Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 26 août 2026RG n° 23/03924
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 11 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 5 035,62 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur l'exécution du contrat de travail: Sur le rappel de primes: Sur les moyens des parties.
- Raisonnement: En application de l'article L1221-1 du code du travail, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement. (Soc., 7 juin 2023, n° 21-23.232).
- Montants: Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié, la cour retient que M. [A] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période du 12 octobre 2020 au 11 juin 2021, mais dans une moindre mesure que celle alléguée et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 3214,20 euros outre 321,42 euros à titre de congés payés afférents.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé notifiée par voie électronique, M. [A]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] [D]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A], appelant,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
313 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOÛT 2026
N° 2026/310
N° RG 23/03924
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6X2
[S] [A]
C/
S.A.S. [1] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à :
- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00592.
APPELANT
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1] [D], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [S] [A] a été embauché par la société [1] [D] par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2020 en qualité de directeur commercial Tabac et Alcool, statut cadre, coefficient C19 de la convention collective de l'import-export et commerce international.
2. Par acte d'huissier du 14 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 28 juin 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 9 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par lettre signifiée par huissier de justice en date du 14 juin 2021, je vous ai convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement.
L'entretien préalable était fixé au lundi 28 juin 2021.
Vous vous êtes présenté assisté d'un conseiller extérieur en la personne d'[S] [V].
Suite à cet entretien, je vous notifie votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après.
Vous avez été embauché le 12 octobre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur commercial - statut cadre.
En qualité de directeur commercial, catégories Tabac et Alcools, vos missions principales sont les suivantes :
- Animer et superviser la stratégie commerciale
- Appliquer et faire respecter la politique globale de notre société
- M'assister et me représenter
- Négocier les conditions commerciales des achats A et T
- Négocier les nouveaux contrats clients ou fournisseurs A et T
- Développer notre réseau de distribution
- Préparer les tarifs de ventes aux clients
- Veillez à la satisfaction clients
- Surveiller la concurrence
- Maitriser l'anglais oral pour les échanges avec les fournisseurs et les clients
Après plusieurs mois d'activité, je fais le constat que vous ne remplissez pas vos missions correctement, loin s'en faut, alors que vous occupez un poste de directeur commercial à même d'être totalement autonome et d'effectuer les tâches qui vous sont demandées sans difficulté.
Au début du mois de juin 2021, j'ai été amenée à contrôler votre travail, interpellée par certains retours de mails de la part de clients et par des retours d'information de [R] notre comptable et de [W] en charge de la douane et de la logistique.
Dans le cadre de ce contrôle a posteriori de vos actions, j'avoue avoir été particulièrement interpellée par le nombre de manquements commis tant sur un plan administratif que commercial et qui révèlent s'il en était besoin votre incompétence voire une totale inconscience professionnelle.
Il apparait que les erreurs sont nombreuses et totalement inadmissibles de la part d'un directeur commercial.
Les exemples sont nombreux et significatifs :
En ce qui concerne [2] :
Le 16 avril 2021, vous prenez contact directement par mail avec [3] - sans en prévenir notre client [2] alors que je vous avais informé, par e-mail du 3 mars 2021, que [H] [B] notre client [2] reprenait contact avec ce fournisseur et gérait ce dossier directement.
L'on a d'ailleurs perdu ce client sur ce dossier et il vous écrit :
" [S], Si tu souhaites reprendre ce dossier, sois le bienvenu mais sache que [2] ne sera pas client pour ce compte car je ne pourrai plus travailler les intérêts de notre compagnie, intérêts qui ont toujours profité aux [4] [D]. "
Je ne comprends pas que vous ayez agi de la sorte. Il ne fallait pas interférer dans ce dossier mais laisser notre client finir sa démarche.
[5] :
Le 29 avril 2021, [Q] [P] demande de lui préparer une pro forma par mail pour 100 caisses de champagne.
Le 5 mai 2021, soit 6 jours après, vous lui répondez que vous vous en occupez et que les marchandises sont quasiment toutes en stock. En réalité, vous ne faites rien et vous demandez à [W] de ne pas envoyer de pro forma tant que vous n'aurez pas eu Monsieur [P] en ligne.
Le 6 mai 2021, Monsieur [P] vous relance, en précisant que cette commande est urgente. Mais je ne sais pour quelle raison, vous souhaitez au préalable qu'il réponde à vos appels alors qu'il est en Afrique et difficilement joignable. Vous laissez pourrir la situation sans me tenir informée, ce qui est parfaitement inadmissible.
Le 17 mai 2021, soit 18 jours après son premier mail, [Q] [P] annule sa commande car son client ne peut attendre plus longtemps. Cette commande s'élevait à 17 460 euros !
J'avoue ne pas avoir compris pourquoi vous avez agi de la sorte alors qu'il y avait urgence (le client vous l'avait d'ailleurs précisé). Votre mode de fonctionnement a failli nous faire perdre ce client extrêmement important.
[6] :
Le 17 mai 2021 dans un mail, vous avez confondu [7] (un concurrent) avec la société [8] (un distributeur du marché français).
Le 21 mai 2021, vous envoyez à un fournisseur un RIB qui n'est plus valable depuis le 31/12/2018, date de clôture du compte.
C'est [R] notre comptable qui vous le fait remarquer par mail du même jour.
Il aurait fallu s'assurer auprès de [R] que ce document était correct avant de l'envoyer.
Ce n'est pas ce que vous avez cru devoir faire et il apparait que vous ne contrôlez pratiquement jamais rien, ce qui est là aussi inacceptable de la part d'un directeur commercial.
De plus vous répondez par l'ironie en vous moquant d'un client : " bien vu mais j'ai voulu payer façon Wine " !
Cette réponse est totalement inadmissible de la part d'un directeur commercial.
[9] :
Le 2 juin 2021, ce client demande nos stocks de PMI 2021 et vous lui envoyez une semaine plus tard en oubliant de mentionner nos codes articles, ce qui est totalement incompréhensible.
[10] :
Je vous transfère le 2 juin 2021, l'International Marketing Standard de ce fournisseur.
Vous répondez une semaine plus tard après ma relance du 9 juin 2021.
Systématiquement, vous mettez beaucoup de temps à répondre aux clients alors que tout doit être fait rapidement et c'est désormais ainsi dans notre activité, il faut réagir immédiatement.
Vous ne semblez pas l'avoir compris. Vos retards systématiques mettent à mal l'activité de l'entreprise.
[11] et [12] :
Le 4 Juin 2021 par e-mail je vous informe de mon mécontentement au sujet de dossiers que nous avions évoqué ensemble un mois auparavant suite au mail date du 7 mai de [11] et de notre conversation avec [12]. Il aurait fallu réagir plus tôt pour satisfaire ces clients, ce que vous n'avez pas fait.
De plus, la réalisation du tarif a été bâclée et il n'a pas été contrôlé. Il apparait des références que nous n'avons pas l'autorisation de vendre à ces clients (multipacks 400' et 600'dans différentes marques), des références sans prix ([13]), une erreur dans le titre.
Ces fichiers n'ont pas été contrôlés. Là encore je vous laisse imaginer les réactions des clients.
Pourtant il s'agit de missions de base puisqu'il s'agit de communiquer de simples informations qui pourraient être d'ailleurs communiquées par n'importe quel exécutant que vous n'êtes pas.
ECONOMATS DES ARMEES :
Je rappellerai l'historique de cette situation dont je n'ai eu connaissance que le 18 juin 2021.
Le 12 mars 2021 ce client envoie un mail pour demander le fichier à jour de leur référencement. Vous lui répondez que vous avez besoin de lui parler pour savoir ce qu'il veut exactement.
Le 15 Mars 2021, vous avez un échange téléphonique.
Le 16 Mars 2021, ce client envoie un e-mail pour vous confirmer par écrit les informations dont il a besoin : Libellé de l'article, degrés, codes, EAN, UV, PCB, Prix d'achat.
Le 24 mars 2021, soit une semaine plus tard, vous lui envoyez un fichier de 2019 sans l'avoir vérifié, ni mis à jour bien évidemment.
Cette façon de travailler est totalement anormale et anti-commerciale. Et la réponse du client est éloquente.
Le 1er juin 2021, en effet le client envoie un mail disant qu'il a mis à jour sa base de données avec le fichier reçu le 24 mars, fichier de 2019. Il nous demande en conséquence de facturer les prix reçus, prix de 2019.
Outre le fait qu'il peut y avoir un préjudice financier pour l'entreprise, je vous laisse imaginer l'image que vous donnez en travaillant de la sorte.
Le client bien évidemment a rectifié lui-même et vous m'avez répondu que tout allait bien : " c'est le client qui s'est trompé ". C'est le comble !
Non seulement vous effectuez mal et avec lenteur les tâches qui vous reviennent mais plus grave encore vous essayez de dissimuler vos erreurs et vous transformez systématiquement la réalité des faits.
DFDS :
Depuis le 12 Mai 2021, nous avons un nouveau client majeur : il représente deux boutiques en gare maritime et la possibilité de livrer également 6 ferries du Transmanche.
Vous n'avez montré aucune implication sur ce projet et tout a été fait par [W], [R] et moi-même, ce qui est là encore inacceptable.
Ces manquements s'ajoutent à ceux déjà constatés et sur lesquels j'avais attiré votre attention.
[2] :
J'ai relevé que le 9 novembre 2020, vous avez envoyé un fichier Excel à un client laissant nos prix d'achats et nos calculs de marge. Je vous laisse imaginer ce que le client peut penser de la société quand il reçoit une telle information qui n'a pas lieu d'être et qui est strictement confidentielle.
[14] :
Le 12 mars 2021, vous avez envoyé au client un fichier avec des tarifs sans mention établissement [D] sans date sans indiquer le marché ou nom du client.
[15] :
Le jeudi 20 mai 2021, vous avez transféré un mail destiné à notre client [16] dont les coordonnées étaient confidentielles jusqu'au 1er juillet 2021 et ce pour des problématiques de non-concurrence.
Là encore, je vous laisse imaginer la réaction du client qui reçoit une information confidentielle qu'il n'a pas à connaitre et au sujet de laquelle il pourrait s'interroger sur nos capacités à respecter un devoir de réserve.
Tout ceci est grave, extrêmement grave, et révèle s'il en était besoin une totale inconscience professionnelle inacceptable de la part d'un directeur commercial.
[17] :
Vous avez envoyé à notre client [18] et à nos clients [19] et [20] le même fichier sans me mettre en copie, l'un intitulé XL [17] 2021 05, aux deux autres XL [17] 2021 04, alors qu'il s'agit du même tarif. Cette absence de rigueur peut créer de la confusion.
Autant d'agissements qui ternissent l'image de marque de l'entreprise et laisse à penser que nous ne sommes pas à la hauteur de notre activité et capables de réagir rapidement concernant des commandes simples et sans difficulté.
En ce qui concerne la maitrise de l'anglais :
Vous m'avez affirmé bien vous débrouiller à l'oral et n'avoir aucun problème à l'écrit.
Je vous ai fait confiance.
Je pensais, à tort semble-t-il qu'au regard de votre statut et de votre rémunération que vous alliez améliorer votre pratique de l'anglais.
Il n'en est rien.
Lors des différents e-meetings en visioconférences votre participation est insignifiante et je comprends aujourd'hui pourquoi.
Vous prétextez systématiquement des problèmes techniques pour ne pas avoir à parler.
Or je vous rappelle que l'anglais est indispensable dans notre métier. A l'heure actuelle 4 sur 5 fournisseurs majeurs de tabacs sont anglophones (tabac qui représente 70% de notre activité). Il en est de même pour les alcools
Nos dernières visioconférences en anglais ont été catastrophiques en ce qui concerne votre pratique et nos interlocuteurs s'en sont rendus compte.
- Le 4 juin : meeting avec [Y] [T] de la société [21]
- Le 26 mai : meeting avec [E] de [22]
- Le 19 mai : meeting avec [23] (nouveau client) [U] [J] et [F] [I]
- En mars dernier lors du e-meeting avec [10] - [O] [M],
Nous sommes d'ailleurs arrivés à une situation totalement anormale puisque vous m'adressez des projets de mails pour validation alors qu'en votre qualité de Directeur Commercial vous devez être, je le rappelle, autonome sur ce sujet et pratiquer l'anglais correctement au regard de la qualité de nos clients et fournisseurs.
En ce qui concerne votre comportement :
Vous avez pris l'habitude de harceler nos interlocuteurs alors qu'il convient dès lors qu'ils ont l'ensemble des informations, de les laisser réfléchir et réagir.
Nous n'avons jamais mis en place une telle politique commerciale au sein de l'entreprise et tout a toujours bien fonctionné jusqu'à ce que vous arriviez et décidiez de pratiquer différemment, ce qui, vous l'avouerez et vous en conviendrez, est totalement anti commercial et inacceptable.
En effet, vous n'avez de cesse de les relancer téléphoniquement, contrairement à mes injonctions, ce qui est une très mauvaise approche commerciale et contraire à la politique de la société ([24] et [25]).
J'évoquerai également que contrairement à ma demande vous ne me mettez pas systématiquement en copie des e-mails alors que je dois avoir toutes les informations sur l'activité.
Nous tentons de récupérer un nouveau client majeur pour nous, DFDS, comme précisé ci-dessus.
Toutefois vous ne vous êtes absolument pas impliqué dans ce dossier et tout a été fait par [W], [R] et moi-même ce qui est là encore inacceptable.
Également, alors que je vous demande de prioriser les fournisseurs d'alcools importants, c'est-à-dire ceux avec lesquels nous réalisons 95% de nos ventes, je constate que vous vous obstinez à développer le référencement des 5% restants avec dos fournisseurs tel que [26], [27], [28], [29], voire à remplacer des produits dans notre catalogue, contre ma décision.
Il s'agit là d'un acte d'insubordination que je ne peux tolérer d'autant moins tolérer que vous n'avez pas fait preuve d'efficacité, de réactivité et de compétences depuis votre embauche.
Enfin fait grave qui s'est produit à l'occasion de la remise de votre lettre convocation à entretien préalable par l'huissier de justice le 14 juin 2021 :
Par ailleurs, vous avez tenté de supprimer ces transferts de mail de manière vraisemblablement à les dissimuler.
Sous prétexte de vouloir récupérer des fichiers personnels et des photos stockés dans votre ordinateur et votre téléphone professionnels (c'est ce que vous avez demandé à faire à l'huissier qui vous remettait votre mise à pied conservatoire), vous vous étés autorisé à transférer sur votre adresse e-mail personnelle ainsi que celle de votre épouse 121 mails exclusivement professionnels.
Par ailleurs, vous avez supprimé ces transferts de mail et vidé la corbeille de manière vraisemblablement à le dissimuler.
Je ne sais d'ailleurs pour quelle raison vous avez agi de la sorte et avez souhaité vous transférer ces mails professionnels.
Vous avez prétexté une volonté de récupérer des données personnelles pour en réalité transférer des données professionnelles sur des adresses non autorisées, manquant ainsi à votre obligation de loyauté et de discrétion professionnelle.
Au cours de l'entretien préalable, vous avez apporté quelques réponses aux griefs que j'ai énoncés mais qui n'ont pas ou vocation à modifier mon appréciation sur votre façon de travailler et vous avez sans cesse, pour tenter de vous justifier, évoquer le fait que votre position n'était pas claire et qu'il vous a été difficile de savoir ce que vous aviez à faire.
Je n'ai pas cru bon de rebondir au cours de l'entretien mais je vous rappellerai simplement que vous avez été embauché en qualité de directeur commercial - statut cadre avec une rémunération que je qualifierai de conséquente et avec une expérience à la clé.
Comment pouvez-vous soutenir que vous n'aviez pas connaissance avec précision de vos fonctions et que vous ne saviez pas précisément quelle était votre mission alors que dès le début je vous ai dit qu'il s'agissait de me remplacer afin de me dégager du temps '
C'est ce que vous avez répondu concernant mes interrogations sur [10] pendant l'entretien.
Quoi qu'il en soit vos réponses n'ont absolument pas justifié votre façon de travailler mais ont plutôt révélé une insubordination pour tenter de masquer une incompétence et un laxisme récurrent.
Dans ces conditions nos relations contractuelles ne peuvent se poursuivre.
La mesure de licenciement prend effet dès l'envoi de la présente.'
3. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 11 janvier 2023 notifié le 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- confirme le licenciement pour faute grave de M. [A] ;
- déboute M. [A] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et à titre de congés payés sur préavis, d'indemnités de licenciement, de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et de paiement à titre de congés payés sur mise à pied, de dommage et intérêts, de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ;
- condamne la S.A.S. [4] [D] au paiement des primes d'objectif au prorata du temps passe soit la somme de 11250 euros bruts ;
- condamne la S.A.S. [4] [D] à la remise du dernier bulletin de salaire rectifié dans le mois suivant le prononcé du jugement ;
- condamne la S.A.S. [4] [D] à payer 1000 euros à M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
5. Par déclaration du 15 mars 2023 notifiée par voie électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées ;
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS [D] à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires = 296H x 53.57euros : 15856,79 euros;
- congés payés sur heures supplémentaires : 1585,67 euros ;
- indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 57066 euros ;
- rappel de salaires sur mise à pied (26 jours) : 8242 euros ;
- congés payés sur mise à pied : 824,2 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis = 9511 x 3 mois : 28 533 euros ;
- congés payés sur préavis : 2853,30 euros ;
- indemnité de licenciement : 1783 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38044 euros ;
- débouter l'intimée de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [D] à lui payer la somme de 11250 euros au titre de la rémunération variable ;
- condamner la sas [D] à lui remettre un bulletin de paye et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la sas [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur des fautes graves, a débouté M. [A] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et de conges payés sur mise à pied, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement d'heures supplémentaires et des conges payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [A] la somme de 11250 euros bruts à titre des primes d'objectifs au prorata du temps passé, à la remise du dernier bulletin de paie rectifié dans le mois suivant le prononcé du jugement, à payer à M. [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé la charge des dépens à chacune des parties au lieu de les imputer exclusivement à M. [A] ;
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens d'instance.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de primes :
Sur les moyens des parties :
9. Le salarié fait valoir que l'employeur est redevable, en l'absence de fixation d'objectifs, au paiement de l'intégralité des primes prévues au contrat de travail, prorata-temporis.
10. La société fait valoir que le chiffre d'affaires de la société a été fortement impacté par la situation liée à l'épidémie de Covid et que les objectifs des salariés n'étaient pas susceptibles d'être atteints.
Réponse de la cour :
11. En application de l'article L1221-1 du code du travail, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement. (Soc., 7 juin 2023, n° 21-23.232). La fixation tardive des objectifs s'apparente à un défaut de fixation desdits objectifs.
12. En vertu de l'article 1103 du code civil, lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. (Soc., 26 juin 2024, n° 23-10.634)
13. L'article 8 du contrat de travail prévoit que M. [A] 'pourra se voir versé un prime de résultat annuel sous ces conditions :
- Prime CA annuel Tabac et Alcool encaissé :
- si l'objectif est atteint à hauteur de 100, le montant de la prime sera de 7.500,00 euros bruts,
- si l'objectif est atteint à hauteur de 80% minimum, le montant de la prime sera de 3.750,00 euros bruts,
- si ce seuil précédant n'est pas atteint (80% de l'objectif fixé), aucune prime ne sera versée à Monsieur [A] à ce titre.
- Prime Résultat d'exploitation Tabac et Alcool:
- si l'objectif est atteint à hauteur de 100%, le montant de la prime sera de 7.500,00 euros bruts,
- si l'objectif est atteint à hauteur de 80% minimum, le montant de la prime sera de 3.750,00 euros bruts,
- si ce seuil précédant n'est pas atteint (80% de l'objectif fixé), aucune prime ne sera versée à Monsieur [A] à ce titre.'
14. En l'espèce, la société [1] [D] ne justifie pas de la fixation d'objectifs en termes de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation. Les primes étant dues en proportion du temps de présence du salarié dans l'entreprise, soit 9 mois, il sera fait droit à la demande de rappel de primes à hauteur de 11250 euros [(7500 + 7500) x 9/12].
Sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
15. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
16. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
17. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
18. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
19. M. [A] forme une demande de rappel de 296 heures supplémentaires.
20. Au soutien de sa demande, il produit aux débats :
- un décompte journalier des heures retenues par l'employeur (7 heures par jour) et celles qu'il dit avoir effectivement réalisées du 12 octobre 2020 au 11 juin 2021 ;
- une photographie de l'affichage de la planification indicative des horaires des autres salariés ;
- des courriels adressés par le salarié de 6h03 à 8h21, entre 12h et 14h00, après 18h00 et le vendredi après-midi ;
- un récapitulatif des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies tenant compte des courriels produits.
21. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
22. L'employeur dément la réalisation des heures supplémentaires alléguées. Il explique que les résultats économiques de l'entreprise durant la deuxième partie de la crise du Covid étaient en baisse et n'exigeaient pas de telles heures. Il ajoute que M. [A], en raison de son poste, disposait d'une certaine autonomie en matière d'organisation.
23. Il produit les pièces suivantes :
- une attestation de M. [R] [L], comptable, qui indique que l'activité alcool a baissé de 34,84% de 2019 à 2020 et de 43,17% de 2020 à 2021 et l'activité tabac de 47,47% de 2019 à 2020 et de 10,63% de 2020 à 2021. Le comptable ajoute que dans l'entreprise, seuls les magasiniers chauffeur sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires ;
- une attestation Mme [X], responsable douane logistique, qui atteste d'une très faible activité, de l'absence d'heures supplémentaires et de personnels en chômage partiel ;
- une seconde attestation de Mme [X], qui indique que M. [A] arrivait vers 9h-9h30, repartait pour déjeuner à 12h00, revenait vers 14h30 ; qu'il quittait l'entreprise le vendredi à 12h30 ;
- une attestation de M. [N], chauffeur livreur, qui dit avoir été au chômage partiel de mars 2020 à septembre 2021 en raison de la baisse d'activité liée à la pandémie du Covid ;
- une attestation de Mme [G], assistante commerciale, qui évoque une baisse d'activité de mars 2020 à septembre 2021 et une partie du personnel au chômage partiel.
24. La cour constate que l'employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par le salarié, ne justifie que partiellement les horaires fixés et effectivement réalisés par celui-ci. Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié, la cour retient que M. [A] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période du 12 octobre 2020 au 11 juin 2021, mais dans une moindre mesure que celle alléguée et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 3214,20 euros outre 321,42 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
25. L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu' 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
26. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
27. Le salarié expose que Mme [D], dirigeante de l'entreprise était parfaitement informée de la réalisation d'heures supplémentaires dès lors qu'elle était en relation étroite avec lui et surveillait de près son activité.
28. La cour constate qu'il ne ressort pas du faible volume d'heures supplémentaires retenues (60 heures), que l'employeur ait intentionnellement omis de déclarer les heures de travail accomplies. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur le licenciement :
29. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. (Soc., 6 mai 2025, n° 23-23.294)
30. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
31. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
32. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation et doit se contenter de vérifier que les exigences de l'employeur étaient justifiées et que tous les moyens ont été donnés au salarié en temps et en formation pour qu'il puisse faire ses preuves.
33. L'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens. (Com., 27 novembre 2024, n° 23-10.433)
34. Le salarié fait tout d'abord valoir que les erreurs qui lui sont imputées ne relèvent pas d'une volonté délibérée de sa part, mais du registre de l'insuffisance professionnelle. Il considère dès lors que l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement disciplinaire et que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
35. La cour constate à l'examen dans la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié ne relèvent pas uniquement de l'insuffisance professionnelle. L'employeur fait état de douze griefs relevant d'une insuffisance professionnelle et de cinq griefs relevant d'un comportement fautif du salarié. Le premier moyen à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejeté.
36. Il convient en conséquence d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, étant précisé que le salarié souligne que les griefs de nature disciplinaires, antérieurs au 14 avril 2021, sont prescrits.
37. M. [A] précise que contrairement aux dispositions conventionnelles applicables (article 2 de la convention collective de l'import-export et commerce international), l'employeur n'a établi aucune annexe au contrat de travail précisant ses missions et tâches à accomplir ou fiche de poste. Il ajoute qu'aucun document fixant les règles disciplinaires dans l'entreprise n'a été porté à sa connaissance.
38. Après vérifications, l'employeur n'a en effet pas établi d'annexe au contrat de travail ou de fiche de poste. Dans un courriel du 15 octobre 2020, Mme [D], dirigeante de la société, annonce l'arrivée de M. [A] en qualité de directeur commercial Alcools-Tabac et indique qu'il aura pour principale mission le pilotage et le développement de l'activité Duty Free ; qu'il lui rapportera directement et travaillera en étroite collaboration avec Mme [W] [P] (en charge de la douane et de la logistique).
Sur le premier grief concernant la société [2] :
39. Ce grief a un caractère fautif, l'employeur reprochant au salarié le non-respect d'instructions. L'employeur produit un courriel du 3 mars 2021 de la dirigeante de la société, Mme [K] [D], indiquant à M. [A] que M. [H] [B] (client [2]) 'reprend contact avec [3]'.
40. La cour retient qu'il ne résulte pas de ces éléments que le salarié ait contrevenu aux consignes de la dirigeante de la société et sciemment interféré dans les échanges entre le client [2] et le fournisseur [3] par la prise de contact du 16 avril 2021 avec le fournisseur [30]. En effet, le salarié fait état dans le courriel des derniers échanges entre ces derniers et met M. [H] [B] (client [2]) en copie. Il n'est pas non plus établi que la société [1] [D] ait perdu le client [2]. Le premier grief sera en conséquence écarté.
Sur le second grief concernant la commande '[5]' :
41. Ce grief relève d'une insuffisance professionnelle. L'employeur reproche au salarié un problème d'organisation et une mauvaise réactivité dans le traitement d'une commande du 28 avril 2021 pour le client '[5]', via M. [Q] [P], qui finit par être annulée le 17 mai 2021.
42. Les échanges de courriels mettent en évidence que M. [Q] [P] n'avait pas réglé de précédentes factures à hauteur de 32160,37 euros. M. [A] justifie avoir demandé le 6 mai 2021 des consignes à Mme [D] après que le client ait demandé le même jour de ne pas bloquer sa commande en raison des factures précédentes non réglées. La réponse de Mme [D] n'est pas communiquée. Le deuxième grief sera écarté.
Sur le troisième grief portant sur les relations avec le fournisseur '[31]':
43. Ce grief relève d'une insuffisance professionnelle. Il est reproché au salarié d'avoir confondu le 17 mai 2021 la société [7] (un concurrent) avec la société [8] (un distributeur du marché français) et le 21 mai 2021 d'avoir adressé un relevé d'identité bancaire d'un compte clôturé en 2018.
44. La cour observe que le salarié a en effet fait une confusion entre les dénominations très proches des deux sociétés ([7] vs [8]) qu'il a corrigée par courriel deux heures après. S'agissant du RIB, il n'est pas contesté que le RIB périmé figurait sur le serveur de l'entreprise et n'avait pas été retiré. Le troisième grief est écarté.
Sur le quatrième grief concernant le client [9] :
45. Après vérification, la société [9] ([9]) demande par courriel du 1er juin 2021 à Mme [D], M. [A] et Mme [P] leur niveau de stock PMI. M. [D] lui répond par courriel du 2 juin 2021 qu'ils transmettront 'très rapidement' le niveau de stock PME, ce qu'il fait le 9 juin 2021, après relance le matin même de Mme [D]. Par contre, le salarié ne précise pas les codes produits dans sa réponse. Le manquement, qui procède d'une insuffisance professionnelle, n'est pas retenu, la répartition des attributions entre Mme [D] et M. [A] n'étant pas clairement définies.
Sur le cinquième grief concernant le fournisseur [10] :
46. Il est reproché au salarié des réponses tardives et un manque général de réactivité, ce qui relève de l'insuffisance professionnelle. Il ressort que Mme [D] a transféré le 2 juin 2021 à M. [A] sans consigne particulière un courriel du 1er juin 2021 rédigé en langue anglaise du fournisseur [10], puis l'a relancé le 9 juin 2021 pour lui demander s'il s'était 'occupé du suivi' du courriel.
47. Après vérification, le fournisseur [10] demande à la société [1] [D] d'approuver ou refuser leurs nouvelles conditions de conformité et de conduite applicable à la relation commerciale. Or, il ne ressort qu'il appartenait au salarié de valider sans instructions en ce sens les nouvelles conditions. Le manquement reproché est écarté.
Sur le sixième grief relatif aux dossiers [11] / [12] :
48. Il est à nouveau reproché au salarié une réaction tardive dans deux dossiers, soit des faits relevant d'une insuffisance professionnelle et plusieurs erreurs dans la réponse adressée au client (tarifs non contrôlés, erreurs de références, références sans prix, erreurs de titres).
49. Le salarié répond que le délai de réponse incombe à la dirigeante, Mme [D], qui avait seule en charge l'élaboration des prix des cigarettes et du tabac et validait toute communication avec le client. Les erreurs reprochées figurent d'ailleurs dans un document avec les nouveaux tarifs adressé à la responsable pour validation. M. [A] ne justifie pas cependant les diverses erreurs de référence ou absences de prix. Le grief reproché est donc retenu.
Sur le septième grief relatif aux tarifs adressés aux ECONOMATS DES ARMEES :
50. Il est fait grief au salarié d'avoir adressé le 25 mars 2019 un fichier avec les références produits datant de 2019. Cette erreur relève d'une insuffisance professionnelle, l'employeur reprochant au salarié sa 'façon de travailler', 'anormale et anti-commerciale' et à nouveau sa lenteur dans l'exécution des tâches. La prescription en matière disciplinaire n'est donc pas applicable.
51. Le salarié justifie avoir corrigé son erreur le lendemain et adressé les tarifs 2020. Le client a répondu en se basant sur le premier envoi. Il s'est excusé après avoir évoqué une mauvaise communication et indiqué appliquer les prix de 2020 communiqués. Il est donc justifié d'une erreur du salarié, qui bien que corrigée rapidement, a été une source d'erreurs pour le client.
Sur le huitième grief concernant le client [23] :
52. Il est reproché au salarié un manque d'implication et d'initiative vis-à-vis du nouveau client [23]. Ce fait relève d'une insuffisance professionnelle.
53. Il résulte des courriels produits par l'employeur et de l'attestation de Mme [X] [P] que Mme [D] et Mme [X] [P] ont traité en mai 2021 directement avec le nouveau client et que M. [A] ne s''est en effet pas impliqué. Le salarié n'apporte pas d'explications sur ce point. Ce manquement sera retenu.
Sur le neuvième grief concernant la société [2] :
54. Il est reproché au salarié d'avoir envoyé un fichier contenant les prix d'achat et marges à un client ([2]). L'employeur ne considère pas que cet envoi était volontaire. Ce grief relève d'une insuffisance professionnelle. La prescription en matière disciplinaire n'est pas applicable.
55. Le fait n'est pas contesté. Le salarié l'a reconnu le 9 novembre 2011 indiquant ne pas avoir 'vu les 2 colonnes masquées'. M. [A] observe dans ses écritures que la société [2] n'est pas un client, mais un partenaire. La cour retient que l'information transmise par erreur était confidentielle et relevait du secret commercial. Le manquement est donc retenu.
Sur le dixième grief concernant le client [14] :
56. Il est reproché au salarié d'avoir adressé le 12 mars 2021 un fichier des tarifs ne mentionnant pas la société [1] [D], le marché et le nom du client. Ce grief relève à nouveau d'une insuffisance professionnelle. La prescription en matière disciplinaire n'est donc pas applicable.
57. L'employeur justifie par les courriels produits ce manquement.
Sur le onzième grief concernant le client [15] :
58. Il est reproché au salarié le transfert, par erreur à la société [15], d'un courriel destiné à un client, la société [32], dont les coordonnées étaient confidentielles en raison de l'existence d'une clause de non-concurrence concernant ce client. Ce grief relève à nouveau d'une insuffisance professionnelle. La prescription en matière disciplinaire n'est donc pas applicable.
59. L'employeur ne justifie pas la clause de non-confidentialité évoquée. Par contre, il n'est pas contesté que le salarié a effectué par erreur un mauvais adressage. Le manquement est retenu.
Sur le douzième grief concernant les clients d'Amérique latine ([17]) :
60. Il est reproché au salarié un manque de rigueur au motif qu'il a adressé à trois sociétés le même tarif en l'intitulant différemment (XL [17] 2021 05 et XL [17] 2021 04), ce qui selon l'employeur est susceptible a posteriori de créer une confusion. Le grief relève à nouveau d'une insuffisance professionnelle.
61. La cour observe que le grief relève davantage d'une question de coordination entre Mme [D] et M. [A] concernant la dénomination des fichiers, leur traçabilité. Le manquement invoqué est en conséquence écarté.
Sur le treizième grief tenant à la maîtrise insuffisante de la langue anglaise :
62. Il est reproché au salarié une maîtrise insuffisante de la langue anglaise, ce qui était selon l'employeur un critère essentiel du poste. Ce grief relève d'une insuffisance professionnelle.
63. L'employeur justifie par les pièces produites que le salarié éprouve des difficultés à s'exprimer à l'oral en anglais ; qu'il parvient à comprendre et assurer les échanges écrits grâce à l'utilisation d'outils de traduction. Or, s'agissant d'un emploi dans l'import-export, une maîtrise suffisante de l'anglais professionnelle est indispensable pour dialoguer avec des interlocuteurs anglophones et le salarié avait, dans son curriculum vitae, évalué son niveau d'anglais à 75 %. Le manquement est donc retenu.
Sur le quatorzième grief tenant au comportement du salarié :
64. Il est reproché au salarié d'avoir une attitude commerciale trop agressive non conforme à la politique de l'entreprise et contraire aux injonctions de la dirigeante de la société. Ce fait procède d'un comportement fautif.
65. Mme [X] [P] atteste concernant le dossier [24] que 'les consignes de [K] [D] avaient été claires, il ne fallait pas les recontacter, nous devions attendre le retour du client'. Après vérification, après le message adressé par Mme [D] le 10 juin à 11h28, M. [A] indique par courriel à Mme [D] le 10 juin à 17h58 n'avoir eu qu'une confirmation orale de la commande 'malgré un nouvel e-mail et message'. Il ajoute : '[W] se chargera de la relancer demain si nous avons rien reçu vers 10h00". Le grief est ainsi caractérisé.
Sur le quinzième grief tenant à l'absence de mise en copie des courriels :
66. Il est reproché à M. [A] d'avoir omis de mettre systématiquement Mme [D] en copie des courriels qu'il adressait. L'employeur laisse entendre qu'il s'agissait pourtant d'une directive. Ce fait procède d'un comportement fautif.
67. L'employeur n'apporte aucun élément permettant de justifier que M. [A], directeur commercial, avait pour directive de mettre systématiquement la dirigeante en copie de ses courriels. Le salarié indique qu'il avait uniquement été convenu qu'il mette Mme [D] en copie des éléments significatifs de l'activité. La cour retient que le grief reproché n'est pas établi.
Sur le seizième grief tenant au comportement du salarié :
68. Il est reproché au salarié une insubordination en refusant d'appliquer la directive de l'employeur de prioriser les fournisseurs d'alcools importants. Ce fait procède d'un comportement fautif.
69. Les courriels communiqués par l'employeur ne permettent pas d'établir les consignes données par l'employeur et le fait que le salarié ait cherché à développer le référencement des petits fournisseurs au détriment des fournisseurs importants de la société. Ce grief est en conséquence écarté.
Sur le dix-septième grief tenant au comportement du salarié :
70. Enfin, il est reproché au salarié d'avoir transféré sur son adresse personnelle et celle de son épouse 121 mails exclusivement professionnels, sous prétexte de récupérer des données personnelles, et d'avoir vidé la corbeille pour effacer les traces du transfert. Ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
71. Il résulte des articles 1353 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail qu'un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, ce qu'il lui appartient de démontrer. (Soc., 31 mars 2015, pourvoi n° 13-24.410, Bull. 2015, V, n° 68)
72. M. [A] expose que le transfert des courriels a été effectué après la décision de licenciement afin de préparer sa défense dans le cadre du litige l'opposant à l'employeur. Il dément toute utilisation des documents en dehors de la procédure prud'homale.
73. L'employeur produit des copies de courriels mentionnant les pièces jointes. Ces pièces concernent le catalogue des produits, leurs tarifs, les propositions de prix, des simulations de prix, des commandes, les stocks, le projet de rupture conventionnel et des courriels. Elles ne portent pas essentiellement sur les échanges entre les parties et pour la plupart ne sont pas versées aux débats.
74. Il ne ressort pas en conséquence que les pièces transférées étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense. Le grief est dès lors caractérisé.
75. Au total, il est ainsi établi que le salarié a commis plusieurs manquements relevant de l'insuffisance professionnelle ainsi que plusieurs fautes de nature disciplinaire, dont la dernière qui constitue une faute grave et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
76. Il en résulte que M. [A] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
77. Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification de l'attestation Pôle emploi, devenu France travail ne se justifie pas. Il est par contre ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
78. Il y a lieu de condamner la société [1] [D], qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [A] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société [1] [D] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaire et congés afférents et s'agissant des dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [1] [D] à payer à M. [S] [A] les sommes suivantes :
- 3214,20 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 321,42 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
ORDONNE à la société [1] [D] de remettre à M. [S] [A] un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société [1] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 11 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a90591d195da062e01a857c
