cour de céans de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG n°25/03543 ;

- condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association [7] [8] de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, de :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

en conséquence,

- rejeter l'incident de M. [C] ;

- juger que la demande d'article 700 du code de procédure civile lui est inopposable ;

- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à -21 et L. 3253-17 du code du travail ;

- condamner M. [C] aux dépens de la présente instance.

La SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], n'a pas déposé de conclusions d'incident.

MOTIFS

M. [C] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en ce que l'exécution provisoire de droit n'est pas empêchée par l'ouverture de la procédure collective à l'égard du débiteur.

L'association [9] de [Localité 2] fait valoir qu'il ressort de la lecture de l'article L. 622-21 du code du commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête toute procédure d'exécution et qu'en l'espèce, la créance salariale étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'exécution provisoire du jugement ne lui est pas opposable. Elle ajoute que l'AGS ne couvre que les créances résultant de l'exécution du contrat ou de sa rupture.

Selon l'article 524 du code de procédure civile,

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.

Le jugement attaqué ordonne 'la mise au passif' de la société [2] de sommes de nature salariale soumises à l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail dès lors que leur montant global n'excède pas neuf salaires moyens de référence. Il s'agit des créances qui suivent :

* 4 068,47 euros brut de rappel d'heures supplémentaires,

* 406,85 euros brut d'incidence sur congés payés,

* 509,21 euros net d'indemnité légale de licenciement,

* 1 963,79 euros brut d'indemnité de préavis,

* 196,38 euros brut d'incidence sur congés payés.

Ce jugement comporte une erreur matérielle, dont il n'a pas été demandé la rectification devant le premier juge, dès lors que si son dispositif mentionne, conformément aux motifs, une somme de 509,21 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, il y est ajouté un autre montant à ce même titre sans corrélation avec la motivation.

En toute hypothèse, il ne s'évince pas du jugement attaqué ni des écritures et pièces de M. [C] qui procède par voie d'affirmation générale sur ce point, que la procédure collective n'a pas d'incidence sur l'exécution provisoire du jugement, alors que ce dernier se borne à fixer des créances au passif de la société en liquidation judiciaire et qu'il n'en résulte pas, eu égard aux dispositions combinées des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce et L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail, que tout ou partie des créances reprises ci-dessus devrait faire l'objet d'un règlement immédiat dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, il est rappelé que l'AGS ne peut être condamnée à verser directement au salarié les sommes nécessaires au paiement de créances salariales dues par l'employeur placé en liquidation judiciaire ; que l'avance des fonds nécessaires au règlement de ces créances ne peut être faite qu'au seul liquidateur judiciaire, en l'absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, il est justifé d'une situation plaçant le liquidateur judiciaire ès qualité dans l'impossibilité de procéder à l'exécution provisoire, dans les limites énoncées ci-dessus, du jugement entrepris, en sorte que la demande de radiation sera en voie de rejet.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] supportera l'entière charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de radiation ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [C] aux dépens de l'incident.

L'adjointe administrative Le magistrat chargé de la mise en état

faisant fonction de greffière

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b53d6da041962dc7af2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.