Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée26 août 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
265

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03924

Cour d'appel

statué : - confirme le licenciement pour faute grave de M. [A] ; - déboute M. [A] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et à titre de congés payés sur préavis, d'indemnités de licenciement, de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et de paiement à titre de congés payés sur mise à pied, de dommage et intérêts, de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ; - condamne la S.A.S. [4] [D] au paiement des primes d'objectif au prorata du temps passe soit la somme de 11250 euros bruts ; - condamne la S.A.S. [4] [D] à la remise du dernier bulletin de salaire rectifié dans le mois suivant le prononcé du jugement ; - condamne la S.A.S. [4] [D] à payer 1000 euros à M.

Montant détecté : 5 036 €Licenciement+14
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266

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04145

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 avril 2023 par lesquelles Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire qu'elle a subi une situation de harcèlement moral, - dire que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, - dire que le licenciement est nul, - dire qu'il existe des heures supplémentaires non payées, - dire qu'il existe une situation de travail dissimulé, - condamner la SAS [1] [D] à lui payer la somme de 103.032 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidairement à la somme de 51.516 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] [D] à lui payer la somme de 22.380,89 euros nets à titre de rappel sur…

Montant détecté : 31 105 €Licenciement+21
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267

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03433

Cour d'appel

En tant que cadre dirigeant, vous disposez d'une autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et la nature des fonctions ne vous conduit pas à suivre l'horaire collectif.'» [3] Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Les parties se sont accordées sur une rupture conventionnelle le 15 octobre 2020. [4] Sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, M.

Rupture conventionnelleContrat de travail+9
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268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03476

Cour d'appel

[2] Le 13 juillet 2021, la salariée signait avec l'employeur un reçu pour solde de tout compte sous réserve d'encaissement portant les indications suivantes': «'['] pour solde de tout compte la somme nette de 6'777,05'€ correspondant à mon bulletin de paie du mois de juillet 2021. Cette somme m'est versée en paiement des éléments suivants, étant précisé que les montants sont indiqués avant déduction des éventuelles cotisations salariales': Salaire de base': '''1'769,08 Heures supplémentaires 10'%': '''''222,35 Absence complète': ' 1'991,43 Indemnités complémentaires': '''''744,49 IJSS brutes': '''' 457,73 Indemnité compensatrice de congés payés': '''1'753,04 Indemnité de rupture conventionnelle exonérée': '''5'210,00 avis de saisie CH INTERCOM': '''''' 11,05 Conformément à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/01323

Cour d'appel

[C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2022 puis licencié pour faute grave le 12 mai suivant. Le 4 août 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement des indemnités afférentes ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 21 août 2024, le conseil a : - constaté que le licenciement à l'encontre de M. [Y] [A] [C] est justifié mais que la faute grave ne peut être retenue ; - requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple ; - condamné la SNC [1] à payer à M.

Montant détecté : 21 857 €Licenciement+11
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270

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00278

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Monsieur [N] bénéficiait de l'échelon 6 coefficient 265. Lors d'un entretien du 24 juillet 2023, les parties ont signé un accord de résiliation conventionnelle avec effet au 30 août 2023. Le 1er août 2023 Monsieur [N] a adressé par courrier une demande de paiement d'heures supplémentaires et autres demandes salariales, ainsi que la fourniture de protection individuelle. Le 29 janvier 2024, il a saisissi le conseil de prud'hommes de ces demandes. Par une décision du 12 février 2025, le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - condamné la S.A.R.L.

Montant détecté : 6 522 €Rupture conventionnelle+10
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271

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/01040

Cour d'appel

Monsieur [Y] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, le 15 novembre 2022 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur aux sommes suivantes : o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 160 000,00 euros, o dommages et intérêts pour moral et distinct : 60 000,00 euros, o travail dissimulé : 63 920,92 euros, o indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : mémoire, o salaires RTT (août 2022) : 311,53 euros, o congés payés sur salaire sur préavis (juillet, août, septembre 2022) : 36 270,00 euros, o heures supplémentaires : mémoire, o dépassement du contingent heures supplémentaires : mémoire, o article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros, o condamnation aux dépens, o demande de remise de documents sous astreinte de 150,00 euros.

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+24
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272

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02919

Cour d'appel

La SA [1] a embauché Mme [F] en qualité de factrice selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 5 février 2001. Par avenant du 19 septembre 2014, il est convenu qu'elle exerce ses fonctions à [Localité 1]. Selon avenant du 18 juin 2018, il est prévu qu'elle occupe la fonction de Facteur Service Experts, niveau de classification II-1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.826,65 euros. 2. Réclamant le paiement d'heures supplémentaires, par requête en date du 20 janvier 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 20 janvier 2023 : - débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [F] aux entiers dépens. 3.

Montant détecté : 4 403 €Préavis / indemnités de rupture+7
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273

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01355

Cour d'appel

cette même reconnaissance justifiait de retenir l'existence d'un travail dissimulé et d'allouer une indemnité à ce titre au salarié ; - il y avait lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur congés au regard de la teneur de l'arrêt de travail renvoyant à un burn out ; - le salarié n'avait pas produit d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, laquelle était forfaitaire et devait par conséquent être rejetée ; - le salarié ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait du dépassement de la durée maximale de travail ; - le salarié ne présentait pas d'élément de fait susceptible de revêtir la qualification de harcèlement moral ni aucun élément relatif à un préjudice moral en ayant résulté ; - les moyens développés au soutien de la demande…

Montant détecté : 21 092 €Licenciement+14
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274

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01565

Cour d'appel

Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des 6 mois précédant la rupture du contrat de travail. En l'espèce, le le [2] produit la déclaration d'embauche de Madame [E] [P] épouse [C]. Ses bulletins de paie sont également produits aux débats. Le prêt de main-d''uvre a précédemment été jugé valable, la question de la facturation étant étrangère à la notion de travail dissimulé.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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275

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01567

Cour d'appel

ne peut engager un salarié sans déclarer la date réelle d'embauche. Elle ajoute que Madame [X] [F] [V] a sciemment dissimulé une partie des heures de travail qu'elle a effectuées ainsi qu'une partie de la rémunération qui lui était versée ; qu'en effet, seul le salaire de base a été déclaré au regard des bulletins de salaire alors qu'elle effectuait des heures supplémentaires ; que le 2 juillet 2022, Madame [X] [F] [V] lui a ainsi fait signer une quittance de paiement des heures supplémentaires en espèce sur plusieurs mois ; qu'ainsi c'est plus de 2.884,42 € de salaire qui ont échappé à toute déclaration ; que le paiement de ces heures supplémentaires en espèce démontre une man'uvre pour qu'en cas de contrôle, l'anomalie ne soit pas détectée par l'URSSAF ou l'inspection du travail ; qu'en ne déclarant que…

Montant détecté : 6 359 €Licenciement+15
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276

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01620

Cour d'appel

dit et jugé que la convention individuelle de forfait jours est nulle ; fixé le salaire de référence de Monsieur [A] [K] à 7 570, 60 ' brut ; condamné la S.AS. [1] à payer à Monsieur [A] [K] les sommes suivantes: 3 000 ' de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de durées du travail ; 10 000 ' de rappel de salaires brut sur les heures supplémentaires et 1 000 ' de congés payés afférents ; 22 711,80 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales de l'employeur ; 2 370,29 euros brut de salaire sur janvier 2020 et 230 ' de congés payés afférents ; débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; condamné la SASU [1] à verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SASU [1] à remettre à M.

Montant détecté : 51 600 €Licenciement+12
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